2019 QCCA 1141, 2019 QCCA 1141
Opinion
Grid Solutions Canada c. Murphy 2019 QCCA 1141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028358-190 ( 505-17-009615-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Grid solutions Canada ULC Me Jean-François Lépine Me Dominic Desjarlais ( Linteau Soulière & Associés, avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Sean Murphy, en sa qualité de fondé de pouvoir des L l oyd's Underwriters EEN CA MASSIF DU SUD L.P. ENBRIDGE MASSIF DU SUD WIND PROJECT LIMITED PARTNERSHIP Me MARC LEMAIRE (Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.) – Avocat conseil DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’ un jugement en cours d’instance rendu le 3 mai 2019 par l’honorable Sophie Picard de la Cour supérieure , district de Longueuil . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 20 juin 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA JUGE : JUGEMENT– VOIR PAGE 3.
Stephane Robinson Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé séance tenante, le 3 mai 2019, par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Sophie Picard), jugement dont voici le texte intégral : Considérant qu’il semble approprié pour la bonne gestion de ce dossier de permettre la communication de la police WI134274001; Considérant par ailleurs que ce dossier procède très lentement, qu’un nombre important de documents a été communiqué à Grid Solutions Canada ULC, (ci-après « Grid») par les demandeurs, et qu’il convient de faire en sorte que ce dossier chemine plus efficacement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à Sean Murphy, en sa qualité de fondé de pouvoir des Lloyd’s Underwriters, de communiquer aux avocats des autres parties, au plus tard le 15/06/2019, copie de la police WI134274001; Aucune autre demande de documents ne pourra être faite par Grid sauf si les circonstances le justifient; Me Lépine transmettra au plus tard le 10/05/2019 à ses collègues la police d’assurance pertinente souscrite par Grid auprès de la Compagnie Allianz (en caviardant le montant de la prime);
Sous réserve de toute représentation ou objection qui pourrait être soulevée par Grid, Me Lépine transmettra également la police internationale d’Allianz, au plus tard le 10/05/2019; Me Krnjevic fera part à ses collègues de sa position dans la semaine suivant la réception de la police d’Allianz et, le cas échéant, la demande de son client de mettre Allianz en cause sera notifiée et produite la semaine suivante; Me Fortier fera le point auprès de ses collègues la semaine prochaine sur la position de ses clientes quant à une demande en irrecevabilité ou de type Wellington; REPORTE la conférence de gestion au 03/06/2019 à 14h. [ 2 ] Dans sa requête, laquelle est assortie de 57 annexes, la requérante soutient pour l’essentiel : 1° que ce jugement a pour effet de neutraliser indûment et illégalement un jugement précédemment rendu par la juge Claude Dallaire [1] qui a, sur ce point, l’autorité de la chose jugée (ou l’équivalent), jugement que les intimés n’auraient d’ailleurs pas pleinement exécuté; 2° que ce jugement est déraisonnable et lui cause un préjudice irrémédiable en la privant d’obtenir la communication d’autres informations ou documents essentiels à la conduite de sa défense, à la saine gestion de l’instance et à un débat loyal sur les enjeux du litige, enfreignant par ailleurs l’enseignement de la Cour suprême dans Pétrolière Impériale c.
Jacques [2] , qui donne un grande importance à la divulgation réciproque de la preuve au cours de la phase exploratoire de l’instance. * * [ 3 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 4 ] D’une part, contrairement à ce qu’avance la requérante, le jugement prononcé par la juge Picard ne neutralise en effet aucunement le jugement de la juge Dallaire, auquel il donne plutôt suite et qui paraît d’ailleurs, au vu même de certaines des annexes produites au soutien de la requête, avoir été exécuté en substance.
C’est également ce qui ressort des notes sténographiques de la conférence de gestion ayant donné lieu au jugement dont la requérante souhaiterait interjeter appel, alors que la juge, devant les points de vue contradictoires des parties, a apparemment estimé, même si cela n’est pas dit en termes exprès, que l’intimé s’était pour l’essentiel acquitté des obligations qui lui incombaient aux termes du jugement de la juge Dallaire. Il y a là une question d’appréciation qui mérite déférence.
[ 5 ] D’autre part, il est vrai que le jugement limite apparemment, pour le futur, les demandes de documents que la requérante pourra faire et qui devront, écrit la juge, être justifiées par les circonstances.
Cette dernière condition, il faut le souligner, reflète le principe de proportionnalité consacré par les art. 18, al. 1 et 19, al. 2 C.p.c. (on y reviendra plus loin) et n’est pas particulièrement contraignante. [ 6 ] On reconnaîtra, certes, que, en ce qui touche la phase exploratoire d’une instance, le Code de procédure civile « favorise la communication des éléments de preuve susceptibles de permettre aux parties d’établir la véracité des faits qu’elles allègues » [3] , encourage la divulgation la plus complète possible et permet à chacune d’être informée de la preuve dont dispose l’autre, dans un souci de transparence et de collaboration nécessaires à la saine gestion des instances et, plus généralement, à l’administration de la justice.
Ce sont des principes que consacrent d’ailleurs les art. 19 et 20 C.p.c. [ 7 ] Pour autant, cela ne signifie pas que le droit à la divulgation est illimité, ce que la Cour suprême précise également dans Pétrolière Impériale [4] . Les parties doivent en effet respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 et 19 C.p.c. ) et leur comportement doit faciliter le cheminement de l’instance.
Elles ne peuvent par ailleurs, au nom de la vérité ou du droit à une défense pleine et entière, adopter une posture rigide ou tatillonne qui freine indûment la bonne marche de la procédure, contrevenant ainsi à l’obligation de collaboration.
Comme l’écrivait récemment le juge Healy, dont le propos peut être transposé à la phase exploratoire de tout litige civil : [8] The right to the disclosure of material evidence is not unlimited and the presiding judge has the discretion to reduce the financial and administrative burden on a requested party by imposing reasonable constraints. [renvoi omis]This discretion exists to ensure an appropriate measure of proportionality between the right of a party to prove its case with accurate evidence and the duty of cooperation that lies with the defendant.
The exercise of this discretion necessarily entails that the search for truth at trial will be diminished in some measure but not to point that a plaintiff’s claim is effectively extinguished. [5] [ 8 ] Dans le contexte du présent dossier, la requérante, sauf à l’affirmer, ne montre pas ce en quoi l’obligation qui lui est faite par la juge de justifier ses prochaines demandes de documents lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’art. 31 C.p.c. ou serait déraisonnable au sens de l’art. 32 C.p.c. ou qu’il y aurait là matière à justifier que la Cour se penche plus avant sur le sujet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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