2012 QCCA 1573, 2012 QCCA 1573
Opinion
R. c. Émond 2012 QCCA 1573 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002511-108 (415-01-018177-087) DATE : 10 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
ALAIN ÉMOND INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict prononcé le 7 avril 2010 par un jury de la Cour supérieure présidé par l’honorable Richard Grenier qui a acquitté l’intimé d’une accusation de meurtre au premier degré. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrivent les juges Rochette et Rochon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE le verdict d’acquittement prononcé le 7 avril 2010; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation d’homicide involontaire coupable. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Louis-Charles Bal et M e Hugo Breton Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Dominic Bouchard et M e Louis-Alexandre Martin Cantin, Bouchard, Boulianne et Associés Pour l’intimé Date d’audience : 13 mars 2012 MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict d’acquittement à une accusation de meurtre au premier degré rendu le 7 avril 2010 par un jury présidé par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, pour le district d’Arthabaska.
1- LES FAITS [ 7 ] Le 31 octobre 2008, la victime (monsieur Réal (dit Tom) Lemieux) décède après avoir été atteint au dos d’un projectile de calibre .22 qui provoque une rupture de l’aorte et se loge dans un poumon.
Selon le témoignage d’expert d’une spécialiste de la balistique, le canon de l’arme est à plus de 3 pieds de la victime lorsque le coup fatal est tiré. [ 8 ] L’intimé est arrêté le 12 novembre 2008 et il est accusé du meurtre au premier degré de la victime. [ 9 ] Au procès, l’intimé se fait entendre et raconte sa version des faits. [ 10 ] À partir de 2004, l’intimé a travaillé pour la victime, un tenancier de bars. Il a déjà accepté de vendre de la drogue pour la victime qui lui a laissé l’usage gratuit de l’appartement n° 2 situé au-dessus du bar le Saint-Calixte à Plessisville.
La victime est propriétaire du bar et de l’immeuble qui abrite les appartements. L’appartement n° 2 est celui où l’homicide se produit. Le 31 octobre 2008, cet appartement est occupé depuis un mois et demi et à
titre gratuit par monsieur André Lauzon qui rend des services à la victime. Il ne possède pas les clés de l’appartement qu’il laisse toujours déverrouillé. [ 11 ] À partir de 2005, la victime commence à réclamer de l’argent à l’intimé au
titre du loyer impayé et d’un vol que l’intimé aurait commis dans son bar.
Malgré plusieurs déménagements de l’intimé, la victime réussit toujours à le retracer et à lui réclamer de l’argent. Vers juin ou juillet 2008, l’intimé reçoit même la visite de la victime alors accompagnée de deux fiers-à-bras qui lui passent une corde au cou et lui donnent deux coups de poing au ventre. La victime déclare alors à l’intimé qu’elle lui laisse une semaine pour payer sa dette et que la prochaine fois il n’allait pas « […] passer au travers ».
Selon l’intimé, il a même mis la police au courant de ses problèmes avec la victime, mais les policiers n’ont rien fait sinon lui offrir d’être délateur, ce qu’il a refusé. [ 12 ] Une ou deux semaines environ avant la date de l’homicide, l’intimé apprend que la victime et le mari de sa copine ont mis leurs efforts en commun pour le retracer. Il décide alors d’avoir une rencontre seul à seul avec la victime pour tenter de régler la situation et lui indiquer qu’il ne lui doit plus rien.
Fait que j’ai décidé de rencontrer Tom pour essayer de régler ça une fois pour toutes là que, regarde que, il le savait que je ne lui devais pas d’argent. Lui-même le savait personnellement pis « moé », on était les deux (2) seuls qui le savaient là. Fait qu’il fallait que je parle avec lui tout seul pour dire : « Regarde, arrête ça là, ça n’a aucun sens là. Je ne te dois pas d’argent pis … »
Fait qu’à partir de là, là on s’en va vers l’événement que j’ai décidé de trouver un moyen pour lui parler seul. [1] [ 13 ] Un an avant ces événements, toujours selon l’intimé, alors qu’il se promène sur un champ de tir avec sa copine, il met le pied sur une carabine rouillée qui est par terre dans un boisé. Il ramasse l’arme qui contient des balles dans son chargeur et il tire deux coups dans le champ de tir en actionnant la culasse mobile et la détente constatant par le fait même qu’elle est en état de fonctionnement. Il apprend par la suite qu’il s’agit d’une carabine de calibre .22.
Il déclare qu’il ne connaît rien aux armes et ne sait même pas si le cran de sûreté est engagé. Il apporte l’arme chez lui et la cache sous le sofa. Il lui arrive même de dormir avec l’arme dans son lit pour assurer sa sécurité.
En contre-interrogatoire, il reconnaît ne pas avoir le droit de posséder une arme à feu n’étant titulaire ni d’un permis ni d’un certificat d’enregistrement et n’ayant jamais suivi de cours sur le maniement. [ 14 ] L’avant-midi du 31 octobre 2008, à la demande de l’intimé, madame Vicky Laflamme, sa nouvelle copine, se présente sous un faux nom au bar le Saint-Calixte et rencontre la victime.
Elle réussit alors à se faire engager comme serveuse et une rencontre est fixée dans l’après-midi afin que la victime fasse visiter à madame Laflamme un logement situé à l’étage au-dessus du bar. [ 15 ] Madame Laflamme et l’intimé reviennent ensuite à Thetford-Mines où demeure alors l’intimé. Ce dernier laisse madame Laflamme chez sa mère et se rend à son appartement où il prend une petite enregistreuse audio qu’il utilise parce qu’il est musicien et la met dans une poche de son manteau.
Il veut enregistrer la victime lorsqu’il sera seul avec cette dernière pour qu’elle dise qu’il ne lui doit plus d’argent : « C’est pour ça que je voulais l’enregistrer, parce qu’il l’aurait pas dit si … s’il y aurait eu d’autres personnes, il l’aurait pas dit que je lui devais pas d’argent » [2] [ 16 ] L’intimé prend également avec lui l’arme à feu qu’il place derrière le siège de son camion. Il veut apporter l’arme avec lui pour sa rencontre avec la victime en la dissimulant dans son dos sous son manteau.
L’intimé sait que l’arme est chargée parce que le chargeur est toujours dans l’arme depuis qu’il l’a trouvée et qu’il n’a mis aucune barrure. Il prend enfin avec lui une paire de « nunchakus », une arme d’art martial constituée de deux bâtons en bois reliés ensemble par une chaîne. Cette arme est attachée au mur de son salon en guise de décoration avec une photo de Bruce Lee. L’intimé déclare ne pas savoir qu’il s’agit d’une arme prohibée. [ 17 ] Interrogé par son avocat, il indique quelle est alors son intention en apportant ces armes pour la rencontre qu’il veut avoir avec la victime : Q.
Maintenant, est-ce que cette arme-là vous l’amenez avec vous, puis si oui, dans quel but? R. Cette journée-là, oui, je l’amène avec moi parce que, pour les craintes, parce que j’ai peur qu’en parlant à Tom Lemieux, qu’il fasse venir des personnes en bas du bar parce qu’il y avait un paquet de personnes en bas. [3] Et un peu plus loin : Q. Qu’est-ce que, vous dites, vous l’avez mise à quel endroit?
R. Je l’ai mise dans mon dos, j’ai mis deux (2), parce qu’il n’y avait pas de « strap », j’ai mis deux (2) lacets de bottines là après le fusil, je l’ai accroché dans mon dos, pour qu’elle soit cachée, parce que je veux la camoufler parce que quand je « vas » parler à Monsieur Lemieux, je ne veux pas l’agresser pis je ne veux pas qu’il voit que j’ai une arme parce que là, c’est sûr qu’il n’y a pas de conversation là.
« Moé », je l’amène juste pour au cas où qu’il y en a deux (2), trois (3) qui montent en haut pis qu’ils me sautent dessus, juste pour leur faire peur ou tirer à côté au pire là. [4] Son avocat lui demande également s’il révèle à madame Laflamme qu’il va prendre les armes avec lui : Q. Est-ce que, juste avant de continuer, est-ce que Vicky, est-ce que vous aviez dit à Vicky que vous alliez avoir une arme et les nunchaku? R. Non, non, elle n’était pas au courant. « Moé », je les avais mis en arrière de mon banc. Je ne voulais pas…, non. Ben non, parce que c’est sûr qu’elle n’aurait pas embarqué là-dedans.
