2010 QCCQ 15554, 2010 QCCQ 15554
Opinion
Protection de la jeunesse — 103055 2010 QCCQ 15554 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022975-106 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 4 mai 2010 en présence de l'adolescente assistée de son procureur, de même que de la mère, non assistée d'un procureur bien qu'ayant été dûment informée de ses droits.
Quant au père, il est absent, mais il connaît les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, de même que la date d'audience. L'intervenante sociale, dans son témoignage, confirme que le père est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, car il considère que la mère n'a pas d'autorité à l'endroit de sa fille et que cette dernière ne changera pas d'attitude. Il croit que le placement est la seule avenue envisageable dans les circonstances.
Avec l'accord des parties, le Tribunal procède en son absence. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître ses recommandations qui sont de confier l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois, ainsi que d'autres mesures accessoires.
Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Entente sur mesures volontaires applicable du 11 mars 2009 au 11 mars 2010; D-2: Rapport détaillé d'absences concernant l'adolescente pour l'année 2009-2010; D-3: Étude de la situation sociale de l'adolescente rédigée par madame [intervenante 1] et datée du 9 mars 2010; D-4: Certificat de naissance de l'adolescente; D-5: Rapport d'évaluation provenant des Centres jeunesse de Lanaudière rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 5 mars 2009 (versé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-6: Rapport d'information sur l'orientation concernant l'adolescente provenant des Centres jeunesse A, rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 13 mars 2009 (versé sous l'article 294.1 C.p.c.). [ 4 ] L'adolescente a fait l'objet de mesures provisoires, tel qu'en fait foi le procès-verbal de l'audience tenue le 25 janvier 2010.
À cette occasion, le père et la mère admettaient tous les faits mentionnés dans la requête pour mesures provisoires, qui sont essentiellement ceux invoqués dans la requête en protection. Pour sa part, l'adolescente admettait également la presque totalité des faits mentionnés dans la requête, mais niait que sa mère ne prenait pas les moyens pour qu'elle fréquente l'école. [ 5 ] Le 25 janvier 2010, le Tribunal a confié l'adolescente à sa mère.
Le Tribunal ordonnait également à l'adolescente de fréquenter régulièrement l'école et prenait acte du consentement des parties à ce que l'adolescente bénéficie d'une évaluation psychologique. Le Tribunal exigeait alors de la Directrice de la protection de la jeunesse qu'elle mette ce service à la disposition de l'adolescente, et ce, dans les plus brefs délais. La mère s'était également engagée à faire examiner la vue de l'adolescente. Cela dit, la Directrice a demandé une remise le 17 mars 2010.
À cette occasion, le Tribunal modifiait l'ordonnance rendue le 25 janvier et recommandait plutôt que l'adolescente se soumette à une évaluation psychologique.
[ 6 ] La position des parties n'a guère changé depuis janvier dernier. En effet, la mère et l'adolescente contestent toujours la mesure de placement en centre de réadaptation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
L'adolescente, par l'entremise de son procureur, propose plutôt une mesure intérimaire afin qu'elle se soumette à une évaluation psychologique. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu les témoignages de la mère et de l'adolescente, pour vérifier leur plan pour remédier à la situation de compromission. [ 8 ] Il faut rappeler que le problème majeur de l'adolescente est sa non-fréquentation scolaire.
Afin de mieux cerner la situation de l'adolescente et de voir quelles difficultés la mettaient en état d'échec scolaire, l'évaluation psychologique réclamée en janvier dernier devait répondre à ces questions. [ 9 ] On s'aperçoit que l'adolescente n'a jamais vraiment eu l'intention d'y donner suite, alors qu'on demande de modifier l'ordonnance en mars dernier en recommandant dorénavant à l'adolescente de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 10 ] Durant son témoignage, la mère n'expose pas de plan sérieux afin que sa fille fréquente l'école.
