2016 NBCA 44, 2016 NBCA 44
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 93-15-CA KHALED J.M. MOOMENA APPELLANT KHALED J.M. MOOMENA APPELANT - and - - et - NIZAR HASSAN HARIRI RESPONDENT NIZAR HASSAN HARIRI INTIMÉ Moomena v. Hariri, 2016 NBCA 44 Moomena c.
Hariri, 2016 NBCA 44 CORAM: The Honourable Chief Justice Drapeau The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge en chef Drapeau l’honorable juge Larlee l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: October 26, 2015 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 26 octobre 2015 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2015 NBQB 208 Décision frappée d’appel : 2015 NBQB 208 , 2015 NBBR 208 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: June 20, 2016 Appel entendu : le 20 juin 2016
Judgment rendered: June 20, 2016 Jugement rendu : le 20 juin 2016 Counsel at hearing: For the appellant: K. Chipp McCrea For the respondent: Steven D. Pearce Avocats à l’audience : Pour l’appelant : K. Chipp McCrea Pour l’intimé : Steven D. Pearce THE COURT The appeal is dismissed with costs. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens. The following is the judgment delivered by THE COURT (Orally) [ 1 ] This is an appeal from a judgment granted pursuant to Rule 23.01(1)(
c) of the Rules of Court on the basis of admissions made by the appellant at discovery (see Hariri v. Moomena , 2015 NBQB 208 , [2015] N.B.J. No. 247 (QL) ). The motion judge found those admissions established the appellant had been unjustly enriched as a result of the respondent’s payment of the same debt twice: This is a motion by the plaintiff under Rule 23.01(1)(
c) for a judgment in his favour based on admissions made by the defendant at an examination for discovery. In his Statement of Claim the plaintiff alleges that the defendant has been unjustly enriched by virtue of receiving payment twice with respect to a judgment obtained by him in Saudi Arabia and subsequently enforced in New Brunswick. The plaintiff submits that admissions made by the defendant during an examination for discovery irrefutably establish the unjust enrichment. The defendant resists the
summary disposition on the basis that the payment to the defendant upon which the unjust enrichment claim is based is not properly pleaded. […] What is abundantly clear, and not denied by the defendant, is that he has been paid twice with respect to the same debt. Equitable principles dictate that the defendant cannot recover twice. The defendant has clearly been unjustly enriched by the double payment. In conclusion, the admissions made by the defendant are clear and unambiguous with respect to the core issue of whether he has been paid twice for the same debt.
I have no reason to doubt that if this matter were to proceed to trial that the plaintiff would succeed in his claim against the defendant for unjust enrichment.
The plaintiff shall have judgment against the defendant in the amount of the PWC Payment plus interest thereon at the rate of four percent (4%) from the date of such payment (October 1, 2010). The plaintiff is also entitled to costs on this motion which I fix at $1,500.00. [paras. 1 and 24-26] [ 2 ] The material events are succinctly recounted in the decision under appeal: The plaintiff is a Canadian resident, maintaining a residence at 42 Loddington Street, New Maryland, New Brunswick. The defendant is a Canadian resident, maintaining a residence at 40 Duval Court, Fredericton, New Brunswick.
On November 11, 2001, the defendant made an interest free loan to the plaintiff herein, in the amount of 358,000 Saudi Riyal. The defendant commenced legal proceedings in Saudi Arabia to recover the monies loaned to the plaintiff. On March 29, 2009 a Judge of the General Court of Jeddah issued a judgment that the plaintiff pay to the defendant the sum of 358,000 Saudi Riyal (the “Saudi Judgment”).
On August 6, 2009, the defendant filed a Notice of Action with Statement of Claim Attached against the plaintiff in New Brunswick (Court File Number F/C/237/2009) seeking an Order that the Saudi Judgment be registered as a judgment of this Court against the plaintiff. On October 28, 2009 this Court issued an Order registering the Saudi Judgment as a judgment of this Court (the “NB Judgment”). The plaintiff and the defendant were also equal shareholders in an incorporated business in New Brunswick by the name of Arsam Ltd.