Pis je veux dire, « moé », dans ma tête, c’était pour aller lui parler aussi là, t’sais. C’est sûr que c’est pas une bonne manière, c’est pas un bon jugement que j’ai eu d’amener ça. Ça, « chus » d’accord là mais c’était quand même pour aller lui parler là pis c’est juste que la peur m’a pris pis je me suis dit, au cas où, pour me défendre. [5] En contre-interrogatoire, l’intimé est à nouveau invité à préciser les motifs qui l’amènent à prendre les armes en vue de sa rencontre prévue avec la victime : Q.
Je comprends que l’arme, vous l’avez attachée pour être capable de la prendre rapidement, s’il arrivait de quoi? R. Attachée pour pas qu’on la voie, pour pas que monsieur Lemieux se sente agressé, là. T’arrives avec une arme dans la maison. Q. Mais par rapport à votre sécurité, là, vous … R. Oui. Q. … vous avez quand même peur que… que des fiers-à-bras montent, là… R. Oui. Q. … lors de votre rencontre avec monsieur Lemieux. Je comprends que vous avez arrangé l’arme pour être capable de la prendre rapidement s’il arrivait de quoi? R. J’ai pas nécessairement pensé à ça. Je… Q. Vous, ce qui est… R.
C’était pas mon but de m’en servir, de l’arme. Mon but, c’était de la cacher, là, puis s’il arrivait quelque chose, que les gars montaient en haut, ben… juste leur faire peur. Ils me voient avec une arme, les gars ont peur. Je les aurais entendu monter, les gars, en haut, je les aurais… je l’aurais vu. Q. Vous, ce qui était important, c’était de créer la frayeur? R. Non. Q. Avec l’arme. R. La sécurité. Q. Sécurité. R. Oui. Q. Puis les nunchakus , c’était pour votre sécurité aussi, que vous… R. Oui. Q. … les aviez cachés dans vos culottes? R. C’était pour pas utiliser l’arme à feu. Q.
« Premier plan, nunchaku ; si ça marche pas, les nunchakus , je vais utiliser mon arme à feu »? R. Hum-hum. Q. Ça ressemble à ça? Oui? R. Oui. [6] [ 18 ] Après être allé chercher madame Laflamme, l’intimé retourne à Plessisville avec elle. Il la laisse au bar et attend dans son camion dans le stationnement de la Caisse populaire non loin du bar. Quelques minutes plus tard madame Laflamme l’appelle sur un téléphone portable et l’informe que la victime est montée à l’étage pour expulser l’occupant du logement qu’elle veut offrir à madame Laflamme.
Elle lui dit aussi qu’il y a des hommes dans le bar qu’elle ne connaît pas.
[ 19 ] L’intimé quitte alors son camion. Il attache l’arme à feu dans son dos avec les lacets de bottines qu’il a fixés à la carabine. L’arme est attachée dans son dos, le canon vers le bas et elle est dissimulée sous un manteau de cuir d’une longueur trois-quarts. Les nunchakus sont dissimulés dans son pantalon. [ 20 ] Il pénètre ensuite dans le logement de l’étage où se trouve déjà la victime. La porte qui donne sur le corridor est entrebâillée et la victime est à l’intérieur. Il y a une autre porte qui donne sur le balcon avant. En voyant l’intimé, la victime devient agressive.
Elle demande à l’intimé s’il a au moins 2 000 $ sur lui afin d’être payée. La discussion dure environ cinq minutes puis les choses s’enveniment. La victime prend l’intimé à la gorge, l’appuie contre le mur puis le projette contre la porte du garde-manger. À un certain moment, l’intimé pousse la victime dans la chambre et sort les nunchakus de son pantalon. Il avertit la victime qu’il pourrait l’assommer, mais ne veut que régler ses affaires avec elle. La victime ne veut rien entendre, elle est enragée et continue à avancer sur l’intimé. Ce dernier donne alors un coup sur la tête de la victime avec les nunchakus .
Le coup n’est pas porté fortement, il n’y a pas de sang. La victime continue à avancer sur l’intimé qui essaie alors de lui porter un autre coup, mais les nunchakus accrochent le cadrage de la porte de la chambre et tombent par terre. [ 21 ] La victime attrape alors l’intimé par le col de son manteau et essaie de le pousser dans la chambre. Elle perd pied et elle tombe au sol entraînant l’intimé dans sa chute. Alors qu’elle est par terre, la victime aperçoit la carabine dans le dos de l’intimé. Elle attrape l’arme par le canon, ce qui fait casser les lacets qui la retiennent au dos de l’intimé.
Ce dernier se relève et attrape alors l’arme par la crosse pour la tirer vers lui. À un certain moment, la victime est en position assise et chacun des deux belligérants tire l’arme vers lui. L’intimé donne alors un coup et la victime lâche la carabine, ce qui fait tomber l’intimé vers l’arrière. C’est à ce moment que le coup part et la victime est atteinte au dos. [ 22 ] L’intimé témoigne qu’il est alors certain que la victime n’a pas été atteinte puisque celle-ci se relève et continue à vociférer en criant à l’intimé que des hommes vont bientôt monter en haut pour s’occuper de lui.
La victime lui crie même : « Regarde, ce coup- [icitte], t’es mort pis c’est fini » [7] . [ 23 ] L’intimé se dirige alors vers la cuisine alors que la victime est derrière lui. Dans le salon, près de la porte qui donne sur le balcon, l’intimé prend l’arme et avertit la victime d’arrêter sinon il va devoir tirer. Il fait même le geste de « crinquer » l’arme à deux reprises, mais il ne veut pas tirer, seulement faire peur à la victime.
L’intimé fait le tour de la table pendant que la victime se dirige vers la porte donnant sur le balcon puis il quitte par la même porte que celle par où il est entré et qui donne sur le corridor en emportant la carabine dans ses mains. [ 24 ] Vers 15 h, l’occupant de l’appartement 1 au-dessus du bar est endormi et se réveille quand il entend courir dans le passage. Son appartement donne sur le balcon et il voit la victime assise dans les marches de l’escalier qui mène à la terrasse du bar, en bas. Il téléphone au bar car il craint que la victime ne tombe en bas.
Des gens montent alors et étendent la victime sur le balcon. À 15 h 04 une ambulancière arrive sur les lieux. La victime respire encore à ce moment, mais elle est inconsciente. Environ deux minutes après l’arrivée de l’ambulancière, la victime tombe en arrêt cardiorespiratoire et les ambulanciers entreprennent des manœuvres de réanimation. [ 25 ] Quant à l’intimé, il s’enfuit vers son camion qu’il a de la difficulté à retrouver car il a perdu son sens de l’orientation. Un témoin demeurant à deux minutes à pied du bar Saint-Calixte voit un individu qui passe devant son garage situé derrière la maison.
Sorti à l’extérieur, il voit l’individu en train d’enlever des pièces de vêtement. Ce dernier, voyant le témoin, ramasse son linge par terre et s’enfuit. Le témoin ne voit aucun objet autre que le linge de l’individu, mais, après la fuite de ce dernier, il réalise qu’un gant en cuir noir a été laissé par terre. En contre-interrogatoire, l’intimé confirme avoir vu ce témoin et s’être enfui en courant de l’autre côté. Il confirme également qu’il enlève alors son manteau et qu’il l’a mis « en boule ». [ 26 ] L’intimé, qui ignore que la victime est décédée, remonte dans son camion et part pour Saint-Ferdinand.
Il téléphone à madame Vicky Laflamme et lui donne rendez-vous dans un bar à Saint-Ferdinand. [ 27 ] Il s’égare en chemin et met une heure et dix minutes à faire un parcours qui se fait normalement en dix minutes. Chemin faisant, il s’arrête au-dessus d’un ponceau et jette l’arme à feu ainsi que son linge dans un cours d’eau. Il rencontre ensuite madame Laflamme à l’endroit convenu vers 16 h 30 – 17 h. [ 28 ] En soirée, il téléphone à un ami, monsieur André Lauzon, qui est également un employé de la victime.
L’intimé veut savoir si la victime a mis des hommes à ses trousses et c’est à ce moment qu’il est informé que la victime a été abattue. Le lendemain, il déménage à Trois-Rivières avec madame Laflamme où il demeure jusqu’à son arrestation le 12 novembre 2008. [ 29 ] Ce 12 novembre 2008, un agent d’infiltration attend l’intimé lorsqu’il est amené dans sa cellule.
Après avoir regardé à gauche et à droite à travers les barreaux de sa cellule, l’intimé se dirige vers la toilette, prend une petite cassette qu’il a dans son pantalon ou dans une poche de ce pantalon et en déroule le ruban qu’il met ensuite dans la toilette en actionnant la chasse d’eau.
