2016 QCCQ 7357, 2016 QCCQ 7357
Opinion
Protection de la jeunesse — 163069 2016 QCCQ 7357 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001815-094 755-41-001816-092 755-41-001817-090 755-41-001818-098 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Né le [...] 2001 Y Née le [...] 2008 Z Née le [...] 2009 A Né le [...] 2002 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- B -et- C Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser une ordonnance prononcée le 18 août 2011 à l'égard des enfants Y, Z, X et A. [ 2 ] Au terme de son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants, la Directrice recommande que A soit confié à madame D, que X soit maintenu auprès de son père et que Y et Z soient confiées en famille d'accueil. [ 3 ] Le père ainsi que A et X souscrivent aux mesures recommandées par la Directrice. La mère ne s'objecte pas aux mesures
concernant A et X. [ 4 ] À l'égard des deux (2) filles, sa position fluctue. Au départ, elle désire qu'elles soient maintenues auprès de la grand-mère maternelle. Après avoir entendu la preuve, elle se range à l'opinion de la Directrice. [ 5 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
Le contexte [ 6 ] Au terme de son jugement du 18 août 2011, le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère maternelle, madame E, non sans souligner qu'elle assure avec courage une lourde tâche tout en demeurant méfiante envers la Directrice et en lui manquant de transparence. [ 7 ] Toujours en vertu de cette décision, les parents font défaut de se mobiliser et n'ont entrepris aucune démarche afin de régler leurs difficultés personnelles.
Ils présentent alors des lacunes importantes quant à leurs habiletés parentales. [ 8 ] Tout près de cinq (5) ans se sont écoulés depuis et la Directrice affirme que les enfants sont au centre de situations de négligence physique et éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] Les parents se sont séparés, mais leur situation personnelle respective demeure fragile. [ 10 ] La grand-mère, de son côté, est déménagée à quelques reprises et éprouve toujours de la difficulté à maintenir son logement ou sa maison dans un état de propreté acceptable. [ 11 ] Actuellement à Ville A, la situation s'est à peine corrigée.
La maison est sale et encombrée. Des objets dangereux trainent sur le terrain et une forte odeur d'urine règne dans la salle de bain. [ 12 ] La Directrice a aussi remarqué une détérioration en général de la situation qui prévaut depuis que madame E s'est vu refuser le statut de famille d'accueil de proximité.
Des services ont été mis en place et la Directrice et les différents professionnels impliqués se questionnent sur la capacité de la grand-mère à répondre aux besoins des enfants. [ 13 ] Le Tribunal a entendu la grand-mère afin de lui annoncer sa décision, mais cette dernière saisie mal tout ce qui implique actuellement la situation des enfants.
a) La situation de X (14 ans) [ 14 ] X a bénéficié d'un suivi psychologique à l'école. Il ne fait aucun travail, il présente toujours un problème d'hygiène ce qui lui cause de graves lacunes sur le plan social. [ 15 ] Il est souvent en conflit avec son frère. La grand-mère prend souvent le parti de X et elle le protège davantage. [ 16 ] X a révélé à la Directrice vivre une grande souffrance. Il a eu des idéations suicidaires. Il n'est pas bien dans son milieu. Il vit beaucoup d'anxiété. Il constate que sa grand-mère est dépassée par la situation. Il doit veiller à ce que tout fonctionne bien dans la maison. Il souhaite aller vivre chez son père.
b) La situation de A (12 ans) [ 17 ] A a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et il est médicamenté. Il fonctionne bien à l'école et profite de son encadrement. Il est décrit positivement par son enseignante. [ 18 ] Le Tribunal a entendu madame D, son enseignante et celle qui deviendra par la suite sa famille d'accueil. [ 19 ] Madame D s'est impliquée de façon remarquable vis-à-vis de A qui fréquente à l'école un groupe adapté en développement pédagogique.
Il présente aussi un trouble organique du fait que ses mains étant jeunes ont été l'objet de lacérations qui l'empêche de faire preuve de dextérité fine. [ 20 ] En somme, une main aurait été blessée par une faux et l'autre avec une feuille d'acier et du verre. [ 21 ] A a développé une relation de confiance avec madame D. À l'école, il utilise les services de la technicienne en éducation spécialisée. [ 22 ] Le milieu de A est devenu une famille d'accueil depuis le 11 décembre 2015.
Il doit consulter pour certains problèmes de santé et il a obtenu des réponses notamment par l’investissement de madame D. [ 23 ] Le Tribunal a entendu A qui est venu décrire comment sa grand-mère peut être méchante avec lui et Z en leur donnant des claques. [ 24 ] Il raconte que chaque jour, il laissait ses collations à ses sœurs et qu'à la maison il faisait le déjeuner. Son frère et lui ne disposaient ni d'oreillers ni de draps pour dormir. Son hygiène n'était pas surveillée par sa grand-mère. [ 25 ] Sa grand-mère l'a menacé de ne plus lui parler s'il témoignait contre elle et aussi de ne plus jamais le voir.
c) La situation de Y (7 ans)
[ 26 ] Le Tribunal a entendu madame F, l'enseignante de Y depuis deux (2) ans. Y reprend sa première année actuellement. [ 27 ] Y est arrivée à la maternelle avec très peu d'acquis et des problèmes d'audition. L'apprentissage est difficile. De mai à juin 2015, on l'a retourné en maternelle. Elle a bénéficié d'une évaluation psychologique en mars 2015. [ 28 ] Elle a eu des suivis en orthophonie et orthopédagogie. Madame F a demandé à la grand-mère de montrer l'évaluation psychologique de l’enfant à son médecin. L'enseignante voudrait que Y soit suivie en ergothérapie.
