2015 QCCQ 7780, 2015 QCCQ 7780
Opinion
Pelletier c. Maltais 2015 QCCQ 7780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000028-156 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q . ______________________________________________________________________ Johanne Pelletier […] St-Cyrille-de-Lessard (Québec) […] Demanderesse c.
Cindy Maltais […] St-Cyrille-de-Lessard (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, Johanne Pelletier (ci-après « Pelletier [1] ») réclame de la défenderesse, Cindy Maltais (ci-après « Maltais ») le remboursement d’une somme de 12 628 $ à la suite d’un prêt consenti à Maltais et à l’ex-conjoint de cette dernière, soit monsieur Charles Gagnon-Pelletier, fils de la demanderesse. [ 2 ] En défense, Maltais allègue que ce prêt a été consenti principalement à son ex-conjoint (ci-après « Gagnon-Pelletier ») puisque la somme prêtée, c’est-à-dire 18 710 $, devait servir à concilier les dettes qui relevaient en grande partie, selon Maltais, de la responsabilité de Gagnon-Pelletier. [ 3 ] Maltais avance également en défense que sa part de l’emprunt correspond essentiellement à un peu plus de 2 000 $, soit le solde des cartes de crédit Visa et MasterCard qu’elle avait à l’époque lors du prêt, c‘est-à-dire en août 2011. [ 4 ] Enfin, Maltais invoque que sa part de l’emprunt a été compensée lorsqu’elle a cédé sa
partie indivise dans la résidence familiale qu’elle détenait en copropriété avec Gagnon-Pelletier. Selon Maltais, puisqu’elle n’a reçu aucune somme d’argent lors de la cession de sa
partie indivise, Gagnon-Pelletier a accepté à ce moment, à
titre de contrepartie, de compenser ce que Maltais devait sur le prêt. Le contexte [ 5 ] Pelletier témoigne qu’elle a consenti un prêt personnel de 18 710 $ afin de procéder à une conciliation des dettes du couple. Le contrat P-1, daté du 19 août 2011, stipule qu’un prêt personnel de 18 710 $ est fait à Gagnon-Pelletier et Maltais pour un terme de soixante (60) mois, soit un montant de 420,94 $ par mois débutant le 26 août 2011. Le contrat P-1 ne comporte cependant aucune clause d’intérêt. Cependant, si on multiplie les versements mensuels de 420,94 $ par 60 mois, on arrive à un total de plus de 25 200 $.
Ainsi bien que le document P-1 n’identifie par le taux d’intérêt précisément, la somme mathématique des versements font en sorte qu’il est indéniable qu’un intérêt avait été convenu entre les parties. [ 6 ] Dans sa demande déposée au dossier de la Cour, Pelletier affirme que son fils a remboursé sa part du prêt. Cependant, aucune preuve documentaire ni aucun registre ne démontre ces affirmations. [ 7 ] Afin de consentir le prêt au couple Maltais/Gagnon-Pelletier, la demanderesse a elle-même emprunté une somme par l’entremise d’un prêt « Accord D Desjardins » (document P-2). [ 8 ]
Le paragraphe 6 de la demande écrite précise que « depuis le 19 août 2011, la
partie défenderesse n’a effectué aucun paiement à la
partie demanderesse ». [ 9 ] Pelletier invoque de plus, au paragraphe 8 de la demande, que Maltais « a donc perdu le bénéfice du terme », et ce, depuis le 19
août 2011, en raison du fait qu’elle n’aurait rien payé et également en raison de son intention manifeste de ne pas rembourser sa part du prêt. [ 10 ] La preuve testimoniale permet d’établir que Maltais a quitté le domicile familial en octobre 2011, date à laquelle elle a cédé sa
part indivise dans la copropriété à Gagnon-Pelletier. [ 11 ] En défense, Maltais réitère que l’essentiel de la dette contractée en août 2011 appartenait à son ex-conjoint, et que la proportion était d’environ 16 000 $ pour Gagnon-Pelletier et qu’elle était responsable du solde, soit un peu plus de 2 000 $.
Maltais dépose en preuve un registre des cartes bancaires Visa-RBC en date du 25 août 2011, lequel fait état qu’un paiement de 1 433,32 $ a été effectué le 25 août afin de réduire le solde courant à cette date à 6,54 $. [ 12 ] Quant au compte MasterCard, Maltais a transmis après l’audition, à la demande du Tribunal, des documents concernant ce compte.