Il brise ensuite la cassette elle-même et déclare ensuite à l’agent d’infiltration : « Je suis accusé de meurtre, c’est la seule preuve qu’ils ont » [8] . [ 30 ] Sur le gant en cuir noir, du sang de la victime est retrouvé et l’experte en biologie judiciaire Jacinthe Prévost témoigne qu’à l’intérieur de ce gant est retrouvé un profil génétique partiel correspondant à un profil partiel de l’intimé. Sur les lieux de l’homicide est retrouvé un foulard bleu sur lequel il y a du sang de la victime et sur les pointes il y a un profil génétique partiel de l’intimé.
Enfin, dans des prélèvements sous les ongles de la victime sont retrouvés le profil génétique de cette dernière en combinaison avec celui de l’intimé. L’experte déclare qu’elle est convaincue hors de tout doute que l’autre prélèvement sous les ongles de la victime est celui de l’intimé [9] . [ 31 ] Au procès, lors d’une conférence tenue entre le juge et les avocats, hors jury, avant la directive finale, l’avocat de l’intimé admet que la victime a été tuée par l’arme de l’intimé.
Il est donc admis qu’il est l’auteur de l’homicide et les verdicts possibles alors soumis par le juge au jury sont meurtre au premier degré, meurtre au second degré, homicide involontaire coupable ou acquittement pour cause de simple accident. [ 32 ] Au terme du procès, le jury prononce un verdict d’acquittement après un peu plus d’une journée de délibérations.
2- L’ANALYSE [ 33 ] L’appelante soulève cinq moyens dans son mémoire. Trois de ces moyens sont relatifs au même argument : le juge qui présidait le procès aurait donné au jury des directives erronées quant à l’homicide involontaire coupable et à la notion d’accident. [ 34 ] L’appelante reproche également au juge d’avoir erré en droit au sujet de l’application de l’
article 41 C.cr . et de la notion d’intrus. Cet argument est également relié au premier moyen. Enfin, le juge aurait erronément empêché le contre-interrogatoire de l’intimé sur une fausse déclaration sous serment qu’il aurait fournie au soutien d’une demande antérieure de remise en liberté.
Lors de l'audience sur l'appel, l'avocat de l'appelante concède cependant que même si ce dernier moyen était retenu, il ne suffirait pas à renverser le verdict d'acquittement. 2.1 L’homicide involontaire coupable et l’accident [ 35 ] Au moment de tenir avec les avocats la conférence préalable à ses directives avant les plaidoiries, le juge du procès leur a indiqué quels étaient les quatre verdicts possibles qu’il entendait présenter au jury : Je vais vous dire, et je suis prêt à entendre vos suggestions, les verdicts que je vais ouvrir, c'est : verdict d'acquittement pour cause d'accident; verdict d'homicide involontaire, parce que les jurés peuvent penser que la mort est survenue au cours d'un acte illégal, s'il avait pas l'intention spécifique requise pour meurtre; deuxième et premier degré. […] [Référence omise] [ 36 ] L’appelante plaide que le juge aurait dû dire aux membres du jury que, s’ils retenaient la thèse de l’accident, telle que présentée par la défense, ils ne pouvaient prononcer l’acquittement de l’intimé.
Selon elle, l’accident ne fait qu’annuler l’intention de causer la mort, un des éléments du meurtre. En l’espèce, toujours selon l’appelante, si le jury retenait la thèse de l’accident, il ne pouvait pas acquitter l’intimé puisque la mort, même accidentelle, avait été causée au moyen d’un acte illégal selon l’ article 222(5)
a) C.cr . Le jury ne pouvait alors que déclarer l’intimé coupable d’homicide involontaire coupable.
A) L’ article 41(2) C.cr . [ 37 ] Lors de la conférence tenue avant que le juge donne ses directives au jury, l’avocat de l’appelante a soutenu que le verdict d’acquittement ne pouvait pas être ouvert aux délibérations du jury. Selon l’appelante, en effet, il faut appliquer à l’espèce la présomption légale de l’ article 41(2) C.cr . L’intimé est un intrus puisqu’il s’est introduit sans autorisation dans le logement appartenant à la victime.
En résistant à la tentative de cette dernière de l’expulser des lieux, notamment en la frappant avec ses nunchakus , il est alors « […] réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation » selon 41(2) C.cr. [ 38 ] Pour comprendre l’argument, il est utile de citer au texte le second paragraphe de l’
article 41 du Code criminel : 41 (1) […] Voies de fait par un intrus
(2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d’une maison d’habitation ou d’un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l’empêcher d’entrer ou de l’éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni provocation. [ 39 ] Selon l’avocat de l’appelante, il s’agit de l’application d’une présomption légale, donc une question de droit qui n’a pas à être soumise au jury : M e BRUNO LECLERC C’est un… alors, ce que le ministère public vous… pense, Votre Seigneurie, c’est qu’il y a trois (3) verdicts qui peuvent être ouverts.
Mais l’acquittement dans ce cas-ci, je pense, ne peut pas être ouvert. Pourquoi? C’est que l’individu se présente là, les voies de fait qui sont « commis », un « ils » sont « commis » par l’intrus, donc présumées « commis » par l’intrus. Peu importe qui a commencé cette chicane-là, vous l’avez dit, monsieur Lemieux est en possession paisible de ce bien-là. C’est un bien qui lui appartient, c’est un endroit qui lui appartient. En vertu de quarante et un (41), il y a une présomption légale. Et ça c’est du droit, c’est pas une question factuelle à laisser aux membres du jury.
Présomption légale à l’effet que monsieur est présumé avoir commis des voies de fait. Voies de fait qui sont graves, qui sont armées avec des nonchakus , si on prend sa propre version. Alors c’est un geste qui est illégal, Votre Seigneurie. Comment, à ce moment- là… Et par la suite, là, ce qui en découle, c’est le décès de la personne. Alors c’est un geste illégal, duquel découle une intrusion, intrusion par effraction, voies de fait armées et, éventuellement, le décès de la personne. Je vois pas d’acquittement possible là-dedans, Votre Seigneurie.
Très très respectueusement soumis, c’est un geste illégal. [ 40 ] Le juge de première instance a rejeté cet argument au motif que les faits mis en preuve ne permettaient pas d’appliquer la présomption de l’ article 41(2) C.cr . : LA COUR Ce qui est particulier là-dedans, là, c’est que ça se passe pas à la résidence de Lemieux. C’est un appartement, dans un immeuble qui appartient à Lemieux, qui est pas un appartement occupé par Lemieux. On m’a même fait entendre le locataire de cet appartement-là.
Alors j’ai dans la preuve le fait que la porte est ouverte, ils discutent pendant cinq (5) minutes avant que ça commence. Je parle pas de ce que je crois, je parle de ce que j’ai dans la preuve. Et c’est pour ça que je dis qu’il y a un « air of reality ». En tout cas, je vais assumer ça. Puis, si je me trompe, ben vous savez où aller, si je me trompe. Et mon intention, c’est d’abord de dire aux membres du jury d’étudier premièrement cette défense d’accident-là, parce que ça simplifie. Après ça, je leur donnerai un… un arbre de décisions.
Alors, et je leur ai expliqué… je vais commencer par le plus, à savoir, est-ce que c’est planifié, de propos délibéré; après ça, ben si oui, ça dépend; sinon, ben après ça, est-ce qu’ils voient l’intention spécifique requise ou… Je vais le faire dans les deux sens, de la façon à ben leur faire comprendre. [ 41 ] L’appelante fait valoir que le juge a commis une erreur en n’instruisant pas le jury de la notion d’intrus au sens de l’article 41(2) au motif que la victime, monsieur Lemieux, n’était pas le locataire de l’appartement où l’altercation a eu lieu.
Elle rappelle que l’intimé s’est servi de madame Vicky Laflamme pour obtenir, par un subterfuge, l’accès au logement et qu’il a d’abord eu accès à l’immeuble dont la victime était propriétaire pour ensuite pénétrer dans l’appartement où se trouvait cette dernière. [ 42 ] Je suis d’avis que le juge de première instance était bien fondé à rejeter la demande de l’appelante. Selon le témoignage de l’intimé, après son arrivée dans l’appartement dans lequel se trouvait déjà la victime, il s’est écoulé cinq minutes avant le début de l’altercation physique.
De plus, la victime ne s’est pas plainte de l’intrusion de l’intimé lorsqu’elle l’a vu entrer dans l’appartement, mais lui a plutôt demandé s’il avait de l’argent sur lui pour payer ses dettes.
