2018 QCCQ 7654, 2018 QCCQ 7654
Opinion
Transport Bellemare International inc. c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada 2018 QCCQ 7654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009065-158 DATE : 22 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT BELLEMARE INTERNATIONAL INC. Demanderesse c. AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Défenderesse c.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Mis-en-cause et 8412359 CANADA INC. f.a.s.r.s. «NOBESCO » Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Transport Bellemare International inc. (la demanderesse) peut-elle réclamer de Aviva, compagnie d’assurance du Canada (Aviva) et de 8 412 359 Canada Inc. (ci-après appelée l’intervenante ou Nobesco) solidairement la somme de 28 904,80 $ à
titre de solde dû pour services rendus relativement au déplacement d’un pont sous juridiction du Ministère des Transports du Québec situé à Sainte-Anne-de- Bellevue, en juin 2015? [ 2 ] La demanderesse s’est désistée de son recours contre le Ministère des Transports du Québec. [ 3 ] Aviva a émis au bénéfice de Nobesco, le cautionnement numéro 193181-15 pour gage, matériaux et services relativement au contrat susdit. Le montant maximum était de 881 685 $. [ 4 ] Nobesco a produit un acte d’intervention le 24 février 2016 pour réclamer à la demanderesse 49 810 $ à
titre de dommages causés par les agissements de la demanderesse, essentiellement des retards sur le chantier. La demanderesse conteste la somme réclamée. [ 5 ] Aviva conteste la demande pour les motifs invoqués par Nobesco. [ 6 ] La demanderesse a fait parvenir à Aviva les avis prévus au cautionnement [1] par lettre du 18 août 2015 [2] . [ 7 ] Laurent Deslauriers, de la firme LDA, était l’ingénieur professionnel au dossier, engagé par Nobesco.
LE CONTEXTE [ 8 ] La demanderesse exerce des activités de constructions spécialisées, notamment dans le levage et le déplacement de structures. [ 9 ] Le 8 juin 2015, la demanderesse a fait parvenir à Nobesco, à l’attention de M. Mario Noël, une proposition de soumission pour le déplacement ou le glissage du pont [3] . [ 10 ] L’article 2 de la soumission, dont la version finale a été signée par M.
Noël le 12 juin 2015 [4] , indique que les frais seront de 9 000 $ pour la mobilisation à Sainte-Anne-de-la-Pérade, de 9 000 $ par jour pour l’exécution des travaux et de 9 000 $ pour la démobilisation de l’équipe et des équipements. [ 11 ] La proposition de soumission est signée par Kevin Kwateng et Jean Marion. Elle contient une clause spéciale relativement au paiement des services, motivée par une mauvaise expérience de crédit dans le passé avec Nobesco. La clause 3.1.14 prévoit notamment ceci :
➢ Que la somme de 18 000 $ est payable immédiatement pour couvrir les frais de mobilisation et de démobilisation. ➢ Qu’un montant de 9 000 $ par jour, jusqu’à terme du projet, est payable avant le début de chaque journée de travail. ➢ S’il y a un arrêt temporaire des travaux en cours d’exécution, la demanderesse conservera le montant de 18 000 $ pour la mobilisation et la démobilisation de ses équipements. [ 12 ] Selon la preuve, le pont devait être réaligné sur une légère distance de 1 ½ ‘’ à 3 ‘’.
Le pont a un poids d’environ 5 000 tonnes et a une longueur d’environ 275 mètres. [ 13 ] Les travaux de la demanderesse ont débuté le 15 juin 2015 et se sont terminés le 19 juin 2015 au petit matin.
