2018 QCCQ 9950, 2018 QCCQ 9950
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Dexter Québec inc. 2018 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE HAVRE-SAINT-PIERRE « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-63-000145-173 DATE : Le 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. DEXTER QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 août 2016, l’inspecteur Serge Vibert se rend au site de la centrale Romaine 4 suite à un appel l’informant d’un accident mortel survenu sur le chantier.
Son enquête révèle que Projexco-Séma est sous-traitant de la défenderesse pour l’érection de deux ponts sur une route permanente dont la construction est confiée à la défenderesse par Hydro-Québec, maître d’œuvre du projet. [ 2 ] L’accident survient lors du déchargement de contreventements ou diaphragmes placés sur le dessus des quatre poutres en acier livrées par une semi-remorque au chantier du pont de la rivière Glapion. La victime, Alex-Antoine Proulx, monte sur les poutres pour attacher des diaphragmes qu’un opérateur de grue s’apprête à lever.
Pour se sécuriser, il accroche sa longe antichute à une autre palette de diaphragmes. Les diaphragmes levés se libèrent subitement en raison d’une interférence avec les tiges des poutres sur lesquels ils reposent. Ce mouvement fait basculer les diaphragmes sur lesquels la victime est attachée et l’entraine violemment au sol d’une hauteur de 2,75 mètres. [ 3 ] Les inspecteurs notent l’absence d’un point d’ancrage en contravention à l’
article 2.10.15 du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] . Le déchargement sera complété à l’aide d’un chariot élévateur à mat articulé sans qu’il soit nécessaire qu’un travailleur soit sur le chargement. [ 4 ] L’inspectrice Emmy St-Amand fait valoir que la présence du signaleur au sol est privilégiée, mais que l’installation de potences avec une ligne de vie et des ancrages conformes aurait pu constituer une mesure de sécurité acceptable. [ 5 ] Un constat d’infraction est délivré en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] (ci-après désignée LSST): Le ou vers le 16 août 2016, en tant qu’employeur sur un lieu de travail situé au nord de Havre-Saint-Pierre (près du kilomètre 144,8 de la route principale de chantier menant à la centrale Romaine-4), a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux de déchargement de matériaux placés sur une semi-remorque, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1 ). QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La défenderesse est-elle l’employeur de la victime au sens de la LSST? [ 7 ] La défenderesse a-t-elle commis une action ou omission menant à une éventualité de lésion? [ 8 ] La défenderesse a-t-elle fait une preuve de diligence raisonnable? PREUVE DE LA POURSUIVANTE [ 9 ] Outre les inspecteurs Emmy St-Amand et Carl Ouellet, la poursuivante a fait entendre deux témoins. Témoignage de monsieur Herman Hallé
[ 10 ] Il est employé de Projexco-Séma. Il est témoin de l’accident en tant qu’opérateur de la grue. Il travaille sur le chantier depuis quelques semaines. Comme tous les travailleurs du chantier de la Romaine, il assiste à son arrivée à une session d’accueil dispensée par Hydro-Québec. Il assiste aussi à une formation dispensée par Dexter où il est mis en garde sur les questions de sécurité et sur le fonctionnement du chantier. Il ne reçoit aucune autre formation. [ 11 ] La coordination des travaux et les questions de sécurité sont abordées avec son contremaître chaque matin.
Quant à la surveillance des travaux, il mentionne qu’un chargé de projet de Dexter vient tous les jours pour voir au bon fonctionnement. [ 12 ] Un responsable de la sécurité chez Dexter vient aussi s’assurer tous les jours de la conformité du chantier, fait corriger certaines anomalies au besoin et fait de la prévention. Il considère généralement que l’exécution des travaux relève de Dexter qui s’assure aussi du respect des échéanciers. [ 13 ] Le matin de l’accident, il a une rencontre de sécurité avec son contremaître.
Ses instructions sont de décharger trois palettes d’écrous et deux palettes de diaphragmes avec un chariot élévateur télescopique. Une autre grue et un autre opérateur doivent décharger les poutres dans l’après-midi pour les mettre sur les assises du pont. [ 14 ] Aucune méthode n’est prévue pour le déchargement des palettes. C’est un travail qu’on effectue toujours avec un signaleur monté sur le chargement pour guider les mouvements de la grue en raison de la visibilité réduite de l’opérateur au sol. [ 15 ] Une première tentative de lever les diaphragmes avec des fourches de levage a lieu.
Comme cette méthode ne fonctionne pas en raison de la configuration des pièces et de la façon dont elles sont chargées, on installe des extensions aux fourches. Cette solution est aussi inefficace. On enlève les fourches pour installer un dispositif à doigt de levage avec chaînes. C’est ainsi qu’on procède à la levée de la première palette de diaphragme avec les conséquences malheureuses que l’on connaît. Témoignage de monsieur Denis-Marc Bujold [ 16 ] Le témoin est chargé de projet pour Projexco-Séma pour la construction du pont Glapion. Il explique que l’entreprise a son propre programme de prévention.
Elle a contracté la fabrication des poutres, leur livraison au chantier et l’engagement d’un grutier pour le levage des quatre poutres. Dexter s’est chargée de l’excavation pour les fondations et de la préparation du périmètre pour la grue. [ 17 ] De façon générale, de l’avis du témoin, l’entreprise Dexter s’assure que les travaux sont accomplis selon ses exigences. Elle contrôle les calculs des quantités et la
partie financière du projet. Elle effectue des visites de sécurité. Elle approuve les fiches techniques des matériaux, les dessins techniques, les échéanciers et les noms des employés des sous-traitants sur le chantier. [ 18 ] Les méthodes de travail rédigées par Projexco-Séma sont déposées par Dexter dans le système d’Hydro-Québec pour approbation. Ainsi, deux méthodes de travail ont été prévues pour la construction du pont et le chargement, l’arrimage et le transport des poutres d’acier. Chacune de ces méthodes comporte un volet de sécurité.
