2021 QCCQ 8544, 2021 QCCQ 8544
Opinion
Prévost c. Traitements d'asphalte Les Pros 2021 QCCQ 8544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708355-195 DATE : Le 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE PRÉVOST Demanderesse c.
TRAITEMENTS D’ASPHALTE LES PROS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Johanne Prévost (« Prévost ») réclame de la défenderesse, Traitements d’asphalte Les Pros (« TALP »), un montant de 2 500,00 $ pour des malfaçons dont cette dernière serait responsable suivant la réalisation d’un contrat d’entreprise intervenu entre elles en juillet 2016. [ 2 ] Prévost a fait faire les travaux afin de corriger les malfaçons qu’elle allègue en juin 2021 et elle demande de modifier sa demande instituée contre TALP pour ainsi tenir compte du coût réel des corrections apportées.
Sa réclamation s’établit désormais à 2 949,53 $ [1] .
Le contexte factuel [ 3 ] TALP est une entreprise individuelle exploitée par Marco D’Angelo (« D’Angelo ») qui œuvre depuis avril 2015 dans le domaine des travaux d’asphaltage. [ 4 ] TALP a présenté une soumission à Prévost en juillet 2016 pour la réalisation de travaux de drainage et de pavage dans l’entrée charretière donnant accès au garage de l’immeuble résidentiel où elle réside. [ 5 ] Les travaux devant être effectués consistait en l’installation aux abords de la porte de garage d’une fosse de retenue et, selon le choix de Prévost, en la pose d’un recouvrement d’asphalte, ou sinon, en une réfection complète de l’entrée charretière consistant en l’excavation de celle-ci et en la pose d’un nouveau revêtement d’asphalte [2] . [ 6 ] Prévost a retenu les services de TALP et elle a choisi la solution la plus économique.
TALP ne devait ainsi exécuté qu’un recouvrement d’asphalte au coût de 600 $ en sus des taxes applicables plutôt qu’une réfection complète au coût de 1 300 $ en sus des taxes applicables. [ 7 ] Quant à l’installation de la fosse de retenue, le prix convenu était de 1 200 $ en sus des taxes applicables. [ 8 ] Les travaux ont été exécutés le ou vers le 13 juillet 2016 au prix convenu de 1 800 $ en sus des taxes applicables, lesquels ont été payés en totalité par Prévost suivant présentation de la facture de TALP [3] . [ 9 ] Suivant la réalisation des travaux, Prévost a constaté qu’elle ne pouvait plus entrer sa voiture dans le garage puisque la pente de l’entrée charretière était désormais trop forte.
Prévost s’inquiétait aussi du positionnement du tuyau permettant l’évacuation de l’eau de la fosse de retenue. [ 10 ] Le ou vers le 1 er décembre 2016, Prévost envoie une lettre à TALP pour l’aviser des malfaçons et pour l’inviter à y remédier [4] . [ 11 ] Afin de corriger la pente de l’entrée charretière, TALP propose à Prévost d’effectuer l’option qu’elle n’a pas retenue au départ, soit celle de procéder à la réfection complète de celle-ci au prix réduit de 1 000 $ en sus des taxes applicables [5] .
TALP ne propose cependant pas d’apporter de correction à la fosse de retenue puisque, selon D’Angelo, les travaux exécutés étaient conformes aux règles de l’art. [ 12 ] Prévost n’accepte pas la proposition de TALP. [ 13 ] Le 5 mai 2017, Prévost achemine une mise-en-demeure à TALP [6] .