Cependant, les documents transmis concernent la période de novembre à décembre 2006 et donc ne sont pas pertinents et ne permettent pas d’identifier si un ou des paiements, comme dans le cas de la carte Visa-RBC, ont été effectués en octobre 2011 à la suite du prêt de Pelletier. [ 13 ] Maltais dépose également en preuve un enregistrement audio d’une conversation téléphonique qu’elle a eue avec Gagnon- Pelletier peu après avoir reçu la mise en demeure, le 15 janvier 2015, de l’avocate de Pelletier lui réclamant la somme de 12 653,20 $. [ 14 ] Il découle de l’écoute de cette conversation que l’ex-conjoint de Maltais reconnaît que l’essentiel de la dette était la sienne (02 :20 min et 04 :35 min) et que, d’autre part, il comprend et semble reconnaître qu’à l’occasion d’une rencontre dans le bureau de la Caisse Populaire Desjardins, lors du transfert notarié de la
part indivise de Maltais à Gagnon-Pelletier, que sa mère était présente (c’est-à- dire Pelletier) et que la contrepartie accordée à Maltais en échange de la cession de sa part dans l’immeuble comprenait entre autres la part de la dette de Maltais découlant de l’emprunt effectué en août 2011 auprès de Pelletier (04 :27 min, 06 :55 min et 07 :25 min). [ 15 ] Lors de l’audition, et malgré l’enregistrement audio de la conversation téléphonique, Pelletier réaffirme qu’il n’est pas possible qu’il y ait eu transaction entre elle, son fils et Maltais à cette occasion. [ 16 ] Il est à préciser que dans le cadre du présent litige, Gagnon-Pelletier s’est vu émettre un « bref de subpoena » donc une assignation à comparaître, pour l’audition.
Ce dernier cependant était absent. [ 17 ] Lors de l’enregistrement audio de la conversation téléphonique, Maltais précisait à Gagnon-Pelletier qu’elle comptait sur sa présence pour venir expliquer l’entente si jamais le dossier devait aboutir en Cour (08 :09 min). analyse [ 18 ] L’acte d’emprunt P-1 ne mentionne pas expressément la solidarité entre les débiteurs Maltais et Gagnon-Pelletier. [ 19 ] Cependant, les articles 1518 , 1519 et 1520 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoient ce qui suit :
SECTION II DE L'OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE § 1. — De l'obligation à plusieurs sujets I. — De l'obligation conjointe, divisible et indivisible 1518. L'obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à l'exécution de l'obligation que séparément et jusqu'à concurrence de sa part dans la dette. […] 1519.
L'obligation est divisible de plein droit, à moins que l'indivisibilité n'ait été expressément stipulée ou que l'objet de l'obligation ne soit pas, de par sa nature, susceptible de division matérielle ou intellectuelle. 1520. L'obligation qui est indivisible ne se divise ni entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs héritiers.
Chacun des débiteurs ou de ses héritiers peut être séparément contraint à l'exécution de l'obligation entière et chacun des créanciers ou de ses héritiers peut, inversement, exiger son exécution intégrale, encore que l'obligation ne soit pas solidaire. (Nos soulignements) [ 20 ] En ce qui concerne les dispositions du Code civil concernant le prêt, il y a lieu de citer ce qui suit :
CHAPITRE DOUZIÈME DU PRÊT
SECTION I DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE
2314 . Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. [ 21 ] Par ailleurs, en qui concerne les règles de preuve les articles 2803 et 2845 C.c.Q. prévoient ce qui suit : LIVRE SEPTIÈME DE LA PREUVE
TITRE PREMIER DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
CHAPITRE DEUXIÈME DU TÉMOIGNAGE 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 22 ] En vertu de ce qui précède, Pelletier devait trouver que Maltais était toujours endettée envers elle d’une somme de 12 628,20 $. Or, aucun registre bancaire, aucune preuve documentaire n’a été déposée pour confirmer le solde dû par les codébiteurs, dont Maltais. [ 23 ] Qui plus est, Pelletier invoque et ce, tant dans la demande (voir paragraphe 3) que lors de l’audition, que son fils s’est acquitté de sa dette et qu’il ne lui doit plus rien.
Or, dans l’enregistrement audio, on peut entendre Gagnon-Pelletier dire que sa mère prélève de l’argent dans son compte pour le remboursement du prêt. Si le Tribunal accepte cette affirmation du fils de Pelletier, alors c’est donc dire que le paragraphe 3 de la demande est inexact et que le témoignage de Pelletier l’est tout autant. Ainsi, le Tribunal n’a aucune preuve du solde exact du prêt. [ 24 ] À l’évidence même, la présence de Gagnon-Pelletier aurait été souhaitable dans les circonstances.
Il aurait pu soit venir appuyer la thèse de Pelletier, ou encore celle de Maltais. [ 25 ] Dans les circonstances, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal tire une inférence négative de l’absence de Gagnon-Pelletier et arrive à la conclusion, compte tenu des propos qu’il a tenus à l’occasion de la conversation téléphonique avec Maltais, que son témoignage n’aurait pas supporté la thèse de Pelletier. [ 26 ] Étant donné que la demanderesse a été incapable de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, c’est-à-dire que Maltais lui doit encore 12 628 $, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; le tout sans frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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