Des gens de Dexter sont présents lorsque les méthodes de travail sont révisées avec les employés Projexco-Séma. PREUVE DE LA DÉFENDERESSE Témoignage de Maxime Bourassa [ 19 ] Il est directeur régional pour Dexter. La soumission sur ce projet a été réalisée avec la collaboration de Projexco-Séma qui se voyait confier la construction des ponts en sous-traitance en cas d’obtention du contrat. [ 20 ] Pour lui, c’est un travail en équipe et les contremaîtres du sous-traitant ne relèvent pas de lui. L’entrepreneur s’assure de sa
partie du projet qui consiste à construire une route d’une dizaine de kilomètres pour laquelle il engage aussi des sous-traitants en forage- dynamitage et en sécurité nautique. Il n’intervient pas dans les travaux de ses sous-traitants. Témoignage de Steve Leblanc [ 21 ] Il est contremaître de Dexter au moment de l’accident. Il a la responsabilité d’une dizaine de travailleurs. Son rôle est de surveiller l’état des travaux et de donner ses directives aux travailleurs de Dexter. Selon son témoignage, les employés du sous-traitant et de Dexter ne se retrouvent pas dans les mêmes endroits sur le chantier.
Ils occupent aussi des roulottes distinctes. [ 22 ] De passage en véhicule quelques instants avant l’accident, il aperçoit la victime munie d’un harnais de sécurité sur les poutres chargées sur la semi-remorque. Il n’est pas au courant du travail à faire sur le chargement. Il lui dit de se mettre en sécurité. Alex- Antoine lui répond que son contremaître lui a déjà dit. Informé de l’accident peu de temps après, il retourne sur les lieux pour assister aux manœuvres de secours. Témoignage de Jacques Basque [ 23 ] Il est chargé de projet pour Dexter et relève de Maxime Bourassa.
Le témoin rapporte que les contremaîtres de Dexter se rendent au chantier le matin de l’accident avant la tenue d’une réunion de coordination. Celle-ci a lieu vers 6h00. Il est question de santé et sécurité, d’environnement et de sujets avec le chef arpenteur. La réunion se termine vers 7h00. Il retourne ensuite à son bureau pour imprimer le plan de levage des poutres. [ 24 ] Sa compréhension est qu’il ne doit pas y avoir de déchargement des poutres avant quelques heures puisque le grutier est en orientation avec le conseiller en sécurité de Dexter.
Témoignage d’Alain Plamondon [ 25 ] Il est conseillé en santé et sécurité pour Dexter au moment de l’accident. Son rôle est de voir au respect des méthodes de travail et de faire en sorte que les travailleurs exécutent leurs tâches de façon sécuritaire. Il visite le chantier régulièrement. Quand il a une
intervention à faire, il s’adresse toujours au contremaître responsable. Son rôle est le même à l’égard des sous-traitants. [ 26 ] Des réunions de coordination ont généralement lieu à tous les matins entre les responsables de Dexter (surintendant, contremaîtres, conseillers en environnement). Une rencontre des travailleurs de Dexter a lieu ensuite. Le matin de l’accident, il n’assiste pas à la pause sécurité avec les travailleurs du sous-traitant parce qu’il s’occupe de l’accueil du grutier. [ 27 ] Aucune directive particulière n’est transmise à Projexco-Séma pour le déchargement des diaphragmes et des écrous.
Il ne savait pas que cette opération devait avoir lieu. Il donne l’orientation au grutier qui doit lever les poutres principales. L’orientation consiste à présenter le programme de prévention et à aborder les questions de sécurité spécifique. [ 28 ] Le témoin adresse aussi des éléments de diligence de Dexter sur lesquels nous reviendrons. PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE [ 29 ] La défenderesse conteste la qualité d’employeur sous laquelle elle est poursuivie.
Elle ne contrôle pas et ne surveille pas les opérations et elle ne donne aucune instruction, même de façon momentanée. [ 30 ] Si la victime a été exposée à un danger, ce n’est pas en raison de son action ou omission. Son pouvoir général de contrôle ne peut établir sa responsabilité. Un entrepreneur n’a pas à surveiller tous les salariés de ses sous-traitants. Ce contrôle doit être examiné par rapport à la situation visée par le constat d’infraction. [ 31 ] Le contrat de sous-traitance a transféré la responsabilité. Le sous-traitant loue l’équipement pour les déchargements, place les composantes, etc.
Le sous-traitant doit respecter le programme de prévention de l’entrepreneur et superviser ses employés. La défenderesse doit bénéficier du doute raisonnable. [ 32 ] La défenderesse a été dans l’impossibilité d’agir puisqu’elle ne savait même pas que le déchargement de ces pièces devait avoir lieu le matin du 16 août et qu’elle ignorait même l’existence de ces pièces.