Their professional and business relationship had deteriorated and in April 2008, the defendant made an application to the courts in New Brunswick for the liquidation of Arsam Ltd., (Court File Number F/M/18/2008) (the “Liquidation Proceedings”). On May 30, 2008, the New Brunswick courts issued, on consent of the parties, an order that Arsam Ltd. should be liquidated and appointing Price Waterhouse Coopers Inc. (hereinafter “PWC”) as liquidator.
On July 30, 2010, a Notice of Motion was filed with the Court in cause F/C/237/2009, seeking an Attaching Order pursuant to the Garnishee Act of New Brunswick to attach the whole or a portion of funds held by PWC on behalf of the defendant in the Liquidation Proceedings sufficient to satisfy all monies due and owing under the New Brunswick Judgment. The Court issued the Attaching Order on August 3, 2010.
On September 27, 2010, the defendant’s counsel received from PWC a cheque in the amount of $122,477.42 being the amount set out in the Attaching Order which in turn was paid to the defendant on October 1, 2010 (the “PWC Payment”). Prior to the PWC Payment being made, in the period between January and March 2010 the plaintiff arranged for two cheques in the amount of 358,000 Saudi Riyal (the “Saudi Payment”) to be delivered on behalf of the plaintiff to the Saudi Arabian Ministry of Interior/Public Security in satisfaction of the Saudi Judgment.
The plaintiff relies on certain admissions made by the defendant at an examination for discovery that on or about April 2, 2011, six months after the PWC Payment, the defendant’s legal representative in Saudi Arabia received the Saudi Payment on the defendant’s behalf, and takes the position that the defendant was thereby unjustly enriched by the PWC Payment. [paras. 2-11] [ 3 ] The appellant contends the motion judge committed reversible error in failing to conclude New Brunswick was not a convenient forum.
This would be so because, according to the appellant, the material facts giving rise to the debt in question took place entirely in a foreign jurisdiction, specifically Saudi Arabia. He submits, as well, that the judgment was granted on the basis of inadmissible affidavit evidence. Finally, and in the alternative, the appellant takes issue with the timeframe upon which the motion judge settled for the payment of interest on the sum owing (October 1, 2010 to the date of judgment).
In the appellant’s submission, interest should have been allowed from the date he received the second payment (from the Saudi Arabian Court on April 2,
2011). [4] In our respectful view, there is no merit to any of the grounds of appeal. [5] The motion judge correctly assumed jurisdiction over the dispute, the sufficiency of itsconnection to this Province being apodictic.
Moreover, New Brunswick is indisputably a convenient forum. [6] Additionally, and as the motion judge found, admissible affidavit evidence reveals theappellant made admissions at discovery that show conclusively he was paid twice for the same debt. [7] Finally, we are not persuaded the judge committed reversible error in exercising his discretionin setting the timeframe for the payment of pre-judgment interest. The motion judge granted judgment “in the amount of thePricewaterhouseCoopers Inc. payment”.
In his Notice of Appeal, the appellant does not contend the motion judge erred in framing thebasis of the judgment in those terms. Specifically, the Notice of Appeal does not propose the judge should have granted judgment “in theamount of the payment received from the Saudi Arabian court on April 2, 2011”. The PricewaterhouseCoopers Inc. payment was madeon October 1, 2010. It was therefore open to the judge, as a matter of judicial discretion, to award interest from October 1, 2010 forward. [8] The appeal is dismissed with costs, which are fixed at $5,000.
