2011 QCCQ 8670, 2011 QCCQ 8670
Opinion
Thibodeau Tourigny c. Allard 2011 QCCQ 8670 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006028-108 DATE : 4 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYRIANNE THIBODEAU TOURIGNY Demanderesse c.
SÉBASTIEN ALLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur le remboursement de sommes totalisant 4 482,98 $ qu'elle aurait payées pour lui à la suite de la rupture du couple. [ 2 ] Le défendeur affirme qu'il ne doit rien à la demanderesse. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle payé des sommes pour le bénéfice du défendeur?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTION DES PARTIES [ 4 ] Les parties ont vécu ensemble de novembre 2004 à juillet 2009. Au cours de cette période, elles ont bénéficié, sans droit, d'Aide sociale. [ 5 ] Conséquemment, le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale leur a réclamé solidairement la somme de 5 204,06 $, que les parties se sont engagées à rembourser en parts égales. [ 6 ] Survient alors la rupture du couple et les parties n'ont à peu près plus de communication. [ 7 ] Or, il semble que les parties n'ont pas remboursé le Ministre en parts égales.
La demanderesse produit en preuve un état de compte du Ministre qui indique qu'elle aurait remboursé la somme en capital de 4 694,44 $ alors que le défendeur n'aurait payé que 694,70 $. [ 8 ] La demanderesse réclame donc du défendeur la somme de 2 009 $ qu'elle aurait payée en trop. [ 9 ] Elle lui réclame aussi la somme de 1 990 $ pour la valeur de biens meubles qu'elle a payés seule, mais dont elle a été dépossédée lors de la cessation de la vie commune. [ 10 ] Le défendeur n'est pas d'accord. Il explique qu'il s'acquitte toujours de sa
part contributive auprès du Ministre de telle sorte qu'il ne lui doit rien. Il dépose un relevé de compte du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale démontrant un solde de 611,98 $ au 14 mai 2011. [ 11 ] Par ailleurs, il affirme qu'il a contribué lui aussi au paiement des biens meubles qu'ils se sont d'ailleurs partagés à leur entière satisfaction à la cessation de la vie commune. Il ne serait donc être question de revenir en arrière pour rééquilibrer les prestations.
LE DROIT : [ 12 ] La demanderesse et le défendeur ont tous deux bénéficié illégalement d'Aide sociale au cours de la vie commune.
D'ailleurs, ils ont reconnu ce fait en s'engageant à rembourser en parts égales le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. [ 13 ] Or, la preuve révèle que la demanderesse a remboursé davantage que le défendeur, puisque l'état de compte du Ministre indique après remboursement complet de la dette: ▪ Remboursement de la demanderesse:.......................................... 4 694,94 $ ▪ Remboursement du demandeur:........................................................ 694,76 $ Total des remboursements:..................................................... 5 389,70 $ Solde .................................................................................................................. 0 $ [ 14 ] Les documents, que le défendeur dépose, réfèrent plutôt à une autre réclamation de telle sorte que le Tribunal ne peut en tenir compte.
En effet, comment peut-il continuer à payer une dette qui a été complètement payée par la demanderesse? [ 15 ] Conséquemment, le défendeur doit rembourser à la demanderesse la somme de 2 009,09 $ qu'elle a payée en trop. [ 16 ] Il n'en va toutefois pas de même concernant la répartition des biens meubles. [ 17 ] La preuve présentée par la demanderesse est confuse et nettement insuffisante pour convaincre le Tribunal d'une entente de paiement ou encore d'un partage inégal. [ 18 ] À cet égard, l'
article 2803 du Code civil du Québec énonce que: «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 19 ] À cet égard, le professeur Léo Ducharme explique en ces termes l'importance du fardeau de preuve dans son livre «Précis de la preuve»: «Par. 146: S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] .» [ 20 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas fait la preuve d'une répartition inégale des biens meubles. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 009,09 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 septembre 2010; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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