Elle n’est pas informée du moment du déchargement, n’ayant même pas reçu le bon de livraison. [ 33 ] La défenderesse a démontré sa diligence raisonnable par l’application de son programme de prévention, la tenue de réunions sur la sécurité, la présence d’une ressource en prévention sur le terrain, l’existence d’une méthode pour le levage des poutres et l’imposition de mesures disciplinaires en cas de manquements aux règles de sécurité. [ 34 ] La défenderesse a accueilli le grutier attitré au déchargement des poutres principales du pont et elle s’est assurée de son orientation générale en vertu de son programme de prévention et de ses obligations contractuelles envers le maître d’œuvre. [ 35 ] Quant à l’inexistence d’une méthode pour le déchargement des matériaux (diaphragmes et boulons), le maître d’œuvre n’a pas exigé de méthode spécifique pour leur déchargement. [ 36 ] La défenderesse invoque finalement qu’il est complexe de savoir qui contrôle quoi sur un chantier de cette envergure.
PRÉTENTIONS DE LA POURSUIVANTE [ 37 ] Selon la poursuivante, l’élément matériel de l’infraction est prouvé hors de tout doute raisonnable. Le danger est une situation inadéquate menant à une éventualité de lésion. L’éventualité de lésion est objectivement prévisible puisqu’un travailleur attaché à du matériel risque d’être entrainé au sol en cas de chute de ce matériel. [ 38 ] Un employeur sur un chantier peut être tenu responsable des faits et gestes d’un employé d’une entreprise tierce. La défenderesse est en mesure de contrôler l’activité au moment où l’infraction se produit.
Le fait que ce pouvoir de contrôle soit exercé ou non par la défenderesse n’est pas déterminant. Le pouvoir de contrôle sur une situation inadéquate suffit à rendre un défendeur imputable de la commission de l’infraction. [ 39 ] Le pouvoir de contrôle est expressément prévu au contrat en l’instance. La situation inadéquate s’inscrit dans la sphère d’activité sous le contrôle de la défenderesse. La preuve révèle que le contrôle de la défenderesse s’observe également dans les faits.
Les directives en matière de sécurité étaient suivies par les employés du sous-traitant. [ 40 ] La notion de danger prévisible n’est pas définie par le caractère des actes ou omissions, mais par les conséquences prévisibles de ces actes ou omissions mettant en péril la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur. La prévisibilité d’un danger s’apprécie en fonction du danger inhérent et non du point de vue d’un défendeur. [ 41 ] Quant à la compromission directe et sérieuse, elle a été prouvée par le décès du travailleur.
La loi ne vise pas à limiter le nombre d’acteurs tenus de protéger la sécurité des travailleurs. ANALYSE [ 42 ] Le Tribunal doit s’assurer que l’infraction a été commise hors de tout doute raisonnable en raison d’actes ou d’omissions de la défenderesse. L’article 237 de la LSST énonce l’infraction en ces termes : « Quiconque, par action ou omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité d’un travailleur (…) » [ 43 ] Pour faire la preuve de l’infraction prévue à cette disposition, la poursuivante doit établir, en plus du danger, que la
partie défenderesse a agi par action ou omission, de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur.
[ 44 ] Plus spécifiquement, en cette instance, la poursuivante doit d’abord établir l’imputabilité de la défenderesse en sa qualité d’employeur. Imputabilité de la défenderesse [ 45 ] Le travailleur, victime éventuelle de l’accident, est engagé par le sous-traitant. Celui-ci surveille et coordonne son travail. Il assume aussi sa rémunération. Il n’y a aucune preuve à l’effet que le sous-traitant n’est pas responsable de lui procurer son équipement de sécurité ou d’appliquer des sanctions. Il n’existe aucun contrat de travail distinct entre le travailleur et la
partie défenderesse. [ 46 ] Sur le terrain, la roulotte de chantier du sous-traitant n’est pas située au même endroit que celle de l’entrepreneur. Les deux entreprises sont des entités légales distinctes. La preuve ne démontre pas qu’il y a fusion des équipes de travail de l’entrepreneur et du sous-traitant. [ 47 ] Vu le libellé particularisé de l’infraction reprochée, l’imputabilité de la défenderesse à
titre d’employeur à l’égard d’un employé d’un sous-traitant constitue la première question à résoudre. Pour la poursuivante, un tiers qui commet une infraction peut engager la responsabilité d’un défendeur si ce dernier dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’activité au cours de laquelle l’infraction se produit. [ 48 ] En d’autres termes, le Tribunal doit d’abord déterminer si la qualification à
titre de tiers employeur découle de son imputabilité qui elle-même peut se déduire de l’existence d’un pouvoir de contrôle.
En l’espèce, le pouvoir de contrôle de l’entrepreneur lui confère-t-il un statut d’employeur au sens de la LSST alors que la gestion opérationnelle de l’employé relève du sous-traitant? [ 49 ] Le terme employeur est défini comme suit dans la LSST : « Employeur » : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d’un travailleur (…) [ 50 ] La Cour d’appel [3] réitère dans Sobeys que la LSST couvre un spectre plus large que la relation traditionnelle d’emploi au sens le plus strict.
La LSST est une loi sociale d’ordre public qui doit recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, afin d’atteindre son objectif qui est l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. [ 51 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel reconnaît l’existence de la responsabilité pénale d’un tiers en tant qu’employeur à l’égard d’un travailleur.
La cour cite notamment sa propre décision rendue en 2006 dans Les Structures universelles Inc . : La qualification du rapport juridique entre les deux parties doit se faire en tenant compte de la relation de travail prévalant dans les faits entre l’appelante et Prévost, de même que des objectifs de la Loi qui vise à éliminer les dangers pour la sécurité des travailleurs en établissant des mécanismes de prévention et de surveillance. (Article 2) Même s’il s’agit de dispositions pénales, adopter une disposition trop restrictive conduirait à annihiler les objectifs de la loi. (…) Je suis d’avis qu’il existait un lien de subordination dans l’accomplissement du travail de Prévost.