Malgré certains échanges, les parties ne parviennent pas à s’entendre [7] . [ 14 ] Par la suite, Prévost fait intervenir un maître plombier afin que celui-ci constate les malfaçons dont la fosse de retenue aurait été
affligée. Il s’agit de Patrice Leblanc Legault de l’entreprise Plomberie Azur. [ 15 ] Prévost a déposé une déclaration de celui-ci pour valoir témoignage [8] . J’ai constaté que le tuyau de vidange de la fosse de retenue extérieure a 2 po de diamètre. La connexion au tuyau de vidange a donc été réduite de 3 po à 2 po. Selon l’article 2.4.3.7-2 du Code de plomberie, le tuyau de vidange de la fosse de retenue doit être de 3 po minimum pour permettre aux eaux pluviales d’écouler plus rapidement. Voir fiche PL-31 de la CMMTQ sur les bonnes pratiques "Puisards et fosses de retenue", figure 4.
De plus, je suis d’avis qu’on aurait pu installer la connexion à mi-hauteur de la fosse de retenue (plutôt qu’à 2 po du bord supérieur) et ainsi permettre aux eaux pluviales d’écouler pour éviter un débordement en cas de gros volume. [signé] [citation intégrale] [ 16 ] Prévost a fait faire les travaux correctifs concernant la fosse de retenue le ou vers le 7 juin 2021 au prix de 806,81 $ incluant les taxes [9] . Jérôme G. Brochu qui est le plombier ayant procédé aux travaux correctifs, a également complété une déclaration pour valoir témoignage [10] .
Le 7 juin 2021 à 10h au [...], Montréal, j’ai constaté que le tuyau de la f au osse de retenue extérieure "caniveau" était de 2 po de diamètre. Pourtant, le tuyau existant menant au puisard de garage était d’origine en 3 po de diamètre. Donc, j’ai corrigé pour y installer un 3 po conformément au Code de plomberie. Je l’ai installé à 3 po de hauteur à partir du fond. De plus, j’ai cons a taté qu’il y avait un coude de 90 degrés sur le descendant, ce qui n’est pas conforme.
Donc, j’ai corrigé en installant un coude de 45 degrés en 3 po de diamètre. [signé] [citation intégrale] [ 17 ] D’Angelo a expliqué les raisons pour lesquelles il a installé un tuyau de 2 pouces plutôt que de 3 pouces pour permettre l’évacuation de la fosse de retenue. Il indique que pour installer un tuyau de 3 pouces menant au puisard du garage, il aurait fallu couper une
partie de la dalle de béton au prix de 300 $, ce à quoi Prévost n’était pas consentante. TALP aurait ainsi installé un tuyau de 2 pouces de diamètre ce qui, selon D’Angelo, était largement suffisant pour les fins de la cause. Prévost souligne de son côté ne pas se souvenir que D’Angelo lui ait proposé de couper une
partie de la dalle de béton du garage au prix de 300 $ pour ainsi pouvoir installer un tuyau de 3 pouces de diamètre plutôt que celui de 2 pouces de diamètre que TALP a mis en place. [ 18 ] D’Angelo ajoute qu’il est possible qu’il ait omis d’aviser Prévost des inconvénients que présentait l’option de recouvrement d’asphalte retenue par elle.
Il était en effet envisageable, aux termes de la réalisation des travaux, que la voiture n’entre plus dans le garage. [ 19 ] Le ou vers le 9 juin 2021, Prévost a fait apporter les travaux correctifs à l’entrée charretière pour ainsi abaisser le niveau du revêtement d’asphalte de manière à ce que sa voiture puisse à nouveau accéder au garage. Elle a dû débourser une somme de 1 672,89 $ pour se faire [11] . Question en litige [ 20 ] TALP a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles la rendant ainsi responsable du préjudice que Prévost allègue avoir subi et qu’elle établit à 2 949,53 $?
Analyse et décision [ 21 ] Il y a ici application des articles 2098 , 2100 , 2102 , 2113 et 2120 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. 2120.
L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. 1) Réfection de l’entrée charretière [ 22 ] TALP devait s’assurer avant de conclure le contrat d’entreprise avec Prévost que celle-ci comprenne les conséquences de l’option retenue par elle quant au fait qu’elle ne pourrait plus stationner sa voiture dans le garage une fois les travaux réalisés.
N’ayant pas informé Prévost adéquatement, TALP a manqué à son obligation d’information [12] .
