2020 QCCQ 7884, 2020 QCCQ 7884
Opinion
Protection de la jeunesse — 202526 2020 QCCQ 7884 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002109-126 DATE : 2 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 10 juin 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande aujourd’hui de confier l’adolescent à ses parents et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de six mois. [ 4 ] Les parents ont signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée. Néanmoins, les parents et l’adolescent sont présents à l’audience. La famille souhaiterait la fermeture du dossier invoquant que l’adolescent bénéficie déjà d’un suivi probatoire dans le cadre de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) . CONTEXTE [ 5 ] L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le mois de janvier 2016 en raison de ses troubles de comportement sérieux ainsi que de la négligence des parents sur le plan éducatif. [ 6 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescent fugue encore de son unité, consomme et fait preuve de violence. Cependant, le recours à l’encadrement intensif n’est pas nécessaire. [ 7 ] Sur le plan scolaire, la situation est également problématique. Il bouscule une enseignante et sort de sa classe sans autorisation.
Il est expulsé et réintègre l’école à l’interne. L’adolescent a pris la décision de s’orienter vers le marché du travail. [ 8 ] Sur le plan de la santé, rappelons que l’adolescent présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble de l’opposition avec provocation, des troubles d’apprentissage, un trouble du langage, une anxiété de séparation avec sa mère et une lenteur intellectuelle.
ANALYSE [ 9 ] Depuis plusieurs années, les parents demandent le retour de leur fils à la maison. Ils n’acceptent aucune autre alternative.
Pour sa part, l’adolescent refuse de travailler un projet d’autonomie autre qu’un retour en milieu familial. [ 10 ] Force est de constater que la situation stagne et que les efforts de la Directrice pour aider la famille sont vains. [ 11 ] Considérant que le centre de réadaptation a atteint ses limites d’intervention auprès du jeune; [ 12 ] Considérant l’âge de l’adolescent et les moyens qui lui ont été offerts au cours des dernières années pour mener une vie responsable; [ 13 ] Considérant qu’il faut assurer un filet de sécurité auprès de la famille en offrant un suivi social; [ 14 ] Considérant que les objectifs de la LSJPA diffèrent de ceux de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2019; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Me Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 2 juin 2020 10 juin 2020
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