D’une part, le contremaître de l’appelante (Lassonde) voit à donner l’ouvrage aux employés sur le chantier, y incluant Prévost, et, bien que son intervention n’en soit pas une de donner des instructions toutes les minutes, il n’en demeure pas moins qu’il surveille l’ouvrage et dirige les travaux. D’ailleurs, Lassonde vérifie chaque jour le travail de Prévost.
En outre, il lui revient de s’assurer de la sécurité des travailleurs. (Références omises) [ 52 ] Dans Les Structures universelles Inc ., la Cour d’appel considère qu’un donneur d’ouvrage peut être l’employeur d’un travailleur autonome en présence d’un lien de subordination dans l’accomplissement du travail.
La responsabilité de la construction assumée par le donneur d’ouvrage, la surveillance exercée à l’endroit du travailleur, la direction de l’exécution des travaux et l’obligation de l’entrepreneur à l’égard de la sécurité permettent d’établir ce lien. [ 53 ] La décision de la Cour d’appel rendue dans C.S.S.T. c. Hydro-Québec [4] est encore plus révélatrice en ce que l’omission de surveillance de la défenderesse envers le sous-traitant et l’omission de vérification de qualité d’une pièce livrée sont jugées suffisantes pour engager sa responsabilité en vertu de ses propres engagements envers le sous-traitant.
Il est important de noter que la condamnation obtenue contre Hydro-Québec l’est à
titre d’employeur et non à
titre de maître d’œuvre, sans égard au fait qu’une des deux victimes n’est pas un employé d’Hydro-Québec mais bien d’un sous-traitant. [ 54 ] Ainsi, les Tribunaux supérieurs enseignent clairement que l’imputabilité à
titre d’employeur peut découler du lien de subordination issu du pouvoir de contrôle. Ce même pouvoir permet d’établir le rapport juridique prévalant entre un défendeur et un sous-traitant et ultimement à l’égard des employés de ce sous-traitant. Cette imputabilité est aussi présumée par l’effet de l’article 239 LSST dans certaines conditions.
Il s’ensuit que le statut d’employeur au sens de la LSST peut naître des faits, des obligations contractuelles et de la Loi. [ 55 ] L’arrêt Sault Ste-Marie [5] , rendu en Cour suprême, suggère que l’absence d’instruction sur l’exécution de l’activité n’est pas déterminante dans l’évaluation du pouvoir de contrôle. Le principe est à l’effet que toute personne ayant le pouvoir de contrôler la situation dérogatoire en est imputable.
Il faut donc chercher à savoir si la défenderesse est en mesure de contrôler la situation inadéquate : Le critère est un critère de fait, fondé sur une évaluation de la situation du défendeur relativement à l’activité qu’il entreprend et qui cause la pollution. S’il est en mesure de contrôler l’activité là où la pollution se produit, il en est responsable (…) Dans certains cas, le contrat peut expressément accorder au défendeur le pouvoir et l’autorité de contrôler l’activité. Dans un tel cas, l’évaluation est simple.
À première vue, le défendeur sera responsable quand il aurait pu prévenir l’infraction en intervenant en vertu de
ses droits contractuels, mais ne l’a pas fait. En l’absence d’une telle disposition expresse dans le contrat, d’autres facteurs auront une plus grande importance. Dans chaque cas, la question dépendra d’une évaluation de toutes les circonstances de l’espèce. [6] [ 56 ] En raison de ce principe, le pouvoir de contrôle peut exister malgré le fait qu’il y a absence de gestion directe par la défenderesse de son sous-traitant ou de son travailleur. On comprend qu’il serait absurde qu’un employeur puisse se soustraire de son pouvoir de contrôle en omettant tout simplement de l’assumer.
Une responsabilité n’est pas moindre parce qu’elle est moins exercée. Le critère déterminant est plutôt de savoir si la défenderesse a un pouvoir de contrôle sur la situation inadéquate ayant donné lieu à l’infraction. [ 57 ] Ce principe a aussi pour conséquence qu’il est pertinent, mais non essentiel, aux fins de l’analyse de ce pouvoir, que le tiers employeur supervise, assigne les tâches, forme le travailleur, lui fournisse son équipement, lui impose les mesures disciplinaires, etc.
L’attribution du statut d’employeur au sens de la LSST découle d’une analyse qui ne porte pas exclusivement sur l’exercice factuel du pouvoir de contrôle, mais aussi sur l’existence même de ce pouvoir. À cette fin, les obligations contractuelles des parties sont d’une grande utilité. L’analyse de la diligence raisonnable devra aussi tenir compte de l’exercice du pouvoir de contrôle en vertu de ces mêmes obligations. [ 58 ] En l’espèce, les parties sont liées en vertu d’un contrat de sous-traitance à forfait.
En vertu de ce contrat, le sous-traitant doit installer deux nouveaux ponts et prévoir deux ponts temporaires. Afin de s’assurer de l’exécution conforme des travaux, le maître d’œuvre assujettit l’entrepreneur à plusieurs règles à l’égard de ses sous-traitants, dont plusieurs engagent tout autant ces derniers.