La preuve administrée ne permettait donc pas de conclure à l’application de la présomption légale de l’ article 41(2) C.cr . comme le prétend l’appelante et de soustraire au jury, pour ce motif, le verdict possible d’acquittement. [ 43 ] On notera que, devant le juge du procès, l’appelante n’a pas fait valoir d’autres actes illégaux qu’aurait commis l’intimé, se contentant de soulever la présomption de l’ article 41(2) C.cr . au regard de voies de fait commises sans justification ni provocation . J’y reviendrai.
B) Les directives relatives à l’accident et à l’homicide involontaire coupable [ 44 ] S’il a exclu l’application de l’ article 41(2) C.cr . , le juge de première instance n’en a pas moins ouvert le verdict d’homicide involontaire coupable au jury. C’est donc dire qu’il considérait que, selon la preuve administrée, le jury pouvait conclure que la mort avait été causée au moyen d’un acte illégal ainsi que le prévoit l’ article 222(5)
a) C.cr. qui distingue alors l’homicide non coupable de l’homicide coupable. [ 45 ] Dans son mémoire, l’appelante identifie pas moins de six autres actes illégaux qu’aurait commis l’intimé : - port d’armes dans un dessein dangereux pour la paix publique ( art. 88(1) C.cr . ); - port d’une arme dissimulée ( art. 90(1) C.cr . ); - possession non autorisée d’une arme à feu ( art. 91(1) C.cr . ); - possession d’une arme à feu sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis et d’un certificat d’enregistrement ( art. 92(1) C.cr . ); - usage négligent d’une arme à feu et des munitions ( art. 86(1) C.cr . ).
À l’audience, son avocat concède toutefois que l’infraction relative à la possession d’une arme à feu sans permis a un lien de causalité trop ténu avec l’homicide de monsieur Lemieux pour être considérée comme l’acte illégal visé à l’ article 222(5)
a) C.cr . Sont ainsi exclues les infractions visées par les articles 91(1) et 92(1) C.cr. [ 46 ] Selon l’appelante, le juge n’a pas suivi les enseignements de la Cour d’appel de l’Ontario dans son arrêt R. c. Tennant and Naccarato [10] .
En présence d’une décharge accidentelle de l’arme à feu, tel qu’invoqué par l’intimé, il devait instruire le jury qu’il s’agit d’un homicide involontaire coupable si la mort a été causée par ce coup de feu accidentel lors de la commission d’un acte illégal. [ 47 ] Pour évaluer le bien-fondé de ce moyen d’appel, il faut analyser les directives du juge du procès sur la défense d’accident, le verdict d’acquittement et celui d’homicide involontaire coupable. [ 48 ] Au début de ses directives, après avoir mentionné la présomption d’innocence et la charge de la preuve, et avant de revenir plus longuement sur la présomption d’innocence, le juge ouvre une petite parenthèse pour présenter immédiatement aux jurés la démarche à suivre ou « l’arbre de décision » qu’il a préparé à leur intention et qu’il leur remettra plus tard : Les parties reconnaissent que Réal Lemieux est décédé à la suite d'un coup de feu provenant de l'arme de calibre vingt-deux (22) en la possession de l'accusé Alain Émond.
La défense plaide qu'il s'agit d'un accident. Si après avoir examiné l'ensemble de la preuve il subsiste un doute raisonnable dans votre esprit que Réal Lemieux est décédé accidentellement, vous devez acquitter Alain Émond, votre rôle sera alors terminé. Si, par ailleurs, vous en venez à la conclusion que Réal Lemieux est décédé lors de la commission d'un acte illégal, commis par l'accusé, vous aurez à déterminer la nature du crime commis par l'accusé, soit le meurtre au premier ou au deuxième degré, ou encore l'homicide involontaire coupable.
Je reviendrai plus longuement sur ces notions, après avoir abordé avec vous les règles de base du droit criminel, dont la première, vous le savez déjà, est la présomption d’innocence et son pendant, la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 49 ] Après avoir fait le résumé de la preuve et avoir lu la position de chacune des parties, telles que rédigées par ces dernières, le juge fournit des renseignements additionnels sur les témoignages d’experts, la déclaration extrajudiciaire d’un témoin, les pièces et les
admissions. Il en arrive ensuite à la démarche à être suivie par le jury en fonction des infractions susceptibles de donner lieu à un verdict de culpabilité en l’espèce : Je vais maintenant en arriver au droit, plus ce qui porte… plus spécifiquement à la présente cause. L’accusé répond à un chef de meurtre au premier degré. L’article deux cent vingt-deux cinq A (222. [5a]) du Code criminel nous dit qu’une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain au moyen d’un acte illégal. Alors il y a homicide quand il y a mort d'un être humain.
L'homicide peut être coupable ou non coupable. L'exemple d'un homicide non coupable : un accident de chasse. Quelqu'un pense tirer sur un chevreuil puis il atteint quelqu'un qui est cinq cents pieds plus loin dans le bois et qu'il n'a pas vu. Un accident de la circulation : il y a homicide parce qu'il y a mort d'un être humain, mais c'est un homicide non coupable parce qu'il s'agit d'un accident.
Si vous croyez le témoignage d'Alain Émond à l'effet qu'il s'est rendu armé rencontrer Réal Lemieux sans avoir l'intention de le tuer ou de le blesser, et vous concluez que Réal Lemieux est mort accidentellement après avoir agressé l'accusé, vous devez acquitter Alain Émond. Mais si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé… même si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé et qu'il subsiste un doute raisonnable dans votre esprit, vous devez lui faire bénéficier de ce doute et de l'acquitter.
Si vous ne retenez pas cette défense d'accident, vous aurez à déterminer quelle est la nature de l'homicide coupable qu'il a commis.
L'article deux cent vingt-neuf (229) du Code précise que : L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain : ou bien a l’intention de causer sa mort; ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non.
L'article deux cent trente-quatre (234) prévoit que l'homicide coupable qui n'est pas un meurtre est un homicide involontaire coupable. Un homicide commis sans intention de causer la mort ou des lésions corporelles de nature à causer la mort ou alors qu'il est indifférent à son auteur que la victime décède, mais il y a un homicide commis lors de la commission d'un acte illégal. Un exemple. J'ai une dispute avec mon voisin. Je le bouscule. Donc, le bousculer, des voies de fait, c'est un acte illégal. Malheureusement, il tombe la tête sur la chaîne de trottoir et il décède.
J'ai commis un homicide involontaire coupable, parce que je suis responsable d'un homicide commis lors de la commission d'un acte illégal, bien que je n'aie pas eu l'intention spécifique de le tuer. Je peux maintenant aborder avec vous, justement, la question de l'intention spécifique propre au meurtre.
Si vous avez conclu que la mort de Réal Lemieux est la conséquence des gestes posés par l'accusé, vous avez le droit d'inférer que l'accusé, en tirant sur Réal Lemieux, avait l'intention de le tuer. […] Si, cependant, vous trouvez quelque part dans la preuve des éléments qui soulèvent dans votre esprit un doute à l'effet que l'accusé n'avait pas l'intention spécifique requise pour commettre un meurtre, soit de causer la mort de Réal Lemieux ou soit de lui faire subir des lésions corporelles de nature à la causer, alors à ce moment, vous devez le faire bénéficier de ce doute et l'acquitter de meurtre, et le trouver coupable d'homicide involontaire coupable.
Votre rôle sera alors terminé. […] [ 50 ] Le juge examine alors la question de l’intention spécifique propre au meurtre.
À cette occasion, il traite à nouveau de l’homicide involontaire coupable : Si, cependant, vous trouvez quelque part dans la preuve des éléments qui soulèvent dans votre esprit un doute à l'effet que l'accusé n'avait pas l'intention spécifique requise pour commettre un meurtre, soit de causer la mort de Réal Lemieux ou soit de lui faire subir des lésions corporelles de nature à la causer, alors à ce moment, vous devez le faire bénéficier de ce doute et l'acquitter de meurtre, et le trouver coupable d'homicide involontaire coupable. Votre rôle sera alors terminé. […] Reprenons notre raisonnement à partir du début.
Afin d’établir si la couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes. Première question. L'accusé est-il l'auteur d'un acte illégal commis à l'endroit de Réal Lemieux, qui a causé un homicide. Causer la mort d'une autre personne à la suite d'un acte illégal constitue un acte criminel. La défense admet qu'Alain Émond a causé la mort de Réal Lemieux. Première question, cette mort était-elle accidentelle ? Si vous avez un doute raisonnable à cet effet, vous devez en faire bénéficier l'accusé et l'acquitter.
Si vous n'avez pas de doute, vous devez passer à la question suivante. Si la mort de Réal Lemieux n'est pas accidentelle, c'est qu'elle est survenue lors de la commission d'un acte illégal par l'accusé. Il est donc pour le moins coupable d'homicide involontaire coupable.
