2016 QCCQ 7181, 2016 QCCQ 7181
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Marché A. Desrochers inc. 2016 QCCQ 7181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-018120-149 DATE : 11JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. MARCHÉ A. DESROCHERS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] La défenderesse est poursuivie pour avoir vendu du tabac à un mineur contrairement aux articles 13 et 43.2 de la
Loi sur le tabac . [1] LE CONTEXTE [ 2 ] Le 4 juillet 2013, Pierre Lévesque, inspecteur pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, accompagné d’une aide- inspectrice âgée de 16 ans, se présentent à l’épicerie IGA opérée par la défenderesse. [ 3 ] L’aide-inspectrice entre seule dans le commerce, se rend au comptoir et demande à la caissière un paquet de cigarettes de marque «Macdonald Speciale». [ 4 ] Elle donne un billet de vingt dollars (20 $) à la caissière qui lui remet la monnaie et le paquet de cigarettes demandé.
Se faisant, elle lui demande une pièce d’identité. [ 5 ] L’aide-inspectrice lui mentionne qu’elle n’en a pas. La caissière ne lui demande pas son âge. Elle lui remet le paquet de cigarettes et l’aide-inspectrice sort du commerce. [ 6 ] La défenderesse ne conteste pas les faits constitutifs de l’infraction. Elle présente une défense générale de diligence raisonnable.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 7 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le rapport d’infraction général, la déclaration du mineur, la preuve d’achat du paquet de cigarettes et une copie du registre des entreprises du Québec. (Pièces Pr-1, en liasse) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 8 ] La défenderesse fait entendre Antoine Desrochers, trésorier de la compagnie. [ 9 ] Il ne conteste pas les faits mis en preuve par le poursuivant. [ 10 ] Il déclare que le 4 juillet 2013, il est présent sur les lieux, mais n’a pas eu connaissance de l’infraction.
En fait, il n’a pris personnellement connaissance des événements que six mois plus tard, au moment de la signification du constat d’infraction en janvier 2014.
[ 11 ] La défenderesse opère une épicerie sous la bannière IGA. Elle emploie environ soixante-dix personnes dont soixante pour cent (60%) travaillent à temps partiel et sont âgées de moins de vingt ans. Seize employés dont dix à temps partiel sont affectés aux cinq caisses situées à l’entrée de l’épicerie. [ 12 ] La caissière qui a vendu du tabac à la mineure, X, est employée à temps partiel et est âgée de 15 ou 16 ans au moment de l’infraction.
Elle est étudiante en secondaire IV et c’est son premier emploi. [ 13 ] La vente de produits du tabac représente moins de un pour cent (1%) du chiffre d’affaires de l’épicerie, soit environ 1 300 $ par semaine. [ 14 ] Le témoin déclare que la défenderesse suit essentiellement les pratiques mises en place par la maison-mère IGA concernant l’opération de son commerce. [ 15 ] Plus spécifiquement, elle applique les procédures d’embauche et de formation des employés telles que rédigées et fournies par IGA. [ 16 ] Lors de l’embauche, les employés reçoivent une formation donnée par un superviseur d’une durée d’environ une heure trente à deux heures au cours de laquelle les employés et le «responsable de l’intégration» parcourt un formulaire d’accueil traitant du fonctionnement de l’épicerie dont elle produit un exemplaire type. (Pièce D-1) [ 17 ] Plus particulièrement, au point 11) du formulaire, le superviseur traite de la vente de cigarettes et de bière au moins de 18 ans.
Le témoin ne peut dire combien de temps est consacré spécifiquement à ce sujet. [ 18 ] L’employé et le superviseur doivent signer le formulaire à la fin de la formation.
Elle ne peut produire celui qu’aurait signé l’employée X. [ 19 ] Quelques semaines plus tard, les employés reçoivent également une formation sur Internet portant spécifiquement sur la vente de produits interdits aux mineurs (tabac, loterie, alcool), formation donnée dans toutes les épiceries IGA et dont elle produit des extraits. (Pièces D-2, en liasse) [ 20 ] Le Tribunal ignore si l’employée X a suivi spécifiquement cette formation, la preuve étant muette à ce sujet. [ 21 ] La défenderesse utilise sur ses caisses un logiciel de vérification d’âge pour les produits interdits de vente aux mineurs.
Lors d’une vente d’un de ces produits, un message d’alerte apparait automatiquement sur l’écran demandant au caissier d’entrer la date de naissance indiquée au permis de conduire de l’acheteur.
Elle produit des captures d’écran de l’alerte apparaissant sur les caisses. (Pièce D-3) [ 22 ] Le caissier peut désactiver le message en cliquant sur le lien «date de naissance inutile», ce qu’a dû faire la caissière X pour compléter la transaction avec le mineur. [ 23 ] La défenderesse produit également des photographies d’affiches interdisant la vente de tabac à des mineurs prises à l’intérieur de l’épicerie. (Pièces D-4, en liasse). [ 24 ] La défenderesse utilise un babillard pour communiquer des messages et des rappels aux employés plus particulièrement lors des grosses périodes de vente ou de fêtes ou d’événements particuliers. [ 25 ] Le témoin admet que les employés ne lisent pas tous les messages sur ce babillard. [ 26 ] Aussi, depuis l’infraction, la défenderesse utilise en plus le réseau social Facebook pour communiquer directement avec ses employés et faire des rappels concernant la vente de produits interdits aux mineurs.