Voici l’ensemble des dispositions les plus pertinentes : • Le sous-traitant doit exécuter l’ouvrage et fournir la main-d’œuvre, les produits, outils, machines et équipements de construction (préambule du contrat de sous-traitance Pièce P-7); • L’entrepreneur a un droit de regard sur les choix des exécutants des sous-traitants (clauses 3.4.2 et 3.4.3); • Le sous-traitant est soumis au calendrier d’exécution de l’entrepreneur (clause 4.1 du contrat de sous-traitance); • Le sous-traitant doit respecter les règles, règlements et méthodes requis par la législation concernant la sécurité des travaux de construction et toutes les précautions et tous les programmes de sécurité de l’entrepreneur (clause 9.4.1 du contrat de sous-traitance); • Les exigences et les conditions du contrat principal s’appliquent au contrat de sous-traitance (clause 2.1 du contrat de sous- traitance et clause 4.2.1 des clauses générales du contrat principal avec Hydro-Québec P-12); • Les clauses générales prévoient l’autorité de l’entrepreneur pour voir à l’exécution du contrat (article 2.7), l’obligation de s’assurer de la santé et la sécurité de toutes personnes présentes sur les lieux d’exécution (article 12.3) et de soumettre au un programme de prévention du maître d’œuvre; • L’article 4.1 étend la responsabilité de l’entrepreneur à l’étude et à la mise en œuvre des méthodes d’exécution; • L’article 7.1.3.3 des clauses particulières (pièce P-13) exige de l’entrepreneur de désigner un responsable de la gestion de la sécurité au chantier et d’appliquer le programme de prévention; • Dans les clauses particulières (pièce P-13), l’article 2.12.4 prévoit l’engagement de l’entrepreneur à faire appliquer les règlements généraux du chantier à son personnel et aux sous-traitants; • L’article 1.3 de l’annexe A (pièce P-14) prévoit que les employés des sous-traitants sont sous la juridiction de l’entrepreneur; • L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour renseigner les travailleurs sous sa juridiction de son programme de prévention et de celui d’Hydro-Québec (clause 2.2 de l’annexe A); • L’entrepreneur a un devoir d’information à l’égard de son programme de prévention et de conformité aux lois et règlements relatifs à la santé et à la sécurité du travail (clauses 2.2 et 2.3 de l’annexe A). [ 59 ] La défenderesse soumet que le sous-traitant est une entreprise spécialisée et que le sous-traitant doit fournir toute la supervision nécessaire. (clause 3.3.1 pièce P-7) Sur ce point, la jurisprudence enseigne que la loi ne restreint pas à l’employeur le mieux placé l’obligation d’éviter de compromettre la sécurité. [7] [ 60 ]
Malgré l’autonomie du sous-traitant, la défenderesse dispose clairement d’un droit de regard sur ses décisions et d’un pouvoir général de contrôle. Elle détient tous les pouvoirs en matière de santé et sécurité pour intervenir et imposer les mesures appropriées vu son autorité sur les lieux. Elle ne peut se retrancher derrière la gestion opérationnelle des travaux de son sous-traitant pour se soustraire à son obligation d’en assurer la sécurité.
Le contrôle étroit exigé par le maître d’œuvre ne laisse aucun doute quant à son devoir général de surveillance de la sécurité des travaux. [ 61 ] La preuve des faits confirme dans une certaine mesure son rôle de répondant en cette matière sur le chantier. Les témoignages entendus confirment qu’on s’en remet à l’entrepreneur pour l’exécution conforme des travaux. L’entrepreneur est le donneur d’ouvrage. Il détermine les échéances, approuve les matériaux et participe activement à la santé et la sécurité des travailleurs.
L’intention véritable des parties constatées au contrat se dégage du comportement des parties sur le chantier. Le sous-traitant assiste l’entrepreneur dans la construction de l’ouvrage. [ 62 ] La Cour d’appel dans l’arrêt S.E.B.J. [8] a établi certaines limites au devoir de surveillance en présence d’une méthode éprouvée et d’un comportement téméraire d’un travailleur. Dans le cas présent, l’inexistence d’une méthode et d’un comportement téméraire de la victime écartent d’emblée l’application de cette décision.
De plus, les travaux de la défenderesse ne couvrent qu’un segment de l’infrastructure routière et les travaux du sous-traitant sont restreints à deux ponts.
L’action ou l’omission de la défenderesse [ 63 ] Selon la poursuivante, les termes « action ou omission » sont liés à la situation inadéquate. Celle-ci mène nécessairement à une éventualité de lésion en l’espèce. L’éventualité de lésion ou la prévisibilité intrinsèque à la situation inadéquate est à la charge de la poursuite.
Elle est distincte de la prévisibilité examinée du point de vue du défendeur, laquelle est liée aux précautions raisonnables à prendre. [ 64 ] Selon la défenderesse, la poursuivante n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable d’une action ou d’une omission qui a compromis la santé et la sécurité de la victime. Si celle-ci a été exposée à un danger, ce n’est pas en raison d’une action ou omission de la défenderesse.
Subsidiairement, s’il y a eu action ou omission de la défenderesse, elle n’est pas la cause directe de la compromission sérieuse de la santé et de la sécurité de la victime. [ 65 ] La jurisprudence enseigne que la situation inadéquate peut découler de la contravention à une loi, un règlement ou à toute autre règle de conduite.
Elle peut aussi se déduire du bon sens. [9] [ 66 ] Dans la décision rendue par l’honorable Michel Pennou dans Couvreur Louis Blais [10] , la question se pose à savoir si l’initiative du travailleur rompt le lien direct devant exister entre les actes et omissions de la défenderesse et la compromission de la santé et de la sécurité du travailleur : Pour prétendre à l’imprévisibilité du danger auquel Quesnel s’expose, CBL examine la situation de son point de vue, et non pas, comme il se doit, en fonction du danger inhérent à la situation de Quesnel.
