2010 QCCQ 11109, 2010 QCCQ 11109
Opinion
Solarcan Portes & fenêtres Corp. c. Portovia du Canada ltée 2010 QCCQ 11109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124195-100 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLARCAN PORTES & FENETRES CORP. ; 847, boulevard Jean-Paul-Vincent. Longueuil (Québec) J4G 1R3 Demanderesse c. PORTOVIA DU CANADA LIMITÉE ; 4377, rue Notre-Dame Ouest.
Montréal (Québec) H4C 1R9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 549,29$ représentant le solde d'un compte pour la fourniture et l'installation de portes et fenêtres. [ 2 ] La défenderesse reconnaît l'exactitude du montant réclamé mais elle conteste la réclamation pour le motif qu'elle a droit à un crédit équivalent au solde du compte. [ 3 ] La contestation écrite se lit comme suit : « 1- Solarcan est responsable pour la réparation de la façade du 3350 Grand- Allée, St-Hubert suite à un bris d'allège causé par ses employés. 2- Le vendeur de Solarcan s’était engagé à absorber le coût de réparation des dommages sur le champ. [sic] 3- Escompte accordé (1.5%) sur le contrat était pour baisser techniquement le prix de $128,000 à $126,000. » [ 4 ] Le représentant de la défenderesse, Joao Monsanto, dit que les préposés de la demanderesse ont brisé une allège lors de leurs travaux et celle-ci admet sa responsabilité relativement à ce bris. [ 5 ] La facture de Maçonnerie Excel Inc . [P-3] établit que la défenderesse a payé 636,62$ pour faire réparer l’allège et l’état de compte [P-1] établit que la demanderesse a accordé à sa cliente deux crédits totalisant 667,59$, soit une somme légèrement supérieure au coût de la réparation. [ 6 ] Pour les motifs énoncés au présent jugement, la défenderesse n’avait droit à aucun crédit ou escompte et, conséquemment, le Tribunal retient le témoignage du représentant de la demanderesse à l’effet que ces deux crédits ont été consentis dans le seul but de compenser le coût de la réparation de l’allège. [ 7 ] Le motif de contestation relié au bris d’une allège n’est donc pas fondé puisque la défenderesse a déjà été indemnisée par les crédits inscrits à l’état de compte faisant l’objet du litige. [ 8 ] La preuve est contradictoire relativement à l’autre motif de contestation. [ 9 ] Le témoignage du représentant de la défenderesse, Joao Monsanto, peut être résumé comme suit : Au début du chantier, la demanderesse présente une soumission [P-2] au montant de 128 000$ pour fournir et installer des portes et fenêtres d’un immeuble où la défenderesse exécute des travaux.
Joao Monsanto hésite à accepter cette soumission parce qu’il a déjà en main des soumissions pour un prix légèrement inférieur, soit 126 000$. Le vendeur de la demanderesse, Jean-Marie Allard, lui propose alors un escompte de 1.5% de façon à « baisser techniquement le prix de $128 000 à $126 000 » [1] .
Joao Monsanto est d’accord et il accepte donc la soumission après y avoir ajouté lui-même la mention manuscrite suivante : « escompte de un et demi pourcent (1.5%) si payable en entier sur livraison sans retenu » [sic].
Selon Joao Monsanto, c’est Jean-Marie Allard qui dicte le texte de la mention reproduite ci-dessus et il le rassure en affirmant que ces conditions sont nécessaires pour satisfaire son employeur mais qu’elles n’auront pas à être respectées en autant que le client soit « un bon payeur ». [ 10 ] Ce témoignage est partiellement corroboré par le gérant de projet, Raymond Russo. [ 11 ] En effet, ce dernier témoigne à l’effet que l’escompte de 1.5% avait pour but de « baisser techniquement le prix de $128 000 à $126 000 ».
Toutefois, ce témoin n’élabore pas sur le fait que Jean-Marie Allard aurait dit que les conditions de l’escompte n’avaient pas à être respectées.
Il insiste plutôt sur le fait qu’il aurait été déraisonnable, pour lui, d’autoriser le paiement des factures lors de la livraison des matériaux puisque le contrat comprenait également leur installation. [ 12 ] Le vendeur de la demanderesse, Jean-Marie Allard, reconnaît que l’escompte proposé avait pour but de « baisser techniquement le prix de $128 000 à $126 000 » mais il nie catégoriquement avoir dit au client que les conditions exigées par son employeur n’auraient pas à être respectées en autant qu’il soit « un bon payeur ». [ 13 ] L’état de compte produit par la demanderesse [P-1] établit que les biens et services ont fait l’objet de 13 factures distinctes.
Elles ont toutes été payées avec des délais excédant 60 jours, à l’exception de la facture du 23 mai 2008 payée dans un délai de 31 jours et de deux factures du 25 avril 2008 payées dans un délai de 10 jours.
L’état de compte indique également que les paiements ne représentaient que 90% du prix de la facture puisque la défenderesse effectuait des retenues de 10% payables à la fin du chantier. [ 14 ] Le représentant de la défenderesse admet ne pas avoir payé les factures de la demanderesse « en entier sur livraison sans retenu » [sic] mais, tel que mentionné précédemment, il affirme que Jean-Marie Allard lui a dit que les conditions exigées par son employeur n’auraient pas à être respectées en autant qu’il soit « un bon payeur ». [ 15 ] C’est la défenderesse qui a le fardeau de prouver que le représentant de la demanderesse, Jean-Marie Allard, lui a dit qu’elle n’aurait pas à respecter les conditions inscrites à la soumission. [ 16 ] Les témoignages de ses représentants ou employés sont insuffisants pour faire cette preuve compte tenu de l’
article 2863 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve . » (soulignement ajouté) [ 17 ] Le commencement de preuve est défini comme suit à l’
article 2865 du Code civil du Québec : « Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » [ 18 ] En l’instance, il n’y a pas de commencement de preuve puisque le témoignage de Jean-Marie Allard n’est pas invraisemblable et qu’il n’y a aucun aveu de la part de la demanderesse. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc que la défenderesse est liée par la mention que Joao Monsanto a lui-même ajoutée à la soumission avant de l’accepter par écrit. [ 20 ] La demande sera donc accueillie pour la somme réclamée, soit 1 549,29$. [ 21 ] Dans la requête introductive d’instance, la demanderesse réclamait que la condamnation porte intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 avril 2009, date de la lettre de mise en demeure, pièce P-2. [ 22 ] Lors du procès, la demanderesse a demandé et obtenu l’autorisation d’amender cette conclusion pour réclamer des intérêts au taux de 24% l’an. [ 23 ] La défenderesse a signé une « ouverture de crédit » [P-5] prévoyant que le montant de toute facture impayée porte intérêts au taux de 24%.
Ce document prévoit que les intérêts commencent à courir après 30 jours mais la demanderesse limite sa réclamation aux intérêts courus à compter du 16 avril 2009 seulement. [ 24 ] La conclusion amendée sera donc accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 549,29$ avec intérêts au taux de 24% l’an à compter du 16 avril 2009 et les dépens qui comprennent, conformément à l’article 987 du Code de procédure civile , les frais encourus avant la transmission du dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 23 novembre 2010
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