La mère n'a pas pris de moyens concrets pour remédier au problème, cherchant plutôt à justifier les absences de sa fille par un scénario tout à fait invraisemblable. [ 11 ]
Malgré les années et les interventions précédentes de la Directrice, la situation de l'adolescente ne fait que s'aggraver. À cet égard, la mère n'a jamais tenté de faire évaluer sa fille pour vérifier si elle avait des problèmes d'apprentissage ou encore, de connaître la teneur de son opposition à fréquenter l'école régulièrement (D-1, D-2). [ 12 ] L'état d'oisiveté de l'adolescente est fortement documenté dans le dossier de la cour. D'autre part, l'adolescente explique ses absences depuis le mois de février en raison d'une infection urinaire.
Or, les témoignages de la mère et de l'adolescente sont contradictoires à cet égard.
Alors qu'on parle d'une absence prolongée, aucune des deux n'a pu produire un certificat médical attestant l'incapacité de l'adolescente de fréquenter l'école à cause de ses problèmes de santé. [ 13 ] D'autre part, on s'aperçoit vite que le taux d'absentéisme constaté n'est absolument pas conforme aux problèmes de santé revendiqués par l'adolescente qui, de son propre aveu, aurait eu besoin de s'absenter seulement une ou deux journées. [ 14 ] La mère n'a pas la capacité de mettre l'encadrement requis pour que sa fille puisse fréquenter l'école.
L'adolescente indique ne pas aimer l'école, mais il semble très clair que son taux d'absentéisme des dernières années a certainement contribué à son retard académique et par conséquent, à son incapacité de suivre un groupe et un programme solaire. [ 15 ] L'adolescente a actuellement 14 ans. Ses retards académiques sont importants et compte tenu de l'incapacité de la mère de mettre l'encadrement requis pour assurer sa fréquentation scolaire, il est peu probable que son maintien dans sa résidence pourra changer quelque chose à la situation.
D'autre part, l'adolescente, de son côté, n'élabore aucun plan sérieux pour lui permettre de fréquenter l'école. À cette question, elle répond nonchalamment « Je vais essayer de ne pas manquer du tout ». [ 16 ] Ni l'adolescente ni la mère ne peuvent véritablement changer le style de vie dans lequel elles se trouvent actuellement. [ 17 ] Depuis janvier 2010, l'adolescente et la mère ont eu amplement le temps de remédier à la situation et de faire les démarches requises pour que la situation puisse changer.
La mère et l'adolescente ne se sont pas véritablement mobilisées depuis cette date et le constat est malheureux, mais rien n'a changé depuis. [ 18 ] L'adolescente n'a pas donné suite à son engagement de se soumettre à une évaluation psychologique.
Le Tribunal a pu constater à quel point l'adolescente présente des traits dépressifs qui justifient peut-être sa nonchalance et son manque de motivation. [ 19 ] D'autre part, compte tenu de ses problèmes récurrents, il serait important d'avoir plus d'information sur les sources de ses difficultés académiques et surtout, de son manque d'intérêt pour l'école, qui se concrétise par un taux d'absentéisme tout à fait alarmant. [ 20 ] La mère, pour sa part, ne semble pas comprendre l'urgence pour sa fille d'avoir une vie autonome notamment par la fréquentation scolaire et l'acquisition de connaissances qui sera nécessaire à son développement immédiat et sa capacité future de se prendre en charge. [ 21 ] Le Tribunal se voit donc contraint de donner suite aux recommandations de la Directrice, puisque le père ne peut pas prendre en charge sa fille et que les plans proposés par la mère et l'adolescente sont à toutes fins utiles inexistants.
Considérant l'inaction de la mère et de l'adolescente depuis le mois de janvier dernier, seul son placement demeure la mesure raisonnable dans les circonstances. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente aux termes de l'article 38b)iii) et 38.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] À
TITRE DE MESURES: [ 26 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 27 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa famille aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités; [ 28 ] RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescente et sa famille soient favorisés;
[ 29 ] LE TOUT pour une durée de six mois; [ 30 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. Fait et signé à ville A Ce 19 e jour de mai 2010 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Elisabeth Dionne Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Welt Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 4 mai 2010
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