En adoptant le point de vue de l’employeur sur la prévisibilité du danger auquel s’expose Quesnel, CLB dévie du régime de responsabilité stricte applicable à la poursuite de l’infraction qu’on lui reproche et ignore la présomption de responsabilité de la LSST. [ 67 ] Le juge Pennou fait également référence, au paragraphe 29 de sa décision, au devoir général de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
Même si le travailleur n’est pas exposé à une chute de plus de trois mètres, la LSST impose des responsabilités à l’employeur. [ 68 ] Ainsi, la prévisibilité d’un danger s’apprécie en fonction du danger inhérent à la situation du travailleur. Bien entendu, l’ignorance par la défenderesse de la tâche exécutée par un travailleur ne vient pas atténuer le danger inhérent des conditions dans lesquelles cette tâche est exécutée. Le danger ne change pas parce que la défenderesse ignore l’activité auquel le travailleur s’adonne. [ 69 ] D’autre part, l’infraction n’est pas prouvée par le décès du travailleur.
La poursuivante doit prouver qu’il existe un lien direct entre un acte ou une omission et le danger sérieux pour le travailleur. Selon le Tribunal, cette preuve a été faite hors de tout doute raisonnable. En premier lieu, il n’y a aucun ancrage conforme permettant au travailleur de s’attacher de façon sécuritaire, contrairement à l’
article 2.10.15 du Code de sécurité pour les travaux de construction . [11] [ 70 ] La défenderesse a également omis de prendre les précautions découlant de son devoir général de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Les conditions inadéquates imputables à la
partie défenderesse découlent aussi de son omission de surveillance, de son omission de s’assurer de l’existence d’une méthode ou de directives adéquates et de son omission d’adopter un programme de prévention complet. Il s’agit de facteurs ayant causé la compromission. Nous y reviendrons dans le cadre de l’analyse des moyens de défense. Les moyens de défense [ 71 ] L’accident survient alors que le travailleur est sous l’autorité de son contremaître. La manœuvre n’est pas supervisée visuellement par celui-ci.
L’implication du contremaître du sous-traitant au moment du déroulement de la manœuvre n’est pas abordée en preuve. La preuve est muette sur l’existence de directives précises quant à la méthode à suivre pour ce déchargement. [ 72 ] Le travailleur porte un harnais de sécurité et monte sur la semi-remorque pour guider les manœuvres de levage. Vu le changement de la méthode de déchargement, la présence du travailleur sur les poutres est nécessaire pour attacher les palettes de diaphragmes avec une chaîne.
En montant sur les poutres du chargement et en s’attachant sur les tiges des diaphragmes, il s’expose à un risque de chute. [ 73 ] Pour les infractions de responsabilité stricte, la poursuivante n’a qu’à faire une preuve hors de tout doute raisonnable de l’accomplissement de l’acte illégal par la défenderesse pour que la commission de l’infraction soit présumée, sous réserve des moyens de défense. L’erreur raisonnable de fait [ 74 ] La défense d’erreur de fait repose sur deux fondements, soit l’erreur de fait et le caractère raisonnable de l’erreur.
Cette défense comporte un élément subjectif, la méprise du défendeur au moment de l’omission (ou du geste illégal). Il ne suffit pas que l’erreur soit honnête, elle doit aussi être raisonnable. De plus, l’erreur doit être relative à un état de fait qui, s’il avait existé, aurait rendu celui-ci innocent. [12] [ 75 ] La défenderesse invoque son ignorance des faits puisqu’elle n’est pas informée du déchargement du matin du 16 août. Par conséquent, elle ne peut prévoir le danger auquel le travailleur est exposé.
La prétention de la défenderesse est à l’effet qu’elle n’est pas en mesure de contrôler l’activité du travailleur parce qu’elle ignore l’arrivée de la semi-remorque et le déchargement particulier pour les boulons et diaphragmes. Son sous-traitant ne l’en informe pas. [ 76 ] Cependant, la preuve démontre plutôt que l’arrivée du chargement est anticipée par la défenderesse. Elle a préparé un plan de levage, évalué la capacité portante du sol et émis un certificat de conformité. Un grutier se présente auprès de monsieur Plamondon pour la tenue d’une session d’accueil planifiée.
S’ajoute à cette connaissance des faits, celle acquise par le contremaître Leblanc qui observe le travailleur sur le chargement quelques instants avant l’accident. Son intervention incitant le travailleur à se mettre en sécurité suggère
qu’il a de bonnes raisons de croire qu’il ne l’est pas et que des précautions doivent être prises. Ce contremaître dispose de l’autorité nécessaire pour vérifier la situation de plus près, mais il ne le fait pas. [ 77 ] La défenderesse ne peut raisonnablement ignorer la livraison imminente qui doit avoir lieu tôt ou tard. Quant aux matériaux du pont autres que les poutres principales sur le chargement, le sous-traitant en a forcément connaissance puisque le contremaître Chassé escorte le chauffeur de la semi-remorque à l’aire de déchargement très tôt le matin.
La disposition inhabituelle du chargement observée devait susciter une réflexion sur la sécurité de son déchargement. [ 78 ] Le Tribunal peut difficilement accepter qu’un entrepreneur puisse invoquer son ignorance alors qu’il détient la responsabilité d’un chantier. À cela s’ajoute l’absence de démarches visant à s’enquérir de la situation. L’ignorance passive ne peut constituer une excuse. Subjectivement, la défenderesse ne pouvait ignorer la situation au moment de l’infraction, objectivement, elle n’a pas pris de précautions raisonnables pour vérifier la situation. Elle a agi avec négligence ou insouciance.
