2023 QCCQ 8361, 2023 QCCQ 8361
Opinion
Protection de la jeunesse — 232355 2023 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010738-211 DATE : 18 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2021 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 6 mai 2022 par la juge Nancy Moreau. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à une famille d’accueil et les contacts avec sa mère sont suspendus.
En ce qui concerne les contacts du père, ils doivent se faire sous supervision suivant trois rencontres préalables avec la Directrice. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et d’ordonner aux parents de ne pas entrer en contact avec l’enfant. Elle demande également de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et d’être désignée à signer les autorisations requises à des fins médicales et pour la garderie.
Des mesures d’aide sont proposées pour la même durée. [ 4 ] La Directrice a l’intention au cours des prochains mois de se positionner quant à un projet d'adoption de l'enfant par sa famille d’accueil. [ 5 ] Bien que dûment signifiée, la mère est absente à l’audience. [ 6 ] Le père est également absent.
La Directrice n’a plus de coordonnées valides pour le rejoindre. [ 7 ] L’avocate de l’enfant se montre en accord avec les recommandations de la Directrice, mais suggère que la famille d’accueil soit autorisée à signer les documents requis pour l’enfant dans les différentes sphères de sa vie. [ 8 ] La famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. Elle souhaite s’investir à long terme auprès de l’enfant. CONTEXTE [ 9 ] L’enfant est confiée à une famille d’accueil depuis le 1 er décembre 2021 après une hospitalisation de quelques semaines à la
suite de sa naissance en raison d’ennuis de santé. Le 18 mai 2022, elle est transférée dans sa famille d’accueil actuelle. [ 10 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 11 ] L’enfant évolue positivement. Son suivi au CHU Ste-Justine est terminé.
Mentionnons que la famille d’accueil a consulté Dr Chicoine, pédiatre spécialisé en attachement, afin d’obtenir des conseils pour sécuriser l’enfant, car les premières semaines d’intégration sont difficiles. [ 12 ] Le 6 mai 2022, la juge Moreau suspend les contacts de l’enfant avec sa mère puisque cette dernière ne démontre aucun intérêt pour l’enfant et qu’elle s’est désinvestie. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas collaboré au suivi de la Directrice et n’a pris aucune nouvelle de sa fille. [ 14 ] De son côté, le père complète, le 24 mai 2022, les trois rencontres préalables à une reprise de contacts avec sa fille.
Il est alors convenu que le père se présente au rendez-vous médical du 1 er juin. Or, le père est absent.
Malgré les tentatives de le joindre, la Directrice est sans nouvelle de lui depuis près d’un an. ANALYSE [ 15 ] Le délai maximal de placement prévu à l’article 91.1 LPJ est atteint depuis le 1 er décembre 2022.
Ainsi, lorsque la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. [ 16 ] La preuve démontre clairement que le retour de l’enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé en raison du désinvestissement des parents et de leurs difficultés personnelles.
Pour ces mêmes raisons, les contacts entre l’enfant et ses parents seront interdits. [ 17 ] En conséquence, il est dans l’intérêt de l’enfant de lui permettre de demeurer à long terme auprès de sa famille d’accueil puisqu’elle obtient réponse à ses besoins dans ce milieu. Mentionnons que cette ordonnance n’est pas incompatible avec un projet d’adoption pour l’enfant. [ 18 ] Enfin, le Tribunal autorise la famille d’accueil à signer les autorisations requises pour l’enfant afin de normaliser la situation.
La famille d’accueil a su démontrer depuis maintenant une année sa capacité à prendre soin de l’enfant et à lui offrir les soins dont elle a besoin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mai 2022; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C [ 23 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la famille d’accueil, madame C, à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, loisirs, voyages, demande de passeport, permis de conduire, cours de conduite; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2039. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Date d’audience : 18 mai 2023
Loading document…