Deuxième question, l'accusé avait-il formé l'intention requise pour qu'il y ait meurtre ? [….] [ 51 ] J’estime que l’appelante a raison quand elle plaide que, globalement, les directives relatives à la défense d’accident, au verdict possible d’homicide involontaire coupable et à l’acte illégal à la source de ce dernier verdict étaient susceptibles d’induire le jury en erreur.
[ 52 ] Au premier chef, lorsque le juge a commencé a expliqué au jury l’arbre de décision, il a immédiatement présenté la défense d’accident comme justifiant l’acquittement en soi sans la relier à la question de l’intention [11] . Dans le contexte de l’ article 222(5)
a) C.cr . , la défense d’accident ne vise qu’à écarter l’intention spécifique de causer la mort ou des blessures corporelles sans se soucier que la mort s’ensuive [12] . Si cette intention est absente, mais que l’accident cause la mort au moyen de la commission d’un acte illégal, le seul verdict possible est alors celui de l’homicide involontaire coupable.
L’accident ne peut conduire à un acquittement que s’il démontre que l’accusé n’avait pas l’intention spécifique rattachée au meurtre et qu’en plus l’homicide ne s’est pas produit dans le contexte d’un acte illégal [13] . [ 53 ] Au moment où il revient sur l’intention spécifique propre au meurtre, le juge rappelle d’abord la nécessité d’un acte illégal pour qu’un homicide soit un acte criminel.
Ensuite, il reprend la nécessité d’un acquittement si le jury a un doute raisonnable sur la mort accidentelle de la victime pour ajouter aussitôt : « Si la mort de Réal Lemieux n’est pas accidentelle, c’est qu’elle est survenue lors de la commission d’un acte illégal par l’accusé.
Il est donc pour le moins coupable d’homicide involontaire coupable » [14] . [ 54 ] Compte tenu des explications antérieures, cette mention est toujours de nature à entraîner la confusion dans l'esprit du jury parce qu'elle ne clarifie pas l'idée que, même si la décharge de l'arme à feu était accidentelle, comme le prétend l'intimé, la défense d'accident n'est pas possible si cette décharge est survenue à l'occasion d'un acte illégal.
Par ailleurs, à aucun moment jusque-là dans ses directives le juge a-t-il mentionné au jury les possibilités d'acte illégal au regard de la preuve administrée, notamment le port d'une arme chargée dans un dessein dangereux pour la paix publique, le port d'une arme dissimulée et l'usage négligent d'une arme à feu et des munitions.
C) Les directives supplémentaires [ 55 ] Moins d’une heure et 15 minutes après le début de ses délibérations, le jury soumet la question suivante au juge : « Pouvez- vous nous donner un exemple d’un verdict accidentel non coupable et d’un verdict final coupable d’homicide involontaire coupable. C’est deux définitions qui ne sont pas claires pour nous ». [ 56 ] Venant si tôt après le début des délibérations, cette question confirme à mes yeux la confusion engendrée par la directive générale donnée sur les questions de l’accident et de l’homicide involontaire coupable. Dans son arrêt R. c.
Naglik , la Cour suprême a rappelé l’importance aux yeux des membres du jury des réponses qui sont données par le juge aux questions qu’ils soulèvent pendant le délibéré : Les réponses aux questions du jury revêtent une importance capitale, et leur effet dépasse de loin celui des directives principales. Si le jury pose une question concernant un point traité dans celles-ci, il est évident que les jurés n'ont pas compris ou qu'ils ont oublié cette
partie des directives principales. Il est évident aussi qu'ils doivent compter exclusivement sur la réponse donnée par le juge du procès pour dissiper toute confusion ou régler tout débat sur ce point qui ont pu survenir jusque-là au cours de leurs délibérations. [15] [ 57 ] Le juge commence d’abord ses explications supplémentaires en référant à l’arbre de décision qu’il leur a remis et fournit deux exemples d’un accident : Je vais reprendre… tantôt c’était évidemment noyé dans le texte que je vous ai donné. Je vous ai donné par exemple un homicide non coupable, donc un accident par exemple.
Je vous donnais le cas de la personne qui est à la chasse, qui tire, qui est une personne qui est prudente, qui tire en direction de l'orignal. Puis en arrière de l'orignal, il y a quelqu'un qu'il est impossible pour elle de voir et qu'elle tue. Ou encore un petit garçon qui joue avec un ballon, qui s'en va entre deux automobiles. Il y a un automobiliste qui circule normalement, qui est en pleine possession de ses moyens, qui va à la vitesse permise. Il voit pas l'enfant, puis il le frappe.
Ça, c'est un homicide non coupable, parce qu'il y a pas… c'est un accident. [ 58 ] Il aborde ensuite l’homicide involontaire coupable qu’il définit dans le contexte d’un acte illégal et reprend un exemple déjà donné lors de ses directives générales : Je vous ai donné comme… ce qui qualifie un homicide involontaire coupable, c'est le fait que ça se passe dans le cadre d'un acte illégal. Par exemple, je vous donnais l'exemple : je donne un coup de poing à mon voisin parce que je me dispute avec lui. J'ai l'intention de lui donner un coup de poing, mais j'ai pas l'intention de le tuer.
Il tombe la tête sur la chaîne de trottoir, puis il se fracasse le crâne, puis il meurt. Ça c'est un homicide involontaire coupable, parce que j'ai pas l'intention de le tuer, j'ai pas l'intention spécifique. Mais c'est un homicide involontaire coupable. [ 59 ] Le juge traite enfin de la question posée par le jury en faisant référence à la situation de l’intimé : Dans le cas qui nous occupe, de deux choses l’une, oublions le meurtre pour les fins de l’explication que je vous donne, pour que ce soit bien compréhensible, là.
Je parle pas du meurtre, là, je parle pas des possibilités quant au fait que ça soit le meurtre. C’est simplement sur l’homicide. Supposons que monsieur Émond, de deux choses l'une, ou il a commis des actes illégaux, dans un premier exemple, mettons qu'il a braqué l'arme ou qu'il a poussé Lemieux, là.
Je vous dis pas en se défendant, là, mais supposons qu'il sert… vous en venez à la conclusion que il aurait posé un acte illégal à son endroit, soit de le bousculer, soit de braquer l'arme puis que le coup était part… était parti dans ces circonstances-là, ben ça serait un homicide involontaire coupable, parce que dans l'exercice d'un acte illégal. Si par ailleurs, c'est un pur accident, ben là, s'il a pas commis d'acte… d'autre acte illégal, ben ça peut être un accident.
Si vous retenez sa version, supposons que il a l'arme sur lui, il a pas l'intention de s'en servir, sauf si les amis de Lemieux apparaissaient pour lui faire un mauvais parti, si vous croyez ça, puis… ou si vous avez un doute là-dessus, plutôt, un doute raisonnable, puis que ça serait Lemieux qui aurait tiré dessus puis lui aurait tiré pour… puis ça serait parti, ça serait un accident. Là, c'est ça. La différence c'est que l'homicide involontaire coupable, c'est fait dans le cadre d'un acte illégal, mais qu'on n'a pas l'intention de tuer. C'est ça qui est la différence fondamentale.
C’est que, comme je vous l’ai expliqué, je reviens là-dessus, vous l’avez sur le tableau, les
autres éléments. Je pense que vous avez compris les autres éléments. Puis c’est celui-là où vous aviez besoin d’un éclaircissement. Si c’est pas encore assez clair à votre avis, envoyez-moi un mot, puis j’essaierai d’être encore plus clair.
Mais essentiellement, c'est que l'homi… ce qui distingue l'homicide involontaire coupable de l'homicide non coupable, c'est que c'est commis dans le cadre d'un acte illégal. [inaudible] c’est comme ça. [ 60 ] Pour expliquer au jury l’homicide involontaire coupable et, même s’il fait référence à l’intimé, le juge choisit deux situations qui, en l’espèce, ne peuvent être qu’hypothétiques aux yeux du jury : celle dans laquelle l’intimé aurait braqué son arme sur la victime ou celle où il l’aurait bousculée, entraînant la décharge de l’arme à feu. [ 61 ] Nulle part dans sa directive supplémentaire, le juge a-t-il fait mention des actes illégaux de l’intimé et de leur influence possible sur le décès de la victime.
Plusieurs éléments de preuve étaient pourtant de nature à étayer l’existence d’un acte illégal susceptible d’avoir un lien causal avec la mort de la victime. Du propre aveu de l’intimé, il a attiré la victime par un subterfuge et l’a rencontrée en portant une arme chargée attachée dans son dos avec des lacets de souliers et dissimulée sous un manteau. Qui plus est, il s’est présenté à la rencontre avec l’arme chargée en ayant l’intention de l’utiliser pour dissuader d’éventuels fiers-à-bras qui pourraient monter à l’étage en « tirant à côté » au besoin.