Défense de diligence raisonnable [ 79 ] La diligence raisonnable réfère à l’élément matériel du comportement du défendeur. Elle ne comprend qu’un élément subjectif qui se rapporte aux précautions qu’une personne raisonnable devrait prendre dans les mêmes circonstances pour éviter l’infraction. [ 80 ] La diligence raisonnable vise le souci particulier démontré par un défendeur pour prévenir l'acte reproché [13] et non pas son comportement généralement prudent. Le Tribunal doit juger de la conduite d'un défendeur à la lumière des faits particuliers de chaque cas.
Le défendeur qui démontre qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l'événement ne se produise pourra échapper à la responsabilité. [14] [ 81 ] La défense de diligence raisonnable est assujettie à une norme objective et elle suppose l'examen de l'attitude d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [15] L’exigence de la diligence s’évalue aussi en fonction de la dangerosité de l’activité en cause [16] .
À cet égard, une attitude de passivité est incompatible avec la notion de diligence raisonnable. [ 82 ] Les professeurs Fortin et Viau formulent la règle de la manière suivante : La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation. Ainsi, le critère d’appréciation de la faute est objectif en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable.
Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction. Le tribunal juge ensuite, du point de vue de l’intérêt de la société, si ces précautions sont raisonnablement suffisantes pour maintenir l’exercice de l’activité réglementée dans un cadre légitime [17] . [ 83 ] L’obligation de diligence consiste à prendre tous les moyens pour identifier, contrôler et éliminer les risques de l’activité (devoir de prévoyance).
L’employeur doit mettre en place des moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs et il doit veiller au respect des consignes de sécurité en supervisant le travail (devoir d’efficacité). Il ne doit pas tolérer les comportements dangereux et il doit imposer les sanctions nécessaires (devoir d’autorité). [18] [ 84 ] S’il démontre sa diligence, l’employeur n’est pas responsable de la situation dangereuse causée par une erreur grossière et inexcusable ou un geste négligent et intentionnel d’un travailleur à son insu. L’employeur n’a pas à tenir compte de plus que ce qui est prévisible.
Il ne faut pas rechercher la perfection puisque le critère applicable est celui de l’homme raisonnable. [ 85 ] La preuve a révélé un certain nombre de précautions. Monsieur Hallé mentionne que tous les travailleurs de Projexco-Séma assistent à une formation de la défenderesse sur la sécurité à son arrivée au chantier. Il observe que monsieur Plamondon visite les travailleurs affairés à la construction du pont chaque jour et qu’il fait corriger les anomalies au besoin. Le chargé de projet de la défenderesse fait aussi des visites tous les jours.
Le matin de l’accident, comme tous les matins, une rencontre de sécurité a lieu avec son contremaître. [ 86 ] Monsieur Basque indique la tenue d’une rencontre de coordination comprenant un volet en santé et sécurité le matin de l’accident avec les contremaîtres de la défenderesse. Les travailleurs de la défenderesse sont rencontrés par la suite. Cependant, la preuve ne démontre pas que la sécurité du déchargement des matériaux ait été une préoccupation. La preuve est muette sur les directives qu’aurait pu recevoir la victime lors de cette rencontre.
Le travailleur aurait dû savoir où s’attacher avant même de monter sur le chargement. [ 87 ] L’opération ne se déroule pas sans difficulté. L’opérateur de la grue doit tenter le levage avec deux types de fourches de différentes longueurs. Il tente ensuite la manœuvre avec un autre système de doigt de levage. Dans un cas comme dans l’autre, on considère qu’il s’agit d’un travail habituel, peu importe les difficultés.
La supervision de cette opération par le contremaître n’est pas jugée nécessaire, ni exigée par la défenderesse, bien qu’il s’agisse d’une opération unique sans caractère répétitif. [ 88 ] Le caractère habituel de l’opération, tel que souligné par certains témoins, n’en fait pas pour autant une opération exempte de danger ou raisonnablement sécuritaire : À cet égard, le Tribunal souligne qu’on ne saurait encourager un comportement entaché de négligence, même s’il est le fait d’un grand nombre de personnes, tout comme l’utilisation d’une pratique courante, dont on ne démontre pas la raisonnabilité, ne permet pas d’échapper à ses responsabilités. [19] (Références omises) [ 89 ] Dans son témoignage, monsieur Plamondon, à
titre de conseiller en sécurité, insiste sur les faits suivants : • Il procède aux sessions d’accueil des nouveaux travailleurs;
• Il diffuse les méthodes de travail aux employés du sous-traitant; • Il assiste occasionnellement aux rencontres de sécurité de débuts de quarts (Tool box meeting) du sous-traitant et assiste les contremaîtres sur les questions de sécurité; • Il fait au moins une visite de contrôle par jour sur le chantier; • Il répond aux questions des contremaîtres du sous-traitant au besoin; • Il s’assure généralement de l’application des programmes de prévention de la défenderesse et du sous-traitant. [ 90 ] De l’ensemble des mesures prises, il y a peu de chose se rapportant à la prévention de l’accident.
Le travail en hauteur n’est pas abordé au programme de prévention de la défenderesse. Celui du sous-traitant est plus explicite (pages 29 et 63 du programme de prévention du sous-traitant), mais les précautions à prendre ne s’appliquent pas aux circonstances en cause. La preuve ne démontre pas que le travailleur a reçu une formation ou des directives spécifiques au levage. [ 91 ] Au sujet de la surveillance, la défenderesse soutient qu’il lui est impossible de surveiller tous les employés de ses sous- traitants. Or, la diligence raisonnable n’impose pas ce devoir de surveillance de tous les employés.