ANALYSE [ 14 ] La demanderesse a produit les factures suivantes [5] : ➢ La facture no. 115587 du 16 juin 2015 de 18 000 $ pour frais de mobilisation et de démobilisation qui totalise avec taxes, 20 695,50 $; ➢ La facture no. 115588 du 16 juin 2015 de 9 000 $ plus taxes, soit 10 347,75 $ pour le jour 1 des opérations, soit le glissage de 6 tabliers de pont; ➢ La facture no.115635 du 18 juin 2015 pour le même montant que la précédente pour le jour 2 des opérations, soit le glissage de 6 tabliers de pont de 100 tonnes chacun, exécuté le 17 juin 2015; ➢ La facture no. 115058 du 30 juin 2015 ne comporte aucun montant puisqu’elle concerne la démobilisation des équipements le 19 juin 2015; ➢ La facture no. 115 835 du 30 juin 2015 de 19 800 $ avant taxes et 22 765,05 $ avec taxes, pour le jour 3 des opérations du 18 juin 2015, soit le glissage de 6 tabliers de pont, de 100 tonnes chacun, pour 9 000 $ et du temps supplémentaire pour 10 800 $ soit 8 heures à 1 350 $, soit le tarif prévu à l’article 2.1 de la soumission. [ 15 ] La facture finale de la demanderesse totalise 64 156,05 $ sur laquelle elle a reçu 36 000 $, laissant un solde de 28 156,05 $, plus un montant de 748,75 $ pour le total réclamé de 28 904,80 $. [ 16 ] Les taxes n’ont pas été payées par la défenderesse sur les factures mentionnées ci-haut. [ 17 ] La demanderesse a fait parvenir à Aviva, avec copie au Ministère des Transports du Québec et à Nobesco, une mise en demeure le 3 novembre 2015, de lui payer la somme susdite. [ 18 ] Selon la preuve, M.
Mario Noël aurait demandé à Aviva de ne pas faire de paiement puisqu’il avait une réclamation à faire à la demanderesse. [ 19 ] Nobesco refuse de payer la somme réclamée.
Sa demande de dommages est composée des sommes suivantes : ➢ 4 993,62 $ occasionné par un retard de 3 heures de la demanderesse le 15 juin 2015; ➢ 7 005,30 $ occasionné par un retard de 5 heures de la demanderesse le 17 juin 2015; ➢ 23 488,02 $ occasionné par un retard de 6.5 heures de la demanderesse le 18 juin 2015. [ 20 ] Ces sommes totalisent 35 486,98 $ à laquelle Nobesco ajoute les taxes, des frais d’administration de 15 % et le remboursement de la somme de 9 000 $ payé d’avance pour la démobilisation puisque celle-ci a été effectuée par ses employés. 1.
La réclamation de la demanderesse [ 21 ] La défenderesse a versé 36 000 $ à la demanderesse soit les sommes ou avances prévues à l’article 3.1.14 du contrat liant les parties. [ 22 ] L’article 3.1.6 du contrat prévoit que les taxes applicables sont payables par la défenderesse.
Comme mentionné plus haut, celles-ci n’ont pas été payées. [ 23 ] La dernière facture de la demanderesse de 22 765,05 $ n’a pas été payée parce que Nobesco prévoyait d’adresser à la demanderesse une réclamation pour un montant supérieur. [ 24 ] La facture 115835 de la demanderesse inclut 10 800 $ pour des heures supplémentaires pour la journée du 18 juin 2015, soit 8 heures à 1 350 $ de l’heure.
Cette charge est fondée sur l’article 2.1 du contrat qui prévoit que les prix de la demanderesse excluent notamment des frais excédentaires de 1 350 $ de l’heure dans le cas où les opérations excèdent les heures allouées soit entre 17 h et 7 h. [ 25 ] Cette facture concerne la journée où les travaux de la demanderesse ont débuté vers 13 h 30 le 18 juin 2015 pour se terminer vers 1 h ou 1 h 30 du matin le 19 juin 2015. [ 26 ] L’article 2.1 du contrat prévoit que les frais de la demanderesse incluent la planification et la gestion des opérations de glissage. [ 27 ] L’article 3.1.4 intitulé « cédule » prévoit qu’un calendrier des travaux a été établi et a été utilisé pour établir le budget des
ressources humaines et matérielles pour le projet. La preuve révèle qu'aucun calendrier des travaux n’a été établi. [ 28 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demanderesse a droit à la somme totale réclamée, à l’exception de la somme de 10 800 $ pour les heures supplémentairesdu 18 juin 2015. Même si le travail y a été exécuté en
partie en dehors de l’horaire prévu, soit de 17 h le 18 juin 2015 à 1 h 30 environ dans la nuit du 19 juin, la raison est due au manque de planification de la demanderesse dont elle avait la responsabilité en vertu de l’article 2.1 du contrat. [ 29 ] La preuve révèle que c’est le retard de la demanderesse à produire des tests de coefficient de frottement signés et scellés par un ingénieur qualifié, avant le début des travaux, qui a occasionné ces heures supplémentaires, du moins en partie. [ 30 ] Laurent Deslauriers a témoigné que le système de glissement proposé par la demanderesse, au lieu du système onéreux HydraSlide, certifié d’une compagnie ontarienne, devait faire l’objet de tests signés et scellés par un ingénieur qualifié.
