2016 QCCQ 7169, 2016 QCCQ 7169
Opinion
Protection de la jeunesse — 163279 2016 QCCQ 7169 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001858-148 DATE : 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE c.
X ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district B INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la Protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en prolongation de l’ordonnance du soussigné du 18 février 2016 confiant l’adolescente à sa mère jusqu’au 11 mai 2016. [ 2 ] Elle demande à ce qu’il y ait prolongation de cette ordonnance pour une période de huit mois, particulièrement en raison du fait que l’hébergement chez la mère est récent, soit depuis le 8 février 2016, qu’il y a évolution positive de l’adolescente à la maison et que la mère a également fait de beaux progrès depuis la dernière ordonnance. [ 3 ] La sécurité et le développement de l’adolescente ont été déclarés compromis le 20 novembre 2014 et un hébergement en famille d’accueil pour une période de neuf mois a été ordonné. [ 4 ] Le 14 septembre 2015, le juge Rosaire Larouche prolonge cette ordonnance, mais permet l’intégration progressive chez la mère si la situation le permet, ce qui a été fait par la Direction de la protection de la jeunesse et qui a mené à l’ordonnance du soussigné le 18 février 2016 confiant l’adolescente à sa mère. [ 5 ] La mère, par l’entremise de son avocate, se déclare en accord avec les motifs justifiant la prolongation de même qu’avec les recommandations qui y sont formulées. [ 6 ] Aux questions posées par le Tribunal, [intervenante 1], intervenante au dossier, souligne que la mère participe aux rencontres convoquées, qu’elle a également participé au plan de révision et que, depuis la dernière ordonnance, sa façon d’agir envers la Directrice de la protection de la jeunesse, a changé et que, maintenant, elle est beaucoup plus collaborative. [ 7 ] D’ailleurs, elle a débuté, il y a quelques jours, les rencontres «Parents d’ados», ce qu’elle avait refusé de faire malgré l’ordonnance du juge Larouche du 14 septembre 2015 et qu’elle n’avait pas encore débuté depuis l’ordonnance du soussigné. [ 8 ] Quant à l’adolescente, elle est absente parce qu’elle a un examen scolaire, mais son avocate l’a rencontrée et elle déclare être en accord avec les motifs de prolongation de même qu’avec les recommandations qui y sont formulées. [ 9 ] L’adolescente ajoute être retournée à l’école régulière depuis le mois de mars et que tout fonctionne bien. [ 10 ] À la lecture du rapport de [intervenante 1] et de son témoignage, le Tribunal est à même de constater que la situation évolue positivement, que les comportements de l’adolescente se sont modifiés, que l’adolescente et sa mère continuent leur suivi d’aide éducative et que cela se passe bien.
Plus particulièrement, le Tribunal constate l’évolution positive de la mère. [ 11 ] Il y a lieu de prolonger l’ordonnance suivant les recommandations formulées dans la demande et qui sont dans l’intérêt de l’adolescente. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2016; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l’adolescente à sa mère jusqu’au 25 janvier 2017; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 18 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à sa mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Christine Asselin HARVEY, BEAUMONT & ASS Procureure de la demanderesse Me Caroline Ste-Marie Procureure de l’adolescente Me Caroline Simard Procureure de la mère Père, absent et non représenté Date d’audience : 9 mai 2016
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