2013 QCCQ 8677, 2013 QCCQ 8677
Opinion
Valence c. Fréchette 2013 QCCQ 8677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006456-127 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC VALENCE Demandeur c.
FRANCINE FRÉCHETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement d'une somme de 148,41 $, que la défenderesse s'est appropriée sans droit, à même le compte conjoint du couple, après une transaction ayant mis fin à toute réclamation que l'une des parties pouvait avoir contre l'autre. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que cette somme lui appartient, parce qu'elle l'a prise au compte conjoint, d'autant plus que cette somme n'avait pas fait l'objet de discussion lors de la transaction.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La somme de 148,41 $ a-t-elle fait l'objet de la transaction? LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pendant plusieurs années et au cours de cette période, elles acquièrent un immeuble à revenus. [ 5 ] Aux fins de cette acquisition, elles contractent une marge de crédit et un emprunt hypothécaire, dont les paiements se font à partir d'un compte conjoint.
À cet égard, le compte conjoint est approvisionné à partir des revenus de l'immeuble et sert exclusivement à pourvoir aux dépenses de l'immeuble. [ 6 ] En 2011, les parties se séparent et s'engagent dans de longues et fastidieuses procédures judiciaires par lesquelles elles se disputent la propriété et la gestion de l'immeuble. [ 7 ] Par jugement de la Cour supérieure, le demandeur est autorisé à effectuer seul les actes d'administration relatifs à l'immeuble, à charge par lui de produire un rapport de son administration. [ 8 ] En janvier 2012, le demandeur présente à la défenderesse son rapport annuel et le 4 mai 2012, les parties conviennent d'un règlement final de tous leurs litiges.
Par ce règlement, le demandeur devient l'unique propriétaire de l'immeuble avec obligations d'assumer seul le prêt hypothécaire et la marge de crédit à la libération complète de la défenderesse: «2. M. Marc Valence s'engage à acheter de Francine Fréchette qui accepte de vendre, sa
part indivise dans l'immeuble […] pour la somme de 1$. 3. Pour ce faire, la Caisse Desjardins de Drummondville doit quittancer madame Fréchette de toute obligation de prêt et d'hypothèque. 4. Marc Valence déclare qu'il a reçu de cette institution financière, une préautorisation lui permettant d'acquérir seule ( sic ) la propriété et d'obtenir un financement permettant le paiement de tout solde de prêt hypothécaire ou de marge de crédit hypothécaire actuellement dû par les parties.
[…] 7. Pour matérialiser la vente et les quittances, la comparution devant le notaire instrumentant du choix de M. Valence devra se faire au plus tard le 1 er juin 2012. […]
Sous réserve du respect de tout ce qui précède, les parties se donnent quittance mutuelle, totale et finale non seulement quant à tout ce qui fait
partie des allégations et des pièces des procédures aux dossiers 405-17-001309-116 405-17-001189-104, mais également quant à toute réclamation que l'une pourrait avoir contre l'autre à ce jour ( sic ) ce, que la cause en soit connue ou inconnue.» [ 9 ] Le même jour, la convention est entérinée par la Cour supérieure. [ 10 ] Le 31 mai 2012, l'institution financière des parties déclare une ristourne de 285,32 $ sur les intérêts payés pour les emprunts de l'immeuble au cours de l'année 2011 et la verse au compte conjoint. [ 11 ] Le 13 juin 2012, la défenderesse accède par Internet au compte conjoint et vire la moitié de cette somme à son compte personnel. [ 12 ] Le demandeur affirme que cette somme lui appartient, puisque le couple avait disposé de leurs intérêts financiers en date du 4 mai 2012.
Il témoigne que son intention était de transférer le solde du compte conjoint à son compte personnel, mais qu'il devait attendre que l'acte notarié soit publié au Bureau de la publicité des droits. Or, la ristourne a été versée au compte conjoint, après la transaction du 4 mai 2012, mais avant que l'acte notarié soit inscrit au Bureau de la publicité des droits. [ 13 ] La défenderesse fait valoir qu'elle était toujours en droit de percevoir cette somme, puisqu'en date du paiement de la ristourne, elle était codétentrice du compte conjoint.
ANALYSE [ 14 ] Il est de l'essence d'une transaction que les parties terminent leur procès et règlent toute difficulté qui pouvait les opposer. D'ailleurs, dans le cadre de cette transaction, les parties se sont donné quittance complète de toute réclamation qu'elles pouvaient avoir l'une contre l'autre. [ 15 ] À partir de cette date, la défenderesse n'a plus droit aux revenus de l'immeuble, ni n'est tenue aux dépenses de celui-ci.
Il faut comprendre que dès le 4 mai 2012, la défenderesse renonçait à tout intérêt dans le compte conjoint, étant par ailleurs prévu qu'il serait fermé dès la publication de l'acte notarié relatif au transfert de propriété de l'immeuble. [ 16 ] Que le versement de la ristourne ait été connu ou pas, qu'il ait été discuté ou pas, cela ne modifie pas la finalité de la transaction, puisque l'
article 2637 du Code civil du Québec énonce que: «Art. 2637: Lorsque les parties ont transigé sur l'ensemble de leurs affaires, la découverte subséquente de documents qui leur étaient alors inconnus n'est pas une cause de nullité de la transaction, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ou, à sa connaissance, par un tiers.
Cependant, la transaction est nulle si elle n'a qu'un objet et que les documents nouvellement découverts établissent que l'une des parties n'y avait aucun droit.» [ 17 ] Conséquemment, la défenderesse ne pouvait s'emparer de la somme de 148,41 $, même si elle était déposée au compte conjoint. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 148,41 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 juin 2012; [ 21 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 27 mai 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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