Elle peut ainsi savoir quels sont les employés qui lisent ou non les messages. Elle produit une copie de messages envoyés à des employés en 2014 et 2015. (Pièces D-5, en liasse) LE DROIT [ 27 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur le tabac se lisent comme suit [2] : 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’
article 13 , le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. ANALYSE ET CONCLUSION [ 28 ] Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés.
Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 29 ] La preuve démontre en effet que la jeune caissière a vendu un paquet de cigarettes à une mineure malgré que cette dernière ne lui ait pas présenté de carte d’identité et qu’elle ne lui a posé aucune question sur son âge. [ 30 ] La défenderesse plaide qu’elle a agi avec diligence raisonnable et qu’elle a suivi essentiellement les politiques, directives et procédures mises en place par la maison-mère IGA concernant l’opération de son commerce et plus particulièrement concernant la vente de produits interdits aux mineurs.
Elle produit plusieurs documents types à l’appui de ses prétentions. [ 31 ] La défenderesse présente en fait une défense générale de diligence raisonnable qui ne traite pas ou très peu des faits précis
survenus le jour de l’infraction. [ 32 ] La preuve de la défense est muette concernant la formation spécifique donnée à la jeune employée X, la durée de sa formation et de sa période de probation, la qualité de son travail, sa connaissance et le respect des directives données, son dossier personnel de travail, etc. [ 33 ] Le Tribunal ignore si la défenderesse a imposé une mesure disciplinaire quelconque à la caissière suite à l’infraction. [ 34 ] D’ailleurs, la preuve ne démontre pas que la défenderesse ait instauré un système de mesures disciplinaires ou de sanctions contre les employés ayant commis une faute. [ 35 ] Le Tribunal ignore si, au moment de l’infraction, la jeune caissière est encadrée ou surveillée par un superviseur, son identité, son rôle et ses fonctions précises, l’endroit où il est situé, ce qu’il fait et s’il est en mesure d’intervenir et d’assister la caissière rapidement. [ 36 ] La preuve est toute aussi muette quant à la formation des superviseurs, le temps qu’ils consacrent spécifiquement à la supervision et au suivi des caissières, la façon dont ils peuvent intervenir, le compte rendu de leurs activités à l’employeur, etc. [ 37 ] Nos tribunaux ont jugé à maintes reprises que pour invoquer une défense de diligence raisonnable, la défenderesse doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction.
Elle doit en outre satisfaire au fardeau plus élevé édicté par le législateur à l’
article 14 de la
Loi sur le tabac et démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il existait un motif raisonnable de croire que la personne était mineure. [3] [ 38 ] L’arrêt Dépan-Escompte Couche-tard inc., suivi en cela par une abondante jurisprudence, établit les circonstances ou conditions permettant à la défenderesse de démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable. [4] [ 39 ] Dans l’affaire Fernand Dufresne Inc. dont les faits ont beaucoup de similarités avec le présent dossier, le juge François Huot mentionne : [5] [35] Il n’était donc pas suffisant d’exiger que les préposées requièrent la production d’une carte d’identité pour vérifier l’âge de la clientèle.
Lorsque, pour une raison ou pour une autre, le client fait défaut de produire un tel document, l’employé doit questionner la personne sur son âge et entretenir un motif raisonnable de croire que celle-ci est majeure. L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. [6] [36] En l’espèce, le juge de paix a pris en considération que l’aide-inspectrice n’a présenté aucune carte d’identité à la préposée et n’a pas été questionnée sur son âge. La directive émise par l’appelante se limitait à exiger que les employés «cartent» les clients paraissant âgés de 25 ans ou moins.
Aucune directive n’existait quant à la façon de gérer les situations ambigües, comme celles ou le client ne peut ou ne veut exhiber sa carte d’identité. [ 40 ] En l’espèce, la preuve ne démontre pas que de telles directives ont été données à la jeune caissière ou qu’un superviseur était en mesure de constater la situation et d’intervenir rapidement auprès de la caissière pour éviter la commission de l’infraction. [ 41 ] La défenderesse exerce une activité hautement règlementée et il n’est pas suffisant de présenter une défense générale de bons procédés et de bonnes intentions pour se disculper de sa responsabilité à cet égard. [ 42 ] La défenderesse n’a pas fait la preuve qu’elle a agi avec diligence raisonnable et qu’elle a satisfait au fardeau imposé par l’
article 14 de la
Loi sur le tabac . [ 43 ] La défenderesse n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité à la lumière des principes émis par l’arrêt R. c. W (D). [7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 44 ] DÉCLARE la défenderesse coupable; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer la somme de 500 $ plus les frais; [ 46 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant ANTOINE DESROCHERS Pour la défenderesse Date d’audience : 31 mai 2016
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