2010 QCCQ 12372, 2010 QCCQ 12372
Opinion
Charbonneau c. Cloutier Réfrigération inc. 2010 QCCQ 12372 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010995-103 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE CHARBONNEAU Demanderesse c. CLOUTIER RÉFRIGÉRATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l’annulation de la vente d’un climatiseur mural qu’elle a acheté en juin 2008 au coût de 2 400 $ et le remboursement d’une facture de service. [ 2 ] En juin 2010, soit après deux ans d’utilisation, le climatiseur fait défaut.
La demanderesse a constaté que le ventilateur du condenseur extérieur ne tournait pas et que le climatiseur intérieur indiquait le code E-4. [ 3 ] La demanderesse a vérifié le manuel d’utilisation pour apprendre que le code E-4 correspond à une « anomalie au niveau de la communication » entre les deux appareils. [ 4 ] La demanderesse contacte la défenderesse et la réceptionniste lui apprend que le fabricant, la compagnie Bora , est en tutelle et que s’il s’agit d’un défaut de la plaque électronique, il est impossible d’avoir la pièce. [ 5 ] La demanderesse décide tout de même de faire effectuer une vérification du condenseur.
En sa présence, le technicien regarde à l’intérieur et le nettoie alors qu’il y a très peu de poussière. Il lui demande de redémarrer l’appareil qui ne fonctionne toujours pas.
Le contact ne se fait pas. [ 6 ] Le rapport de service indique « condenseur bloqué, passé à l’azote, problème sur plaque ». [ 7 ] La demanderesse recontacte la défenderesse et la réceptionniste la réfère à l’ Office de la protection du consommateur . [ 8 ] Elle met ensuite la défenderesse en demeure le 30 juin et, devant son inaction, procède à l’achat d’un nouveau climatiseur en juillet. [ 9 ] La défenderesse invoque que la garantie du fabricant d’un an sur les pièces et la main-d’œuvre et de cinq ans sur le compresseur n’est pas applicable. [ 10 ] En fait, la facture d’achat ne comprend aucune mention de la garantie et il n’est pas en preuve que la demanderesse a adhéré à un plan de garantie prolongée. [ 11 ] Toutefois, la demanderesse peut invoquer les garanties légales prévues aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.,
chapitre P-40.1) qui se lisent comme suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 12 ] Or, il est indéniable que le bien vendu n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 13 ] La demanderesse s’est adressée à d’autres fournisseurs qui offrent une garantie de dix ans pour un appareil sensiblement du même prix.
[ 14 ] On peut donc conclure que la durée de vie de l’appareil est de douze ans. Considérant qu’il a été utilisé deux ans soit 16 % du temps, c’est à un dédommagement de 84 % que la demanderesse a droit, soit 2 016 $. [ 15 ] Par ailleurs, le Tribunal précise qu’en vertu de l’article 54 L.P.C. , « le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’
article 37 , 38 ou 39 ». [ 16 ] Enfin, le Tribunal ne retient pas l’argument de la défenderesse à l’effet qu’elle avait la pièce et qu’elle aurait pu réparer. [ 17 ] Cette offre n’a jamais été faite à la demanderesse par le technicien et malgré la mise en demeure la défenderesse n’a pas bougé. [ 18 ] Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder le remboursement relatif à la vérification de l’appareil. Elle a été faite à sa demande et elle a payé les frais qui lui ont été facturés. Il n’est d’ailleurs pas en preuve qu’ils sont exagérés même si on peut le penser.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 016 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 juin 2010; [ 21 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q Date d’audience : 6 DÉCEMBRE 2010
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