Version française de la décision rendue par LA COUR (oralement) [1] Il s’agit d’un appel d’un jugement rendu en vertu de la règle 23.01(1)
c) des Règles deprocédure sur le fondement des aveux que l’appelant a faits lors de l’interrogatoire préalable (voir Hariri c. Moomena, 2015 NBQB 208 , 2015 NBBR 208, [2015] A.N.-B. no 247 (QL)). Le juge saisi de la motion a conclu que ces aveux établissaient que l’appelants’était enrichi de façon injustifiée du fait que l’intimé lui avait remboursé deux fois la même dette : [TRADUCTION]Il s’agit d’une motion introduite en vertu de la règle 23.01(1)
c) dans laquelle le demandeur sollicite un jugement en sa faveur sur la basedes aveux que le défendeur a faits lors d’un interrogatoire préalable. Dans son exposé de la demande, le demandeur allègue que ledéfendeur s’est enrichi de façon injustifiée en étant payé deux fois relativement à un jugement qu’il a obtenu en Arabie saoudite et qui aété exécuté par la suite au Nouveau-Brunswick. Le demandeur soutient que les aveux que le défendeur a faits au cours d’uninterrogatoire préalable prouvent de manière irréfutable l’enrichissement injustifié.
Le défendeur conteste la motion en jugementsommaire au motif que le paiement versé au défendeur sur lequel est fondée l’action pour enrichissement injustifié n’est pasconvenablement plaidé. […] Ce qui est on ne peut plus clair, et non contesté par le défendeur, c’est qu’il a été remboursé deux fois au
titre de la même dette. Selon lesprincipes de l’équité, le défendeur ne peut pas être remboursé deux fois. Or, il est clair que le défendeur s’est enrichi injustement en sefaisant rembourser deux fois la même somme. En conclusion, les aveux que le défendeur a faits sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté en ce qui concerne la question clé de savoirsi la même dette lui a été remboursée deux fois. Je n’ai aucune raison de douter que si la présente affaire était instruite, le demandeurobtiendrait gain de cause dans l’action pour enrichissement injustifié qu’il a intentée au défendeur.
Le demandeur obtient donc jugement contre le défendeur pour le montant du paiement de la PwC majoré des intérêts au taux de quatre pour cent (4 %) à partir de la date de ce paiement (le 1 er octobre 2010). Le demandeur a également droit aux dépens afférents à la présente motion que je fixe à 1 500 $. [par. 1 et 24 à 26] [2] Les événements importants sont résumés de façon succincte dans la décision dont appel : [TRADUCTION] Le demandeur est un résident canadien domicilié au 42, rue Loddington à New Maryland, au Nouveau-Brunswick.
Le défendeur est un résident canadien domicilié au 40, ruelle Duval à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le 11 novembre 2001, le défendeur a consenti au demandeur un prêt sans intérêt de 358 000 riyals saoudiens. Le défendeur a entamé des procédures judiciaires en Arabie saoudite dans le but de recouvrer la somme qu’il avait prêtée au demandeur. Le 29 mars 2009, un juge de la Cour générale de Djeddah a prononcé un jugement dans lequel il ordonnait au demandeur de payer au défendeur la somme de 358 000 riyals saoudiens (le [TRADUCTION] « jugement saoudien »).
Le 6 août 2009, le défendeur a déposé contre le demandeur, au Nouveau-Brunswick, un avis de poursuite accompagné d’un exposé de la demande (dossier numéro F/C/237/2009) dans lequel il demandait que le jugement saoudien soit enregistré en tant que jugement de notre Cour contre le demandeur. Le 28 octobre 2009, notre Cour a rendu une ordonnance enregistrant le jugement saoudien en tant que jugement de notre Cour (le [TRADUCTION] « jugement néo-brunswickois »). Le demandeur et le défendeur étaient également actionnaires à parts égales d’une société constituée au Nouveau-Brunswick sous le nom d’Arsam Ltd.