C’était aussi une exigence du MTQ selon M. Deslauriers. [ 31 ] Les messages SMS et les courriels échangés entre les représentants de la demanderesse et ceux de Nobesco entre le 14 mai et le 18 juin 2015 [6] révèlent que les tests de coefficient de frottement signés et scellés avaient été demandés avant le début des travaux, notamment lors d’une réunion avec le MTQ. [ 32 ] La preuve révèle également que ces courriels, confirmant l’envoi de tests de coefficient de frottement signés et scellés a été reçu par M.
Deslauriers avant le glissement du pont. [ 33 ] Le 16 juin 2015, la demanderesse a fourni à LDA, un calcul de coefficient de frottement téflon-acier de 15 % et un coefficient de frottement combiné de 8 %. Le document est signé par Kevin Kwateng et par Maxim Desrosiers, un ingénieur interne chez la demanderesse. Le numéro de membre de M. Desrosiers apparait sur les documents, mais pas son sceau [7] . [ 34 ] Le 17 juin, M.
Kwateng a envoyé un calcul de coefficient de frottement à LDA soit une révision du document précédent accompagné cette fois d’un croquis dans lequel le coefficient téflon-acier est de 15 % à 20 % et le coefficient de frottement combiné est de 8 % à 10 %. Il n’y a cependant pas de sceau d’appliqué. Laurent Deslauriers a demandé une révision puisqu’il manquait des informations [8] . [ 35 ] Le 18 juin 2015, une révision (numéro 2) de ce document a été envoyée à M. Deslauriers montrant un coefficient de frottement combiné de 6 % et une description du test de même que les résultats de ce dernier.
Le document est signé uniquement par M. Keven Kwateng [9] . [ 36 ] Le même jour, M. Kwateng a envoyé le document, mais portant sa signature et celle de Pascal Boulianne, un ingénieur externe; le document portait le numéro de cet ingénieur et son sceau [10] . [ 37 ] Encore le même jour, M. Kwateng a fait parvenir le même document à M.
Deslauriers mais avec des informations additionnelles demandées par ce dernier [11] . [ 38 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion, concernant la réclamation de la demanderesse, qu’il y a lieu de la réduire de 10 800 $ pour les heures supplémentaires qui ne lui sont pas dues, plus les taxes, pour un total de 12 417,30 $. Déduit de la somme réclamée, le solde est de 17 487,50 $. 2. La réclamation de l’intervenante (Nobesco) [ 39 ] L’intervenante a retiré de ses conclusions la réserve demandée relativement à la réclamation éventuelle de 57 300,69 $ à
titre de dommages causés par 14 jours de retard, soit du 1 er juin au 15 juin 2015. Elle soutenait que la demanderesse devait commencer les travaux le 1 er juin. Les travaux de la demanderesse ont fait l’objet d’un accord entre les parties, soit qu’ils débutaient le 15 juin pour une durée d’environ 3 à 4 jours. La preuve documentaire démontre que Nobesco a accepté ce changement de date pour le début des travaux. [ 40 ] La preuve révèle également qu’aucun échéancier précis pour l’exécution des travaux de la demanderesse n’a été établi entre cette dernière et Nobesco.
Les travaux se sont déroulés sur une courte période du 15 au 19 juin 2015. 3. Journée du 15 juin 2015 [ 41 ] Nobesco réclame 4 993,62 $ pour un retard de 3 heures occasionné par la demanderesse en date du 15 juin.