Elle impose la prévoyance, l’efficacité et l’autorité. Bien que la surveillance soit souvent un moyen de se conformer à ces devoirs, l’attention initiale de la défenderesse aurait dû porter sur les mesures de précaution que son sous-traitant devait prendre. [ 92 ] Tout comme dans l’affaire d’Hydro-Québec [20] , la défenderesse devait surveiller le travail du sous-traitant. En omettant de le faire, elle a omis en conséquence de vérifier si les mesures de protection appropriées ont été appliquées.
Il s’imposait à elle d’exercer cette surveillance et son défaut constitue une brèche à son devoir de prévoyance. [ 93 ] La défenderesse soulève aussi que l’inexistence d’une méthode de levage des matériaux découle du défaut de son sous-traitant de la prévoir. Cet argument n’est fondé puisque la défenderesse conserve ses obligations en matière de santé et sécurité. Elle ne peut soutenir qu’elle a délégué son devoir de prévoyance alors qu’elle est tenue envers son maître d’œuvre d’assurer la sécurité de tous les travailleurs. La délégation du volet sécurité au sous-traitant n’est d’ailleurs pas prévue au contrat.
De toute manière, une telle clause aurait été contraire à l’ordre public vu l’article 4 de la LSST. [ 94 ] La défenderesse n’a jamais abordé avec son sous-traitant une méthode propre au levage des matériaux ou transmis de directives à cet effet. De la perspective d’un homme raisonnable, une simple inspection visuelle du chargement permettait d’appréhender certaines difficultés au levage et conséquemment, des enjeux de sécurité.
L’examen des photos produites suffit pour réaliser la particularité de la situation en raison des tiges des poutres sur lesquels les supports de transport des diaphragmes sont encastrés. [ 95 ] Il y a diligence si des efforts raisonnables sont faits pour connaître une situation. Or, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve à l’effet que de la défenderesse a fait ces efforts.
Elle est pourtant en position pour s’enquérir de la situation, compte tenu particulièrement de son pouvoir de contrôle sur son sous-traitant. [ 96 ] Il est compréhensible qu’un entrepreneur s’en remette à son sous-traitant pour la réalisation de travaux en raison de son expertise. La défenderesse ne peut soutenir que la sécurité de l’opération de levage est liée à l’expertise du sous-traitant. Cependant, dans les circonstances, c’est tout le transfert des responsabilités au sous-traitant qu’on érige en méthode.
Ce transfert semble si absolu que l’entrepreneur se dissocie des précautions à prendre. [ 97 ] Un employeur ne satisfait pas au fardeau de la diligence raisonnable s’il n’agit pas de manière proactive en matière de sécurité. En se plaçant dans une situation où il ignore la manœuvre distincte de déchargement des matériaux du pont, il n’accorde forcément aucune importance aux précautions à prendre en lien avec cette activité.
Il ne peut justifier par l’ignorance son absence de précautions alors qu’il ne fait pas d’efforts raisonnables. [ 98 ] Au sujet de la prévisibilité du danger, l’honorable juge Cournoyer cite la juge d’instance dans CSST c. 9071-3686 Québec Inc. [21] où celle-ci souligne que l’oubli d’un travailleur de s’attacher n’est pas, en soi, suffisant pour conclure à l’imprévisibilité d’une situation. [ 99 ] Comme de raison, un employeur peut difficilement réduire les risques sans méthode et sans les prévoir à son programme. Toutefois, l’imprévisibilité qui en résulte ne saurait jouer en sa faveur.
On peut difficilement se plaindre de la manière dont le travailleur s’y prend pour effectuer une tâche particulière si on ne l’a pas prévu. [ 100 ] Alors qu’il n’existe aucun point d’ancrage conforme, non seulement est-il raisonnable d’anticiper qu’un travailleur puisse omettre de s’attacher, mais il est aussi prévisible qu’il puisse s’attacher incorrectement.
En l’absence d’une méthode à suivre, sans aucune directive, la victime a posé un geste improvisé alors qu’elle se sent dans l’obligation de s’attacher comme elle le peut, à la demande de son contremaître d’abord, puis à la demande d’un contremaître de la défenderesse. [ 101 ] Des solutions simples existent, mais elles n’ont pas été imposées au sous-traitant. La défenderesse assume certaines de ses responsabilités en matière de santé et sécurité. Elle insiste particulièrement sur la sécurité du déchargement des poutres et elle y met toute son attention.
Elle n’accorde aucune attention aux déchargements secondaires et cela s’avère suffisant pour impliquer sa responsabilité. [ 102 ] La défenderesse n’a pas prouvé par balance des probabilités sa diligence raisonnable pour éviter la commission de l’infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 103 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée;
[ 104 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine au 28 mars 2019 , à 9:30 heures au Palais de justice de Sept-Îles, afin de permettre les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les représentants n’ont aucune représentation à faire au sujet de l’amende, du délai accordé pour le paiement de l’amende, ou des frais, ils sont dispensés d’être présents.
Dans ce cas, l’amende imposée sera celle prévue à l’avis de réclamation déjà déposée au dossier, soit de 22846,00 $ plus les frais de 2 628,00 $, et le délai accordé pour paiement sera de trois (3) mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Audrey Alarie, Me Julie Morrissette Procureures de la
partie poursuivante Me Josianne L’Heureux Procureure de la défenderesse Audience tenue : 11, 12, 13 juin 2018 [17] Fortin, Jacques et Viau, Louise, Traité de droit pénal général, Montréal, Les Éditions Thémis, 1982. p. 249.
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