[ 23 ] Le préjudice subi par Prévost consiste donc au prix du contrat de 689,85 $ (incluant les taxes) payé par elle pour le recouvrement d’asphalte et à la différence de 178,21 $ [13] entre le prix soumis par TALP pour l’exécution d’une réfection complète de l’entrée charretière et celui payé par Prévost en 2021, le tout pour un total de 868,06 $. En effet, n’eût été du manquement à l’obligation d’information de TALP, Prévost aurait pu faire exécuter dès 2016 la réfection complète de l’entrée charretière au prix de 1 494,68 $ [14] .
L’erreur de TALP l’a cependant obligé à faire exécuter les travaux ultérieurement à un prix supérieur établi à 1 672,89 $ [15] dont la différence incombe à TALP. 2) Installation de la fosse de retenue [ 24 ] La preuve administrée par Prévost permet d’établir que l’installation de la fosse de retenue par TALP en juillet 2016 a laissé place à des malfaçons. [ 25 ] En effet, les deux plombiers qui ont été appelés à témoigner dans la présente affaire le confirment. [ 26 ] Ainsi, le tuyau de vidange de la fosse de retenue a été réduit par TALP à 2 pouces de diamètre alors que, selon le Code de plomberie , il aurait dû être au minimum de 3 pouces.
De plus, un coude de 90 degrés a été installé sur la tuyauterie alors qu’il aurait dû être d’au plus 45 degrés. Enfin, la connexion du tuyau d’évacuation de la fosse de retenue aurait dû être à mi-hauteur de celle-ci plutôt qu’à deux pouces de la
partie supérieure comme l’a installé TALP. [ 27 ] D’Angelo a indiqué que ces éléments n’ont pas d’importance, car même un tuyau de 2 pouces de diamètre suffit largement au débit d’eau pouvant provenir de la fosse de retenue installée par TALP. Il est à noter que D’Angelo n’est pas lui-même plombier. TALP n’a pas non plus fait entendre un plombier pour soutenir sa position. [ 28 ] D’Angelo a, par ailleurs, indiqué qu’il a réduit le diamètre du tuyau de vidange de la fosse de retenue pour ainsi éviter de couper la dalle de béton du garage.
Il dit aussi en avoir avisé Prévost. [ 29 ] Prévost n’a pas de souvenir que D’Angelo l’ait avisé d’une telle chose et encore moins que l’installation qu’il allait mettre en place ne serait pas conforme au Code de plomberie .
Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal est loin d’être convaincu que Prévost a été dûment informée par TALP qu’elle allait réaliser des travaux non conformes et encore moins qu’elle ait pu y consentir, dégageant ainsi TALP de toute responsabilité quant à ceux-ci. [ 30 ] TALP est ainsi responsable des malfaçons dont la fosse de retenue était affligée et elle est tenue de réparer le préjudice subi par Prévost qui est établi à 806,81 $. [ 31 ] Prévost a ainsi démontré le bien-fondé de sa demande pour un montant de 1 674,87 $. [ 32 ] Prévost réclame également 77,04 $ pour les frais de photocopies des pièces produites, 33,38 $ pour leur envoi par courrier recommandé au greffe de la Division des petites créances, 11,50 $ pour l’envoi par courrier recommandé de la mise en demeure du 5 mai 2017 et 347,23 $ pour les frais d’expertise.
À ce titre, le Tribunal accorde à Prévost 77,04 $ pour les frais de photocopies, 11,50 $ pour les frais d’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé et 114,98 $ pour les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse, Traitements d’asphalte Les Pros, à payer à la demanderesse, Johanne Prévost, la somme de 1 674,87 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande en date du 11 avril 2019, les frais de justice au montant de 306,52 $ incluant les frais judiciaires de 103,00 $, les frais de photocopies et d’envoi de la mise en demeure de 88,54 $ et les frais d’expertise de 114,98 $. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 juillet 2021
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