Le détail de cette réclamation est le suivant : • Un (1) contremaître à 116.01$/heure : 348,03 $ • Quatre (4) manœuvres à 88,87 $/heure : 1 066,44 $ • Sept (7) menuisiers à 106,14 $/heure : 2 229,15 $ • Un (1) directeur à 225 $/heure : 675,00 $ • Un (1) chargé de projet à 150 $/heure : 450,00 $ • Un (1) stagiaire à 75 $/heure : 225,00 $ TOTAL : 4 993.62 $ [ 42 ] Le motif invoqué est que la demanderesse a installé son système de déplacement latéral le 15 juin 2015. Selon des
communications faites entre M. Kwateng et M. Noël, des modifications devaient être faites à des plaques de poussé chez la demanderesse à Trois-Rivières. Le travail a été complété le 15 juin vers 16 h. [ 43 ] Nobesco affirme que des employés étaient en place en attente entre 13 h et 16 h. [ 44 ] Le système de déplacement latéral était opérationnel le 16 juin et le pont a pu être descendu sur des plaques. [ 45 ] M. Kwateng a témoigné à l’audition que malgré ce qui est indiqué à l’article 3.1.4 du contrat, aucune cédule des travaux n’a été établie, et aucune n’a été mise en preuve devant le Tribunal.
Les travaux devaient être exécutés sur 3 ou 4 jours, car l’autoroute A-40 était fermée. [ 46 ] L’article 3.1.5 du contrat, sous la rubrique « retard » indique que la demanderesse n’acceptera aucune responsabilité relativement aux pertes et dommages causés par tout retard durant l’exécution des travaux en raison de toutes causes qui échappent à son contrôle et elle en donne des exemples. [ 47 ] Le 15 juin était la journée consacrée à l’installation du système de déplacement de demanderesse. [ 48 ] Selon M.
Kwateng, aucun délai n’a été occasionné par les modifications aux plaques de poussée, car ces modifications étaient faites rapidement à l’atelier de la demanderesse à Trois-Rivières. Il précise que 8 plaques sur 10 exigeaient des modifications et que les deux autres ont été installées pendant ce temps. [ 49 ] Laurent Deslauriers affirme ne pas avoir de souvenir précis de la journée du 15 juin, mais affirme que le problème des plaques s’est révélé lors de la première tentative de glissement et que des correctifs avaient été faits pour la deuxième tentative.
Quant à Mario Noël, il affirme que c’est 8 plaques sur 8 qui devaient être modifiées. M. Kwateng lui a indiqué que cela prendrait environ 1 heure. M. Noël ajoute que Nobesco a fait entre-temps des travaux de bétonnage. Il réclame donc la durée d’attente pour le béton et pour le retour des plaques. Celles-ci ont été installées par des employés de Nobesco car ceux-ci sont accrédités par la Commission de la construction du Québec, ce qui n’est pas le cas des employés de la demanderesse. [ 50 ] Le MTQ n’a imposé aucune pénalité à Nobesco pour les retards sur le chantier.
Il faut donc comprendre que Nobesco n’a subi aucune perte pour ce retard sur son contrat de 2 100 000 $ avec le MTQ. [ 51 ] De plus, Nobesco n’a produit aucune pièce justificative pour la somme réclamée et n’a produit aucune preuve de paiement de ces sommes. [ 52 ] Cette somme de 4 993,62 $ ne peut être accordée. 4. La journée du 17 juin 2015 [ 53 ] Nobesco réclame 5 heures de retard occasionnées par l’absence des tests de coefficient de frottement signés et scellés que le MTQ et le LDA ont demandé à nouveau le 17 juin 2015 et qu’ils avaient d’ailleurs demandé avant les travaux.
La demanderesse a reconnu que ces tests avaient été demandés le 17 juin dans un document signé le 19 juin 2015 par M. Kwateng et par M. Isabelle [12] . [ 54 ] Les pièces I-6 à I-11, mentionnées précédemment, confirment que la demanderesse n’avait pas fourni des tests de coefficient de frottement signés et scellés dans la journée du 18 juin, mais des documents signés seulement par M.
Kwateng, un ingénieur junior, ou par un ingénieur interne à la demanderesse et qui ne portait pas de sceau. [ 55 ] Selon Michel Lesieur, chargé de projet de la demanderesse, les travaux de cette dernière ont été suspendus le 17 juin 2015.
