2018 QCCA 737, 2018 QCCA 737
Opinion
Succession de Castonguay 2018 QCCA 737 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027301-183 , 500-09-027341-189, 500-09-027342-187,500-09-027343-185 (500-14-051003-176) DATE : LE 7 MAI 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION DE FEU JACQUES CASTONGUAY NICOLE DORÉ CASTONGUAY REQUÉRANTE - Demanderesse c.
JACQUES CASTONGUAY INTIMÉ – Tiers intervenant et ANDRÉE CASTONGUAY MICHEL CASTONGUAY SUZANNE CASTONGUAY HÉLÈNE CASTONGUAY MARIE CASTONGUAY NATHALIE SAFAR GEORGES SAFAR FRÉDÉRIC SAFAR VICTOR SAFAR LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOIS MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente quatre requêtes pour être autorisée à interjeter appel de quatre jugements, dont trois refusaient une demande d’ajournement.
C’est toutefois le quatrième qui constitue le nœud du litige, puisqu’il s’agit d’un jugement du juge Benoît Emery, de la Cour supérieure, qui rejette la demande de vérification de testament de la requérante en raison de son caractère abusif et ordonne le paiement d’honoraires extrajudiciaires à hauteur de 15 000 $. [ 2 ] Pour interjeter appel de ces jugements, vu leur nature, la requérante doit obtenir la permission d’un juge de la Cour.
Pour les trois premiers, ce sont les articles 31 et 32 C.p.c. qui le prévoient, selon qu’il s’agisse de mesures de gestion, étant donné que certains ont été rendus à la suite d’avis de gestion, ou plus simplement de jugements rendus en cours d’instance. Dans les deux cas, il faut satisfaire à certains critères, ce que ne fait pas la requérante. [ 3 ] Pour le dernier jugement, c’est l’article 30 C.p.c. qui précise les conditions requises, vu que la demande en justice a été rejetée en raison de son caractère abusif (sous-paragr. 3).
En rapport avec ce jugement, comme le rappelle mon collègue le juge Nicholas Kasirer, dans S.J. c. Krishnamurthy , 2016 QCCA 1245 , il ne suffit pas que le requérant démontre qu’il peut être erroné : [7] Le jugement entrepris met fin à la demande en justice de la requérante en raison de son caractère abusif. À ce titre, il peut faire l’objet d’un appel, sur permission, si la requérante démontre « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour / the matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 2 et 3 C.p.c.).
C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] En l’espèce, les juges étaient justifiés, selon la preuve soumise en appel, de refuser les demandes d’ajournement. [ 5 ] Rappelons l’historique de ce dossier et les constats du juge de première instance en ce qui a trait au rejet de la demande de vérification de testament. [ 6 ] Feu Jacques Castonguay est décédé le 22 novembre 2016, à l’âge de 90 ans. Le 17 février 2017, la requérante introduit sa
demande de vérification d’un testament qui porte la signature de deux témoins (fils et belle-fille de la requérante) sous la date, soit le 31 mai 2016. La signature de M. Castonguay n’est pas datée, mais, selon l’affidavit du témoin Michel Castonguay, il a été signé à la même date. À cette époque, M. Castonguay vit dans un CHSLD.
Il lègue tous ses biens à la requérante, sa belle-sœur, ou, si elle le prédécède, à son frère Pierre Castonguay, époux de la requérante. [ 7 ] Le problème c’est que feu Jacques Castonguay a été déclaré inapte à prendre soin de sa personne et à administrer ses biens, au motif de démence, par un jugement de la Cour supérieure du 22 septembre 2015, jugement qui homologuait un mandat en cas d’inaptitude nommant l’intimé comme mandataire. De plus, M.
Castonguay a signé un testament notarié le 29 octobre 2010 dans lequel il léguait ses biens à une douzaine de personnes (les mis en cause) : frères, sœurs, neveux, nièces et enfants de sa conjointe décédée, de même qu’une fabrique, dans des proportions très précises. [ 8 ] Les deux parties voudraient faire porter à l’autre la responsabilité des délais et des incidents survenus en cours d’instance.
Voici, en résumé, ce qu’en retient le juge de première instance dans son jugement prononcé oralement le 2 février 2018 pour accueillir la requête en rejet pour cause d’abus présentée par l’intimé et rejeter la demande de vérification de testament pour cette raison. [ 9 ] Feu Jacques Castonguay a été déclaré inapte par la Cour supérieure neuf mois avant la signature du « prétendu testament », souligne le juge. Étant une matière de succession, l’affaire devait procéder rapidement, « ce qui n’a pas été possible en raison des procédures abusives de la demanderesse » (la requérante).
On comprend du jugement et des échanges entre le juge et les parties lors des différentes audiences qu’il retient à cet égard le refus de respecter diverses ordonnances rendues en cours d’instance par la Cour supérieure (juges Kalichman, 30 août 2017, Lanctôt, 21 novembre 2017 et Michaud, 12 janvier 2018) de même que la décision de la requérante de cacher indûment l’identité de son expert et de reporter sans raison les précisions qu’elle devait fournir dans le but d’obtenir les documents médicaux nécessaires à la démonstration de la lucidité du testateur en mai 2016.
Cette conduite a entraîné des délais « inacceptables » et le juge détermine que la requérante « a clairement violé les articles 18 et 19 C.p.c . », alors que les légataires attendent depuis plus de 14 mois le règlement de la succession.
Ajoutons à cela, la décision surprenante de la requérante (ou de son avocat, qui n’est pas celui la représentant en appel) d’interroger tous les mis en cause, dont certains sont d’âge avancé, tous convoqués par subpoena le même soir, à la même heure. [ 10 ] La requérante remet en question les conclusions factuelles du juge de première instance et invoque notamment le non-respect de la règle audi alteram partem . [ 11 ] Je ne vois, dans la requête, aucun motif permettant de croire qu’une erreur de fait manifeste et déterminante aurait été commise.
Il n’y a pas non plus ici de question nouvelle, de principe ou controversée, ni d’injustice. [ 12 ] Quant à la décision du juge de procéder en l’absence de la représentante de la requérante, il vaut de noter qu’elle s’est retirée de la salle d’audience après le rejet de sa demande d’ajournement. Ceci explique cela. [ 13 ] Enfin, je ne vois pas davantage d’erreurs de droit. [ 14 ] Dans ces circonstances, la requérante ne fait pas voir l’existence d’une question qui doit être soumise à la Cour et ces appels ne satisfont à aucune des exigences du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS : [ 15 ] Les requêtes pour permission d’appeler sont REJETÉES , avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Me Jean Laurin Pour la requérante Me Marc-André Blain JURIMAB INC. Pour l’intimé Date d’audience : 30 avril 2018
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