2016 QCCQ 6602, 2016 QCCQ 6602
Opinion
Protection de la jeunesse — 162772 (JP1819) 2016 QCCQ 6602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002236-134 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X, née le [...] 2000 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la prolongation d’une ordonnance du 7 mai 2015 et que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 2 ] Le père n’a pas reçu signification de la procédure étant détenu et les services correctionnels refusant d’identifier son lieu de détention. [ 3 ] Considérant que le père est à l’origine des abus sexuels justifiant la déclaration de compromission, qu’il est absolument absent de la vie de l’adolescente, le Tribunal dispense la Directrice de la signification de la procédure à son endroit. [ 4 ] La mère est absente.
Elle a reçu la signification de la procédure tardivement et le Tribunal autorise la réduction du délai à son endroit. [ 5 ] L’intervenante témoigne qu’elle a parlé à l’agente de probation de la mère, laquelle confirme qu’elle a pris connaissance du rapport et des procédures, qu’elle est en accord avec les démarches et qu’elle ne peut se présenter à l’audience. [ 6 ] L’adolescente est absente, mais représentée par procureure. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 7 ] Tel qu’y réfère la décision dont révision, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation depuis le 2 avril 2015 et qu’elle a bénéficié d’un hébergement en famille d’accueil à deux reprises depuis. [ 8 ] L’objectif de la mesure d’hébergement dans un foyer de groupe pour l’adolescente est de lui permettre d’évoluer dans un milieu neutre et d’éviter l’angoisse que représente pour elle l’attachement à une famille. PREUVE ET ANALYSE
[ 9 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescente a évolué favorablement dans son milieu de vie. [ 10 ] Bien qu’au départ il est noté qu’elle présente des conflits relationnels significatifs avec ses pairs et des difficultés d’organisation, elle améliore rapidement ses aptitudes et devient maintenant beaucoup plus autonome. [ 11 ] Bien que sa vie en groupe reste toujours difficile en raison de ses difficultés en lien avec ses habiletés sociales, elle est maintenant capable de se retenir et provoque moins de conflits. [ 12 ] Elle évolue bien au plan scolaire.
Force est de constater qu’elle est maintenant en mesure de profiter des outils qui lui sont offerts par les éducateurs et que la mesure déterminée pour elle répond bien à ses besoins. [ 13 ] L’adolescente ne désire toujours pas bénéficier de contacts avec son père. [ 14 ] Elle bénéficie de contacts avec sa mère à raison d’une fois par mois en allant la visiter au centre de détention. [ 15 ] Par ailleurs, elle désire demeurer au foyer de groupe à long terme, ce qui est conforme à ses besoins et à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 mai 2015; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] PREND ACTE que l’adolescente ne désire pas avoir de contacts avec son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents maternels s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 23 ] PERMET de façon alternative que monsieur C puisse effectuer des transports mensuels lorsque le grand-père ne peut le faire; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 25 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de vacances, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et permis de conduire; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l'adolescente
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