Leurs relations professionnelles et commerciales se sont détériorées et, en avril 2008, le défendeur a présenté aux tribunaux du Nouveau-Brunswick une demande de liquidation d’Arsam Ltd. (dossier numéro F/M/18/2008) (la [TRADUCTION] « procédure de liquidation »). Le 30 mai 2008, les tribunaux du Nouveau-Brunswick ont ordonné, avec le consentement des parties, la liquidation d’Arsam Ltd. et la nomination de la PricewaterhouseCoopers Inc. (ci-après « la PwC ») à
titre de liquidatrice. Le 30 juillet 2010, un avis de motion a été déposé auprès de la Cour dans la cause F/C/237/2009 dans le but d’obtenir une ordonnance de saisie-arrêt sous le régime de la
Loi sur la saisie-arrêt du Nouveau-Brunswick afin de saisir la totalité ou une
partie des fonds détenus par la PwC pour le compte du défendeur dans le cadre de la procédure de liquidation pour payer toutes les sommes dues et exigibles en vertu du jugement néo-brunswickois. La Cour a rendu l’ordonnance de saisie-arrêt le 3 août 2010. Le 27 septembre 2010, l’avocat du défendeur a reçu de la PWC un chèque de 122 477,42 $ correspondant au montant indiqué dans l’ordonnance de saisie-arrêt, montant qui a ensuite été versé au défendeur le 1 er octobre 2010 (le [TRADUCTION] « paiement de la PwC »).
Avant que le paiement de la PwC ne soit effectué, le demandeur a pris des dispositions pendant la période allant de janvier à mars 2010 pour que deux chèques d’un montant total de 358 000 riyals saoudiens (le [TRADUCTION] « paiement saoudien ») soient remis en son nom au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique de l’Arabie saoudite en règlement du jugement saoudien.
Le demandeur se fonde sur certains aveux que le défendeur a faits lors d’un interrogatoire préalable, aveux selon lesquels le 2 avril 2011 ou aux environs de cette date, soit six mois après le paiement de la PwC, le représentant juridique du défendeur en Arabie saoudite a reçu le paiement saoudien pour le compte du défendeur, et il défend la thèse que le paiement de la PwC a injustement enrichi le défendeur. [par. 2 à 11] [3] L’appelant soutient que le juge saisi de la motion a commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision en omettant de conclure que le Nouveau-Brunswick n’était pas un ressort approprié.
Selon l’appelant, c’était le cas parce que les faits substantiels qui avaient donné lieu à la dette en question s’étaient tous produits dans un pays étranger, à savoir l’Arabie
saoudite. Il affirme également que le jugement a été accordé sur le fondement d’une preuve par affidavit inadmissible. Enfin, à
titre subsidiaire, l’appelant s’élève contre la période que le juge saisi de la motion a retenue pour le versement des intérêts sur la somme due (du 1 er octobre 2010 jusqu’à la date du jugement).
De l’avis de l’appelant, les intérêts auraient plutôt dû être accordés à partir de la date à laquelle il avait reçu le second paiement (du tribunal saoudien, soit le 2 avril 2011). [4] Nous sommes respectueusement d’avis que les moyens d’appel sont sans fondement. [5] C’est en effet à bon droit que le juge saisi de la motion a assumé la compétence sur le litige, la suffisance de son lien avec notre Province ne faisant aucun doute.
De plus, le Nouveau-Brunswick est indiscutablement un ressort approprié. [6] Par ailleurs, comme le juge saisi de la motion l’a conclu, la preuve par affidavit admissible révèle que l’appelant a fait lors de l’interrogatoire préalable des aveux qui montrent irréfutablement que la même dette lui a été remboursée deux fois. [7] Finalement, nous ne sommes pas persuadés que le juge ait commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision en exerçant son pouvoir discrétionnaire de décider de la période pour laquelle des intérêts antérieurs au jugement devraient être versés.
Le juge saisi de la motion a accordé un jugement [TRADUCTION] « du montant du paiement de la PricewaterhouseCoopers Inc. ». Dans son avis d’appel, l’appelant n’affirme pas que le juge saisi de la motion a commis une erreur en formulant le fondement de sa décision en ces termes. Plus particulièrement, l’avis d’appel ne suggère pas que le juge aurait dû accorder un jugement [TRADUCTION] « du montant du paiement reçu du tribunal saoudien le 2 avril 2011 ». Le paiement de la PricewaterhouseCoopers Inc. a été effectué le 1 er octobre 2010.
Il était donc loisible au juge, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d’accorder des intérêts à partir du 1 er octobre 2010. [8] L’appel est rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 5 000 $.
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