La grand-mère prétend que Y n'a pas de problèmes, mais qu'elle ne fait tout simplement pas suffisamment d'efforts. La grand-mère semble avoir démissionné selon madame F. [ 29 ] Actuellement, c'est comme si elle se situait en octobre 2015 au niveau des apprentissages. Elle est donc entre trois (3) et quatre (4) mois en retard par rapport avec les autres élèves de sa classe. [ 30 ] Pour l'enseignante, il est impossible de rattraper tout ce retard. On peut seulement stabiliser certains acquis.
d) La situation de Z (6 ans) [ 31 ] Z est dans la même classe que sa sœur. Elle a un meilleur potentiel en terme d'acquisition. Toutefois, en octobre des difficultés de comportement sont apparues. [ 32 ] Madame F raconte qu'elle refuse d'effectuer des tâches, qu'elle fait à sa tête et s'oppose à tout. En novembre, à la remise des bulletins, l'enseignante évoque à la grand-mère son inquiétude et un possible trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
La grand-mère répond que Z est seulement "têtue". [ 33 ] Par la suite, la situation dégénère et on fait appel à la technicienne, car Z se promène entre les pupitres à quatre (4) pattes. Actuellement, elle est l'objet de retraits quotidiens et elle veut s'amuser. Elle est en situation d'échec. [ 34 ] La grand-mère banalise la situation et elle le fait devant l'enfant. [ 35 ] En août 2015, devant l'éducatrice du CSRE, la grand-mère gifle Z au visage afin de se faire écouter. La grand-mère minimise et banalise les méthodes éducatives qu'elle emploie.
d) La situation des parents [ 36 ] Les parents déménagent dans la région A en mai 2013. En janvier 2014, il se séparent et depuis, ils ont refait leur vie. [ 37 ] Les contacts de la mère avec les enfants ont eu lieu au domicile de la grand-mère. Elle les a également reçu à son domicile. [ 38 ] Le père a des contacts réguliers avec ses enfants, et ce, à chaque semaine. Analyse [ 39 ] La Directrice est préoccupée de la façon dont la grand-mère assume ses responsabilités et elle a raison. [ 40 ] La grand-mère n'arrive pas à fournir un cadre clair et malgré les enseignements reçus, elle fait preuve de défaillance. [ 41 ]
Malgré qu'elle a réussi dans le passé à répondre aux besoins médicaux des enfants, depuis plusieurs mois, des rappels sont faits par l'intervenante. [ 42 ] La relation entre X et A est empreinte de violence et d'agressivité. [ 43 ] Il ne fait pas de doute que madame E est confrontée à des limites personnelles et parentales.
Elle est incapable de mettre des règles en place et malgré toute l'aide reçue à cet égard, elle n'arrive pas à suivre une routine et à imposer des conséquences lorsque le besoin se fait sentir. [ 44 ] La Directrice priorise le déploiement de toute la fratrie puisque sans les frères présents sur place, aucun filet de sécurité ne pourra désormais profiter aux filles. [ 45 ] Les besoins des enfants sont importants et si aucun changement n'intervient, la situation pourrait dégénérer davantage. [ 46 ] Les parents, de leur côté, ne sont pas en mesure d'assumer la responsabilité des quatre (4) enfants.
Le père s'est investi auprès de X avec le support de sa conjointe, de l'éducatrice et de la Directrice. Le maintien de X dans ce milieu est réaliste. [ 47 ] Pour A, il est clair qu'un retour auprès de ses parents n'est pas envisageable. A souhaite pouvoir s'investir dans son milieu actuel. [ 48 ] Les filles ont besoin d'un milieu de vie stable et sécurisant qui pourra les aider à surmonter leurs difficultés et leurs retards. La Directrice est consciente du désir des parents de reprendre leurs filles. Pour l'instant, cette option n'est pas à privilégier.
D'ailleurs, à l'heure actuelle, aucun d'eux n'est en mesure de reprendre Y et Z. [ 49 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et que les mesures recommandées sont amplement justifiées. [ 50 ] Pour ces motifs, le Tribunal :
[ 51 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y, Z et A, sont toujours compromis en raison de situations de négligence physique, éducative et de mauvais traitements psychologique; [ 53 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 18 août 2011; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant, X, soit confié à son père; [ 55 ] ORDONNE que l'enfant, A, soit confié à madame D pour une période d'une (1) année; [ 56 ] ORDONNE que les enfants, Y et Z, soient confiées en famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d'une (1) année; [ 57 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 59 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'encourager les contacts entre la fratrie; [ 60 ] ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement à l'application des mesures; [ 61 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d'une (1) année; [ 62 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle s'effectuent selon entente entre les parties et qu'ils soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou une personne choisie par elle; [ 64 ] PERMET la levée de cette supervision selon entente entre les parties; [ 65 ] ORDONNE que l'enfant, A, reçoive certains soins de santé requis par son état, notamment en ergothérapie, des soins dentaires, un suivi médical et en santé mentale jeunesse; [ 66 ] ORDONNE que l'enfant, X, reçoive certains soins de santé requis par son état, notamment un suivi médical et des soins dentaires; [ 67 ] ORDONNE que l'enfant, Y, reçoive certains soins de santé requis par son état, notamment en orthophonie, en orthopédagogie, en ergothérapie, un suivi médical, des soins dentaires et en audiologie; [ 68 ] ORDONNE que l'enfant, Z, reçoive certains soins de santé requis par son état, notamment une évaluation du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un suivi médical et des soins dentaires. [ 69 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mélanie Poulin Procureure de la Directrice Me Valérie Lavigne Procureure des enfants Z et Y Me Karine Pichette Procureure des enfants X et A Me Lucie Gaucher Procureure de la mère Date d’audience : 19 février 2016
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