Ces éléments étaient certainement pertinents aux infractions de port d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique ( art. 88(1) C.cr . ), port d’une arme dissimulée ( art. 90(1) C.cr. ) et usage négligeant d’une arme à feu et des munitions ( art. 86(1) C.cr. ). [ 62 ] Il appartenait alors au juge d’énoncer les infractions sous-jacentes à l’homicide, leurs éléments essentiels ainsi que les moyens de défense susceptibles d’être invoqués selon la preuve et de laisser le jury appliquer le droit aux faits [16] .
Pour ce faire, il devait examiner la preuve pertinente et le lien entre cette preuve et les éléments de l'infraction d'homicide involontaire coupable. [ 63 ] Le juge devait également instruire le jury que l’acte illégal devait être objectivement dangereux, soit de nature à exposer une autre personne à un risque de blessure corporelle et lui laisser trancher cette question à la lumière de la preuve.
Il devait enfin soumettre au jury la question de savoir si l’acte illégal avait causé la mort de la victime suivant le critère de la cause ayant contribué de façon appréciable au décès [17] . [ 64 ] Il revenait au juge, non seulement de clarifier le droit sur la distinction entre l’homicide involontaire coupable et l’accident, mais également de fournir au jury les éléments leur permettant d’appliquer cette distinction dans le contexte précis de la preuve qu’ils avaient entendue. [ 65 ] Puisqu’il est impossible de savoir pour quel motif le jury a retenu la thèse de l’accident et a ainsi acquitté l’intimé, j’estime que cette erreur dans les directives justifie de casser l’acquittement prononcé et d’ordonner un nouveau procès.
Toutefois, aucun des moyens d'appel invoqués par l'appelante ne concerne les verdicts d'acquittement relatifs au meurtre avec préméditation ou au meurtre au second degré, sauf le dernier moyen qui vise le refus du juge de permettre le contre-interrogatoire de l'intimé relativement à une fausse déclaration sous serment qu'il avait signée. Dans ce dernier cas, l'appelante concède que, même si ce moyen était retenu, il serait difficile d'en tirer la conclusion que le verdict aurait pu être différent. Par conséquent, les moyens d'appel ne ciblent que l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable.
Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de soumettre l'intimé à un nouveau procès pour des chefs d'accusation à l'égard desquels il a été acquitté et qui ne font pas l'objet de moyens d'appel. J'estime qu'une ordonnance de nouveau procès ne saurait donc viser que l'infraction d'homicide involontaire coupable. 2.2 L’ arrêt R. c. Vaillancourt de 1995 [ 66 ] Après l’audience d’appel, pendant le délibéré, l’arrêt de notre Cour rendu dans R. c. Vaillancourt [18] a été porté à la connaissance de la formation.
Il n’en avait été fait aucune mention par les parties dans leurs mémoires d’appel non plus qu’à l’audience. Les parties ont alors été avisées de ce fait et l’occasion leur a été fournie de faire valoir leurs arguments sur sa portée potentielle au regard des enjeux de l’appel. L’affaire a ensuite été mise en délibéré. [ 67 ] Dans R. c. Vaillancourt , l’intimé avait été accusé d’homicide involontaire coupable à la suite des événements suivants.
L’intimé et la victime étaient des amis et la victime a été atteinte mortellement alors que l’intimé, à la demande de la victime, essayait de lui montrer le maniement d’un revolver. Avant de procéder à la démonstration, l’intimé avait pris la précaution de retirer les projectiles du revolver sans toutefois s’assurer que toutes les balles avaient glissé dans sa main.
Le barillet de l’arme avait une capacité de cinq balles et c’est au cinquième essai de presser la gâchette en pointant l’arme en direction de la tête de la victime que l’intimé a atteint mortellement cette dernière. [ 68 ] L’intimé a été acquitté par un juge de la Cour du Québec et l’appel de la poursuite a été rejeté dans un arrêt unanime de la Cour sous la plume du juge Brossard. [ 69 ] Deux questions ont été discutées en appel.
Dans un premier temps, le juge de première instance avait acquitté l’intimé sous l’ article 86(1) du Code criminel de l’époque, maintenant devenu l’ article 87(1) C.cr. , au motif que le geste de braquer une arme à feu sur la victime ne comportait en l’espèce aucun élément d’agressivité et se déroulait dans un esprit de camaraderie et d’amitié et sans aucune intention de menace, de contrainte ou d’opposition. [ 70 ] La Cour a conclu que le juge de première instance avait erré en exigeant une intention d’agressivité, de menaces ou de contraintes sous l’ article 86(1) (maintenant 87(1) C.cr . ).
Elle a toutefois jugé, comme l’avait fait le juge du procès, que l’intimé n’avait pas commis d’homicide involontaire coupable au moyen de l’acte illégal de braquer une arme parce que, en reliant l’ article 86(1) (maintenant 87(1)) à l’ article 222(5) , il devait y avoir au moins la conscience d’un danger possible pour conclure à l’existence de l’infraction.
Selon la preuve, d’une part, on ne pouvait conclure à la prévisibilité raisonnable d’un risque de lésions corporelles dans le seul fait pour l’intimé de braquer une arme parce que tant l’intimé que la victime étaient convaincus d’avoir vidé l’arme de toutes ses balles. D’autre part, il n’y avait aucun lien direct entre la mort de la victime et le seul fait d’avoir braqué l’arme sur elle. [ 71 ] Par ailleurs, et c’est sous ce dernier aspect que l’arrêt R. c.
Vaillancourt est davantage pertinent pour le présent appel, le ministère public avait fait valoir en appel que l’intimé devait également être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable pour
avoir causé la mort au moyen d’un autre acte illégal, soit celui d’avoir, sans excuse légitime, manipulé une arme à feu d’une manièrenégligente ou sans prendre suffisamment de précautions à l’égard de la sécurité d’autrui selon l’article 86(2) C.cr., maintenant devenul’article 86(1) du Code criminel actuel. [72] Devant le juge de première instance, la poursuite avait expressément exclu l’application de l’article 86(2) (maintenant 86(1))dans le contexte de l’arrêt Gosset[19] à l’époque où la Cour avait prononcé son arrêt dans l’affaire Gosset[20], mais avant le jugement dela Cour suprême.
En appel, par contre, la poursuite demandait à la Cour d’accueillir son pourvoi et de déclarer l’intimé coupabled’homicide involontaire coupable au motif que l’intimé aurait causé la mort de la victime par la commission de l’acte illégal de l’article86(2) (maintenant 86(1)) en plaidant expressément l’arrêt de la Cour suprême dans Gosset. [73] Au nom de la Cour, le juge Brossard juge irrecevable le nouvel argument de la poursuite. S’appuyant notamment sur les arrêtsde la Cour suprême Savard c. R.[21] et Wexler c.
R.[22], il refuse à la poursuite d’invoquer en appel un acte illégal qu’elle avaitdélibérément omis de faire valoir en première instance pour justifier une déclaration de culpabilité à une accusation d’homicideinvolontaire coupable.
Selon lui, cette réticence de la Cour suprême à permettre à la poursuite d’invoquer pour la première fois unenouvelle théorie fondée sur les mêmes faits a été réitérée par la jurisprudence plus récente « […] même au seul égard de nouveauxmoyens de droit, soulevés en appel sur le base d’une preuve déjà faite »[23]. [74] Pour le juge Brossard, le moyen d’appel que voulait invoquer le ministère public et qui était incompatible avec les déclarationsqu’il a faites devant le juge du procès, n’était pas recevable en appel.
Il n’appartenait pas à la Cour de se substituer au tribunal depremière instance pour déterminer, comme un juge du procès l’aurait fait, si la preuve justifiait un verdict de culpabilité sous l’article86(2) (maintenant l’article 86(1) C.cr.) nouvellement invoqué : Je suis d’avis que, en l’instance, même si la preuve se retrouve essentiellement dans des documents, déclarations ou rapports, leurinterprétation et les inférences à en tirer relevaient au premier chef du juge des faits.
Lorsque j’analyse le jugement de celui-ci, tant en cequi concerne la preuve faite en regard de l’application de l’article 86.(1) ou de l’existence d’une négligence criminelle, je suis loin d’êtresatisfait qu’il aurait nécessairement reconnu l’intimé coupable par l’application de l’article 86.(2). Je ne suis pas convaincu qu’il auraitconclu, comme question de fait, qu’il y avait eu manipulation dangereuse et sans précaution suffisante à l’égard de la sécurité d’autrui,dans le sens donné à ces termes et aux conditions requises imposées par la Cour Suprême dans l’arrêt R. c. GOSSET.