Il s’est rendu sur le chantier vers 15 h et il a fait suspendre les travaux parce que Nobesco n’avait pas versé la somme de 9 000 $ avant le début de la journée. [ 56 ] Alain Isabelle, coordonnateur de projet de la demanderesse, a quitté le chantier vers 14 ou 15 h le 17 juin 2015 pour obtenir les tests de coefficient de frottement demandés [13] . [ 57 ] Le MTQ n’a imposé aucune pénalité à Nobesco pour le retard en question. [ 58 ] Nobesco n’a produit aucune pièce justificative pour la somme réclamée et elle n’a produit aucune preuve de paiement de ces sommes.
La somme de 7 005,30 $ détaillée de la façon suivante, ne peut être accordée : • Un (1) contremaître à 116.01$/heure : 580,00 $ • Quatre (4) manœuvres à 88,87 $/heure : 1 333,05 $ • Trois (3) menuisiers à 106,15 $/heure : 1 592,25 $ • Un (1) directeur à 225 $/heure : 1 125,00 $ • Un (1) chargé de projet à 150 $/heure : 750,00 $ • Un (1) stagiaire à 75 $/heure : 375,00 $ • Un (1) ingénieur à 250 $/heure : 1 250,00 $ TOTAL : 7 005.30 $
[ 59 ] En contre-interrogatoire, M. Noël a précisé que ces montants représentaient des heures supplémentaires et non des retards. 5.
La journée du 18 juin 2015 [ 60 ] Nobesco réclame 24488,02 $ détaillé de la façon suivante : • Un (1) contremaître à 116.01 $/heure : 754,07 $ • Quatre (4) manœuvres à 88,87 $/heure : 2 310,62 $ • Sept (7) menuisiers à 106,15 $/heure : 4 829,83 $ • Un (1) directeur à 225 $/heure : 1 462,50 $ • Un (1) chargé de projet à 150 $/heure : 975,00 $ • Deux (2) stagiaires à 75 $/heure : 975,00 $ • Un (1) ingénieur à 250 $/heure : 1 625,00 $ • Deux (2) arpenteurs à 137 $/heure : 1 781,00 $ • Six (6) ouvriers à 1 350 $/heure : 8 775,00 $ TOTAL : 23 488.02 $ [ 61 ] La preuve révèle que les travaux de glissement du pont ont débuté vers 13 h 30 le 18 juin pour se terminer vers 1h ou 1h30 dans la nuit du 19 juin 2015. [ 62 ] Ce retard a été occasionné par les faits suivants : • L’absence de paiement de la somme de 9 000 $ par Nobesco avant le début des travaux, lequel paiement a été confirmé plus tard dans la journée vers midi; • L’absence du représentant du MTQ retenu sur d’autres projets et qui est arrivé vers midi; • Le délai à fournir les tests de coefficient de frottement signés et scellés par un ingénieur certifié. [ 63 ] Même si le paiement de la somme de 9 000 $ avait été effectué avant le début des travaux le 18 juin, ceux-ci n’auraient pu débuter, car les tests de coefficient de frottement signés et scellés n’étaient pas encore fournis et de plus, le représentant du MTQ n’était pas encore arrivé sur le chantier, lequel demandait d’être présent pour le glissement du pont. [ 64 ] Par ailleurs, si les tests de coefficient de frottement avaient été fournis, les travaux n’auraient pu débuter, car le paiement de 9 000 $ n’avait pas été fait et le représentant du MTQ n’était pas encore présent. [ 65 ] Laurent Deslauriers ne se souvient pas s’il a donné ordre de ne rien faire avant l’arrivée du représentant du MTQ le 18 juin 2015.
Il a cependant précisé que c’était un premier ouvrage du genre pour le MTQ et celui-ci voulait s’assurer que le pont ne serait pas endommagé lors des travaux de glissement. [ 66 ] Le Tribunal est d’avis que ni la demanderesse, ni Nobesco ne sont entièrement responsables du retard puisque le représentant du MTQ avait demandé à être présent sur le chantier et qu’il n’a pu se présenter avant l’heure du midi. [ 67 ] La preuve révèle qu’aucune pénalité n’a été imposée à Nobesco par le MTQ. [ 68 ] Selon Kevin Kwateng, le représentant du MTQ est arrivé sur le chantier vers 12 h 30 le 18 juin 2015 alors que Laurent Deslauriers lui avait dit qu’il devait être présent plus tôt. [ 69 ] Mario Noël a affirmé pour sa part qu’il a communiqué avec le MTQ le 18 juin au matin.
