2022 QCCQ 8286, 2022 QCCQ 8286
Opinion
Protection de la jeunesse — 225011 2022 QCCQ 8286 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000542-224 DATE : Décision verbale rendue le 29 avril 2022 Décision écrite rectifiée le 27 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2019 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant une place d’affaires au [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] Mère intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (art 38 ET 91 L.P.J ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 2 ans, compromis en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif et des mauvais traitements psychologiques (art. 38b)1)iii) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents. L’enfant est représentée par Me Alexandra Fortin et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse.
Me François-Michel Gagnon assiste le père. [ 3 ] Un rapport émanant de la Sûreté du Québec pour un événement survenu le 19 octobre 2021 est déposé en preuve, en sus de l’étude sociale. [ 4 ] Suite à la preuve faite dans les dossiers de la demi-fratrie de l’enfant et suite aux décisions verbales déclarant leur compromission, la mère admet les allégués de la présente demande et apporte certaines précisions. [ 5 ] Le père admet les allégués et se déclare en accord avec les recommandations. [ 6 ] Les parties reconnaissent avoir eu d’importants conflits en présence de l’enfant X. [ 7 ] Le 19 octobre 2021, lors d’un sérieux conflit, les policiers de la Sûreté du Québec ont eu à intervenir.
Les parents se sont séparés et le père habite dans un appartement dans le même immeuble que sa mère à Ville A. [ 8 ] Bien que séparés, les parents se retrouvent fréquemment au domicile familial maternel situé à Ville B parce qu’ils désirent offrir une vie de famille à l’enfant. [ 9 ] Les quatre enfants aînés de la mère, dont deux sont issus de l’union de la mère avec le frère du père de X, identifient monsieur C comme étant leur beau-père. [ 10 ]
Malgré le fait que le père ait son propre logement, X est toujours exposée aux conflits entre ses parents puisqu’ils sont souvent ensemble. Ces derniers reconnaissent que l’éducation des enfants et l’argent sont leurs principales sources de conflit. [ 11 ] L’automne dernier lors d’un conflit alors que les parents se déplaçaient en auto avec l’enfant, une altercation, soit des tapes à la tête, est survenue et suite au déplacement du père de la banquette avant à l’arrière près de l’enfant et un coup de volant, la mère a craint pour sa sécurité, celle de sa fille et de son conjoint.
Elle a alors eu recours aux services d’une intervenante pour se calmer et a demandé de l’aide pour retourner à son domicile. Le père l’avait laissée dans un stationnement à Ville A et était parti avec l’enfant et l’automobile de la mère. [ 12 ] Suite à cet incident, la mère a requis l’aide d’une intervenante et elle dénonçait la violence exercée par son conjoint et le
dénigrement qu’il faisait en présence des enfants. Elle rapportait le problème de toxicomanie du père. [ 13 ] En 2019-2020, l’enfant et ses parents ont bénéficié des services d’une éducatrice pour les mêmes difficultés, mais à cause de la non-collaboration des parents, le dossier a été fermé. [ 14 ] La preuve révèle que les parents n’arrivent pas à offrir une routine de vie à l’enfant. Ils ne possèdent pas les compétences parentales suffisantes pour le faire. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour les motifs allégués (art. 38b)1)iii) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 16 ] Comme mesures recommandées pour enrayer cet état de compromission, le directeur suggère de maintenir l’enfant avec ses parents et d’obliger les parents à des suivis pour régler leurs difficultés personnelles et conjugales. [ 17 ] Actuellement, les parents sont à nouveau réunis. Ils acceptent toutes les mesures et sont prêts à collaborer. Si le père quitte le domicile familial avec l’enfant, il s’engage à aviser le directeur dans un délai de vingt-quatre (24) heures. [ 18 ] Le Tribunal croit que ces mesures sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2019, sont compromis en vertu de l’alinéa b)1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial et ordonne au père d’aviser le directeur de la protection de la jeunesse s’il quitte le domicile avec l’enfant pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures; [ 22 ] ORDONNE au père et à la mère de bénéficier d’un suivi thérapeutique individuel pour leurs difficultés personnelles pour la durée que les professionnels jugeront requis; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se rapporter au directeur de la protection de la jeunesse au minimum une (1) fois aux deux (2) semaines et de collaborer activement aux suivis dispensés et à toutes les mesures proposées; [ 25 ] ORDONNE aux parents de bénéficier de services pour développer leurs capacités parentales; [ 26 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à faire des visites non annoncées à tout endroit où se retrouve l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 28 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse à échanger et à obtenir des informations des différents professionnels dispensant des services à l’enfant et à sa famille auprès du directeur de la protection de la jeunesse relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement dans les services dispensés, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure de la
partie demanderesse Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Madame A Mère Me François-Michel Gagnon Beauchemin & Gagnon Avocats Procureur du père
Date d’audience : 29 avril 2022
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