Or, il est acquis qu’un accusé a droit, d’abord, à une décision du tribunal de première instance, sur toute théorie plaidée par la Couronne(R. c. S. (P.L.)) [ (CSC), [1991] 1 R.C.S. 909, à la p. 916 (Sopinka J.)]. Sur la base de ce principe, et même si nousrecevions et acceptions l’argument de l’appelante, sous 86.(2), nous nous devrions d’ordonner un nouveau procès et non de substituer unverdict de culpabilité au verdict d’acquittement prononcé. Or, une telle solution contreviendrait aux principes émis par la Cour Suprêmedans les affaires SAVARD c. R. et WEXLER c. R.
Je suis donc d’avis que ce moyen d’appel, incompatible avec les déclarations faites devant le juge de première instance, n’est pasrecevable devant nous et qu’il ne nous appartient pas de nous substituer au tribunal de première instance pour déterminer, comme si nousétions juges du procès, si la preuve faite justifiait ou non un verdict de culpabilité sur une accusation fondée sur l’article 86.(2) du Codecriminel.
Je suis d’avis de rejeter également ce moyen d’appel. [75] Selon l’intimé, l’arrêt Vaillancourt se révèle en l’espèce fatal pour l’appel, car il rend irrecevable le moyen d’appel principal,celui-ci étant presque exclusivement fondé sur des actes illégaux qui n’ont pas été plaidés en première instance. [76] Pour les motifs exprimés ci-après, je suis d’avis que cet arrêt ne peut s’appliquer à l’espèce. [77] Il importe d'abord de noter que c’est le juge du procès qui a décidé de lui-même d’ouvrir les verdicts d’acquittement pour caused’accident et d’homicide involontaire coupable en plus des verdicts de meurtre au premier ou au second degré.
Il en a d’ailleurs averti lesavocats lors de la conférence préparatoire qui s’est tenue avant même les plaidoiries.
Après avoir entendu toute la preuve, il a décidé quel’un des verdicts qu’il allait ouvrir était l’homicide involontaire coupable « […] parce que les jurés peuvent penser que la mort estsurvenue au cours d’un acte illégal, s’il [l’intimé] n’avait pas l’intention spécifique requise pour meurtre […] »[24]. [78] La thèse de l'appelante, telle que plaidée par son avocat et reprise par le juge dans ses directives, a toujours été que l’intimé acommis un meurtre avec préméditation qu’il avait bel et bien planifié jusqu’à demander à sa copine, madame Vicky Laflamme, d’attirerla victime dans l’appartement dont elle était propriétaire au deuxième, et ce, au moyen d’un subterfuge. [79] Comme je l'ai déjà indiqué, lorsque le juge a manifesté son intention d’ouvrir le verdict d’acquittement pour cause d’accident,tout autant que celui de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire, l’avocat de la poursuite a alors fait valoir que la défensed’accident n’était pas possible selon l’article 222(5)
a) C.cr. vu la commission de l’acte illégal de l’article 41(2) C.cr.
Cette thèse a étérejetée et, de son propre aveu, la poursuite n’a pas invoqué un autre acte illégal pour tenter de justifier son argument que le verdictd’acquittement pour motif d’accident ne pouvait être soumis au jury ou pour inviter le juge à soumettre au jury la question de savoir siun autre acte illégal avait été commis et si un lien causal pouvait être établi entre cet acte et le décès de la victime. [80] Mais j’estime qu’il ne s’agit pas ici d’un cas où la poursuite tente de faire valoir une toute nouvelle théorie de la cause en appelou encore plaide un argument qu’elle a répudié ou exclu en première instance.
En l’espèce, la poursuite a porté une accusation demeurtre au premier degré et c’est cette thèse qu’elle a fait valoir devant le jury. Par ailleurs, elle a toujours maintenu que le verdictd’accident était impossible vu que la mort résultait d’un acte illégal.
Elle a simplement négligé d’identifier tous les actes illégauxsusceptibles d’avoir été commis par l’intimé. [81] L’étude de la jurisprudence me convainc que la règle voulant que la Couronne ne puisse faire valoir un nouvel argument enappel vise des situations dans lesquelles la poursuite change sa théorie en appel ou fait valoir un nouvel argument qui est incompatibleavec ce qu’elle avait plaidé en première instance ou auquel elle avait expressément renoncé.
[ 82 ] Ainsi en est-il des arrêts suivants rendus par la Cour suprême : - Wexler c. R. [25] : l’appelant avait été acquitté d’une accusation de meurtre. La poursuite avait fait valoir qu’il avait agi volontairement et le juge avait instruit le jury que s’il croyait la version de l’accusé qui prétendait que le coup de feu mortel était accidentel, il devait l’acquitter. En appel, la Couronne faisait valoir un motif autre pour obtenir une condamnation pour meurtre en plus de faire valoir la thèse de l’homicide involontaire coupable alors qu’il n’en avait jamais été question en première instance.
La Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait ordonné un nouveau procès; - Savard c. R. [26] : les deux appelants , des policiers, avaient été poursuivis pour homicide involontaire coupable à la suite d’une poursuite au cours de laquelle un fuyard avait été tué par un projectile d’arme à feu. Ils avaient été poursuivis ensemble sur la base de l’ article 29(2) C.cr . , maintenant devenu l’ article 21(2) . En appel, la poursuite recherchait une condamnation sur la base de la responsabilité individuelle de chacun.
La Cour suprême a jugé que cela violerait le droit des accusés de ne pas être mis en péril deux fois (not to be placed a second time in jeopardy) [27] ; - R. c. Penno [28] : l’appelant a été acquitté de quatre accusations dont celle d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies. En défense, il a témoigné qu’il était ivre au point de ne plus se rappeler de rien de ce qui s’était passé. En appel, la poursuite a invoqué que ce moyen de défense ne pouvait être soulevé à cause de la présomption de l’ article 237(1)
a) C.cr . (maintenant l' article 258(1) a)). La Cour suprême a jugé que la poursuite, n’ayant pas invoqué cette présomption au procès, ne pouvait le faire en appel, mais devait plaider l'appel sur la seule preuve établissant que l’appelant avait bien la garde et le contrôle au sens de l’article 234(1)
a) du Code (maintenant l'article 253(1)a)). Permettre au ministère public d’invoquer la présomption en appel aurait pour effet de priver l’appelant de la possibilité de présenter une défense pleine et entière, ce qu’il aurait pu faire si la présomption avait été invoquée au procès [29] . [ 83 ] Dans l’arrêt R. c.
Varga [30] , la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas permis à la poursuite de plaider en appel que le juge du procès n’aurait pas dû donner à la défense accès aux dossiers médicaux et psychiatriques de la plaignante dans une affaire de viol alors qu’elle ne l’avait pas plaidé au procès bien que son avocat ait vu tous les documents en question. La Cour a jugé que la poursuite ne pouvait, afin d’obtenir un nouveau procès, faire valoir un nouveau critère d’admissibilité de la preuve « […] that contradicts the one advanced at trial » [31] .
Il ne s’agissait pas seulement du défaut de s’opposer, en l’espèce, cela équivalait à un choix délibéré de ne pas plaider la question au procès [32] . La même solution a été retenue par la Cour d’appel de la Saskatchewan lorsque la poursuite avait fait un choix tactique délibéré au procès. Elle ne pouvait ensuite, en appel, remettre ce choix en question [33] . [ 84 ] Enfin, dans l'arrêt Vaillancourt [34] , le juge Brossard note que non seulement le nouveau moyen avancé en appel n'avait-il pas été plaidé en première instance mais il avait été expressément exclu par le ministère public.
De la même façon dans son arrêt Fitzwilliams [35] , la Cour a refusé au poursuivant de faire valoir une position qui, en plus d'être soumise pour la première fois en appel, était par ailleurs incompatible avec celle prise au procès par l'avocat du ministère public. [ 85 ] En conséquence, je suis d'avis que, s'il est vrai que l'appelante soulève en appel des actes illégaux au
titre de l'homicide involontaire qu'elle n'avait pas signalés au juge du procès lors de la conférence préalable aux directives, il ne s'agit pas en l'espèce d'une nouvelle théorie de la cause ni d'une position contradictoire avec celle qu'elle avait prise au procès. Elle a toujours prétendu que l'acquittement pour cause d'accident n'était pas un verdict possible en l'espèce vu la commission par l'intimé d'un acte illégal ayant eu un lien causal avec le décès de monsieur Lemieux. Elle n'a jamais renoncé à ce moyen. [ 86 ] J'estime que la situation en l'espèce s'apparente davantage à celle de l'arrêt R. c.
