2023 QCCA 88, 2023 QCCA 88
Opinion
Lord c. Tawil 2023 QCCA 88 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030336-226 ( 700-17-017116-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT Marie-Thérèse Lord Me Simon Maxime Labelle ( Prévost Fortin D'Aoust ) Absent
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATS Lucien Tawil Me Alfredo J. Mancini M e Chloé Giampaolo ( Kaufman Lawyers ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler incident d’un jugement rendu le 1 er novembre 2022 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure , district de Terrebonne . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
10 h 49 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Échanges entre le juge et Me Mancini. 10 h 50 Argumentation de Me Mancini. Échanges entre le juge et Me Mancini. 10 h 55 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Après que l’appelante s’est pourvue à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa demande reconventionnelle et accueilli en
partie l’action de l’intimé [1] , ce dernier a déposé une déclaration d’appel incident.
Dans celle-ci, il demande à la Cour d’infirmer deux conclusions du jugement de première instance : celle constatant la non-extinction de la servitude de passage à pied, puis celle selon laquelle les frais de justice — y compris les frais d’expertise — seront à la charge de chacune des parties en raison du résultat mitigé. [ 2 ] Puisque la valeur en appel de l’objet du litige relatif aux frais de justice est inférieure à 60 000 $, l’intimé estime devoir obtenir la permission d’un juge de la Cour pour pouvoir porter en appel le volet du jugement concernant les frais de justice. [ 3 ] L’intimé a tort.
Puisque la conclusion relative à la non-extinction de la servitude de passage à pied est appelable de plein droit et que l’ordonnance relative aux frais de justice ne constitue qu’une conclusion accessoire, celle-ci n’a pas à être traitée séparément aux fins de l’analyse du droit d’appel de l’intimé [2] . Une permission d’appeler aurait été requise seulement si l’intimé avait choisi de ne s’attaquer qu’à l’ordonnance relative aux frais de justice [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, faute d’objet, sans frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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