On lui aurait dit qu’il fallait que les tests certifiés et scellés de coefficient de frottement soient disponibles et qu’un représentant se rendrait sur le chantier le plus tôt possible. M. Pilon, ingénieur en structure pour MTQ est arrivé sur le chantier vers midi. Les travaux ont repris vers 13 h ou 13 h 30. [ 70 ] Un document ajoute de la confusion. C’est un connaissement du 18 juin 2015 portant le numéro 104571 provenant de la demanderesse et qui a été confectionné le 19 juin dans la roulotte de chantier de Nobesco [14] .
Dans cette quatrième version du texte signé par Alain Isabelle et Kevin Kwateng pour la demanderesse et par Mario Noël et Danielle Houle pour Nobesco, il est indiqué que Nobesco a reçu les tests pour le coefficient, nos signés et non scellés à 9 h 03. On ajoute que ces documents ont été envoyés pour pré- approbation « afin d’accélérer le processus et pour devancer la venue du concepteur pour 12h30 ». Enfin, on peut y lire qu’en « l’absence des documents signés et scellés, le surveillant et le MTQ nous ont mis en attente.
Le document a été reçu à 12h29, le 18 juin 2015 ». [ 71 ] Aucun représentant du MTQ n’a témoigné, ce qui aurait pu éclairer le Tribunal. [ 72 ] Nobesco ne produit que les pièces justificatives suivantes au soutien de sa réclamation : - Une facture de LDA services conseils du 18 juin 2015 de 4 886,44 $ [15] . La facture fait mention de 10 heures pour M. Deslauriers le 18 juin et le 19 juin pour la mise en place et la coordination et 12 heures pour lui également, dans la nuit du 18 au 19 juin pour les mêmes éléments. La somme mentionnée plus haut inclut les taxes.
- Une facture du 1 er juillet 2015 de BLP Arpentage construction inc. [16] pour la période de juin 2015, faisant mention notamment d’un relevé de terrain par un technicien en heures supplémentaires soit 28.50 heures à 137 $/heure pour un total de 3 904,50 $. Nobesco a réduit la somme à 1 781 $ soit 13 heures pour deux arpenteurs à 137 $ / heure. [ 73 ] Ni la facture de LDA ni celle des arpenteurs n’ont fait l’objet d’une preuve de paiement. Laurent Deslauriers n’a pas été interrogé relativement à la facture de sa firme. Les arpenteurs n’ont pas témoigné. 6.
La journée du 19 juin 2015 [ 74 ] Nobesco demande le remboursement de la somme de 9 000 $ payée pour la démobilisation parce que ce sont ses employés qui ont retiré les équipements de la demanderesse de dessous le pont pour qu’il soit remis sur les remorques de la demanderesse. Nobesco a agi ainsi, car elle a interdit aux préposés de la demanderesse l’accès au pont afin que ceux-ci puissent aller récupérer les équipements de la demanderesse. [ 75 ] Cette interdiction d’accès n’a pas fait l’objet d’une preuve suffisante et convaincante.
Le contrat prévoyait que les frais de démobilisation étaient à la charge de Nobesco et de plus, elle avait déjà payé cette somme. [ 76 ] Au cours des plaidoiries, les avocats ont débattu brièvement de l’abus de droit dont l’intervenante se serait rendue responsable, notamment en conseillant à Aviva de ne pas payer la réclamation de la demanderesse parce qu’elle avait aussi une réclamation à faire valoir dans les procédures judiciaires. [ 77 ] La preuve prépondérante ne convainc pas le Tribunal que l’intervenante a commis un abus de droit. [ 78 ] Les travaux de glissement du pont étaient d’une nature inédite.
Le temps pour les exécuter était court. Le fait que la réclamation de l’intervenant soit rejetée ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’elle était abusive. De plus, la demanderesse n’a formulé aucune réclamation pécuniaire précise pour motif d’abus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance. [ 80 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT Aviva, compagnie d’assurance du Canada et 8412359 Canada Inc. f.a.s.r.s. « Nobesco » à payer à la demanderesse la somme de 17 487,50 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation. [ 81 ] REJETTE l’intervention. [ 82 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Claude A. Roy Pour la demanderesse Me David Beaudoin Pour la défenderesse Date d’audience : 22 mai 2018
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