2011 QCCA 875, 2011 QCCA 875
Opinion
Drolet c. Syndicat de copropriété 9 Jardins Mérici 2011 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006948-100 (200-17-008746-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUY DROLET Me JEAN DALLAIRE (Bernier, Beaudry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 9 JARDINS MÉRICI Me JEAN MORIN (Joli-Coeur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 30 décembre 2009 par l'honorable J. Claude Larouche de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – Droits et libertés – Injonction Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 5 mai 2011; 9 h 34 Observations de la Cour; Observations de Me Morin; 9 h 38 Observations de Me Dallaire; Observations de la Cour; 9 h 39 Suspension; 9 h 45 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel ordonne à l'appelant d'enlever le recouvrement de sol dur installé dans la
partie privative de sa résidence.
Il lui ordonne aussi de se conformer aux dispositions de la déclaration de copropriété de l'immeuble. [ 2 ] L'appelant a installé un plancher rigide malgré une disposition expresse de cette déclaration [1] qui prescrit l'installation d'un tapis. [ 3 ] L'appelant ne fait pas voir en quoi la déclaration de copropriété, qu'il s'est par ailleurs engagé à respecter [2] , porte atteinte à ses droits fondamentaux, pas plus qu'il ne démontre avoir souffert de discrimination dans son application. [ 4 ] Le juge d'instance a eu raison de conclure que l'absence de plainte de la part des copropriétaires, qui ont ignoré la contravention pendant des années, n'empêchait pas le syndicat de réagir lorsque la situation a été portée à sa connaissance. [ 5 ] L'intimé avait le droit d'obtenir une injonction pour contraindre l'appelant à respecter la déclaration de copropriété [3] à laquelle il a adhéré et qui prescrit : 7.2.3 Attributions et pouvoirs du conseil d'administration […] demander au tribunal d'enjoindre un copropriétaire ou un occupant de se conformer à la déclaration de copropriété sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires, semblable demande peut aussi être formulée par le copropriétaire lésé; [4]
[ 6 ] Bref, l'appelant ne démontre pas que le jugement de première instance est entaché d'une erreur quelconque donnant ouverture à l'intervention de la Cour. [ 7 ] Ceci étant, les parties consentent cependant à ce que la conclusion du jugement entrepris soit modifiée et qu'elle soit atténuée dans sa portée et ses exigences.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de substituer aux conclusions du jugement entrepris à ses paragraphes 95 et 96 les conclusions suivantes, qui sont rédigées dans l'acte de consentement signé par le procureur de l'intimé et consenti par le procureur de l'appelant à l'audience, et qui est joint au présent arrêt : [95] O RDONNE au défendeur, Guy Drolet, de couvrir, à ses frais, le recouvrement de sol dur, installé dans le corridor et les chambres à coucher de sa
partie privative située au 9 Jardins Mérici, unité 1705, d'un sous-tapis en caoutchouc d'au moins 6 millimètres d'épaisseur et d'un tapis dont la résistance à l'impact sera égale ou supérieure à 70 unités FIIC ( field impact insulation classification ), et ce, dans les trente (30) jours de la signification du jugement; [96] ORDONNE au défendeur, Guy Drolet, de remettre à l'intimé la soumission, le contrat ou les factures attestant qu'il s'est conformé à la présente ordonnance et de permettre à une personne déléguée par l'intimé de faire une inspection des travaux réalisés; [ 9 ] PREND ACTE que le consentement de l'intimé à ce que les conclusions du jugement soient modifiées n'est pas une reconnaissance par l'intimé de droits acquis pour l'appelant dans l'éventualité d'une nouvelle réglementation quant à l'installation d'un revêtement de sol dur aux endroits où cela est actuellement interdit, l'appelant devant alors se conformer à cette nouvelle réglementation s'il enlevait les sous-tapis et tapis; [ 10 ] Le tout, avec dépens contre l'appelant tant en première instance qu'en appel.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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