Labonté [36] . L'acte d'accusation contre Labonté comportait trois chefs : meurtre, vol qualifié et utilisation d'une arme à feu lors d'un vol. Labonté fut acquitté des trois chefs d'accusation par un jury.
En appel, le ministère public fit valoir que le juge n'avait pas instruit le jury sur la possibilité, qu'en ce qui concernait le vol qualifié, Labonté pouvait être déclaré coupable sur le fondement de la complicité ( art. 21 C.cr . ) même si le jury décidait qu'il ne pouvait être jugé coupable sur la base de sa participation directe au vol. [ 87 ] Au procès, l'avocat de Labonté s'est borné à parler du meurtre si bien, qu'à la fin de sa plaidoirie, le jury n'avait aucune proposition de sa part quant à la culpabilité de Labonté pour le vol qualifié.
Dans sa plaidoirie, le substitut s'était lui aussi borné à résumer les éléments de preuve qui avaient été présentés au jury sans traiter des chefs d'accusation concernant le vol qualifié. [ 88 ] Sur l'appel du ministère public, l'avocat de Labonté a fait valoir que le ministère public ne pouvait pas reprocher au juge de ne pas avoir instruit le jury sur la culpabilité potentielle de Labonté au
titre de la complicité puisque son avocat n'en avait nullement parlé au procès. Vu que les éléments apportés par la poursuite tendaient à démontrer que Labonté avait commis le crime de vol qualifié personnellement, il ne pouvait plus en appel tenter de le faire condamner en se fondant sur la complicité. L'avocat de Labonté invoquait les arrêts de la Cour suprême dans Wexler [37] et dans Savard [38] au soutien de son argument. [ 89 ] Cette thèse a été rejetée par une majorité de la Cour dont l'arrêt a été confirmé par la Cour suprême.
Le juge Beauregard trouve « tout à fait curieux » que l'avocat de la poursuite n'ait pas fait remarquer au juge qu'il avait omis d'instruire le jury que Labonté pouvait être déclaré coupable de vol qualifié comme complice. Il note cependant que la plaidoirie de l'avocat ne peut être interprétée comme une renonciation de sa part à rechercher une condamnation de Labonté sur la base de la notion de complicité : Dans sa plaidoirie le substitut s'est borné à résumer les éléments de preuve qui avaient été présentés au jury sans lui non plus traiter des chefs d'accusation concernant le vol qualifié.
Cependant il n'y a rien dans la plaidoirie du substitut qui peut être interprété comme une renonciation de la part du ministère à ce que le jury condamne Labonté pour le vol qualifié comme conspirateur ou comme complice.
En résumant les éléments de preuve qui tendaient à établir que c'est Labonté qui avait l'arme, qui avait tiré et qui avait pris le porte-monnaie, le substitut ne mettait pas de côté la responsabilité de Labonté comme conspirateur du vol qualifié qui avait donné suite au projet commun ou comme complice de ce vol qualifié. [39] [ 90 ] Il fait ensuite le constat qu'il y avait au dossier des éléments de preuve qui nécessitaient que le juge instruise le jury concernant l'application de l' article 21(1) C.cr . et revient ensuite sur les rôles respectifs de l'avocat de la poursuite et du juge pendant le procès : Je n'attache pas d'importance au fait que, dans sa plaidoirie, le substitut n'a pas tenté de convaincre le jury du fait que Labonté pouvait
être déclaré coupable du vol qualifié comme conspirateur ou comme complice ni au fait que le substitut n'a pas insisté pour que le jugeinstruisît le jury sur l'application de l'art. 21. Le devoir d'un substitut est de présenter au jury les éléments de preuve pertinents. Une foisprésentés au jury, les faits appartiennent au jury. Il n'est pas du ressort du substitut de renoncer aux sanctions que la loi impute auxéléments de preuve. De fait, lorsqu'au cours d'un procès un substitut accepte un plaidoyer de culpabilité sur une infraction moindre, lejury n'est pas obligé d'accepter le plaidoyer.
Le juge n'est pas lui non plus lié par ce que les avocats comprennent du droit. Le juge est lié par le droit et, si le dossier comporte deséléments de preuve qui entraînent l'application d'un principe juridique, le juge est obligé de renseigner le jury sur l'existence de ceprincipe et d'inviter le jury à imputer aux faits les conséquences de l'application de ce principe. V. R. c. Isaac, (CSC),[1984] 1 R.C.S. 74.[40] [91] Au surplus, l'homicide involontaire coupable est en l'espèce une infraction incluse dans celle de meurtre avec préméditation.
Orle caractère « inclus » de l'infraction est une question de droit, d'ordre public, et non susceptible de renonciation de la part desavocats[41]. Le seul fait que l'avocat de la poursuite n'a pas soulevé la question ne dispense pas le juge du procès de l'obligation defournir au jury des directives concernant toutes les infractions incluses révélées par la preuve[42]. Dans l'arrêt R. c. George[43], la Coursuprême a expressément écarté l'application de son arrêt Wexler c.
R.[44] dans le cas d'infractions incluses[45]. [92] Qui plus est, c'est le juge qui, de lui-même, a décidé que l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable devait êtresoumise au jury. Même après avoir rejeté l'acte illégal que lui proposait la Couronne, s'il a décidé d'ouvrir quand même cette infractionincluse au jury, c'est qu'il estimait que la preuve justifiait l'existence d'actes illégaux autres que celui que lui avait proposé, en vain, lapoursuite.
Cette preuve relative au port d'arme dans un dessein de troubler la paix publique et à son utilisation négligente était évidenteet c'est l'intimé lui-même qui l'avait mise en preuve. Rien ne démontre que c'est par choix stratégique que l'avocat de l'appelante n'a passignalé au juge que, dans ses directives et surtout dans ses directives supplémentaires, il avait omis d'instruire le jury sur l'existence decette preuve et sur son lien de causalité potentiel avec le décès de la victime. Il s'agit d'un oubli ou d'une erreur. [93] Enfin, la possibilité de la commission d'un acte illégal au
titre de l'usage négligent d'une arme à feu avait déjà été portée àl'attention du juge par l'avocat de l'intimé lui-même. Lors de la conférence précédant les directives, l'avocat a tenté, sans succès, deconvaincre le juge d'ouvrir au jury la défense de légitime défense. Au cours de cet échange, l'avocat de l'intimé a alors demandé au jugede ne pas instruire le jury qu'il devait tenir pour acquis qu'un acte illégal avait été commis selon l'article 86(1) C.cr. mais de laisser plutôtle jury trancher la question comme le recommande la Cour suprême dans son arrêt Gunning[46].
C'est ce qui appert clairement del'extrait suivant de cet échange : La Cour Non non. Mais sauf que… moi je vois aucun élément qui relève de la légitime défense. On peut pas… C'est très différent de GUNNING,que vous me citez.
Me Dominic Bouchard Donc je comprends, Monsieur le juge… ben, je vais respecter votre décision, mais je comprends que dans vos directives, si vous mepermettez évidemment de vous faire une suggestion, je comprends que dans vos directives, par contre, vous ne… vous n'ajouterez pas,comme ç'a été fait dans GUNNING, une assertion comme quoi c'était déjà…l'acte illégal était déjà commis en amenant une arme, envertu de quatre-vingt-six (86), parce que sinon, ça amènerait pas l'acquittement, mais seulement l'homicide involontaire. La Cour. Non.
Me Dominic Bouchard Mais je comprends que vous allez laisser au jury le choix de faire cette… [94] L’intimé était donc conscient de l’existence d’un acte illégal autre que celui invoqué par l’appelante au procès et relié àl’utilisation négligente d’une arme à feu puisqu’il en a lui-même fait mention au juge avant les directives et, qu’au surplus, il a invoquél’arrêt Gunning[47] qui porte précisément sur cette question.
J’estime qu’il ne peut se plaindre de n’avoir pas eu l’occasion de répondreen temps opportun à l’argument, fondé sur un acte illégal de même nature, que l’appelante a omis de faire valoir au procès. [95] En conséquence, j'estime que l'arrêt R. c. Vaillancourt ne fait pas obstacle à une ordonnance d'un nouveau procès et, pour tousces motifs, j'accueillerais l'appel, je casserais le verdict d'acquittement et j'ordonnerais un nouveau procès, mais seulement sur l'infractiond'homicide involontaire coupable. LORNE GIROUX, J.C.A.
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