2019 QCCA 1333, 2019 QCCA 1333
Opinion
R. c. Martinez Abarca 2019 QCCA 1333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL N o : 500-10-007124-199 ( 500-01-156259-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4 C.cr . DATE : Le 1er août 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (Absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Albert Xavier Martinez Abarca Me Emmanuelle Rheault ( Emmanuelle Rheault avocate ) (Absente) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 12 juillet 2019 par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal (art. 676
(1) d) C.cr . ). Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience. Vu le consentement des parties, elles ont été dispensées d’être présentes à la Cour ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la sentence; [ 2 ] Vu l’avis d’appel déjà déposé en date du 6 mars 2019; [ 3 ] Vu la demande de déférer la requête à la formation chargée d’entendre l’appel; [ 4 ] Vu le consentement de la
partie intimée; [ 5 ] Considérant qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de la sentence à la formation chargée d’entendre l’appel sur la culpabilité conformément à l’article 58 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ( R.C.a.Q.m.c. ); [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c. ; [ 7 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli.
Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la sentence à la formation chargée d’entendre l’appel sur la culpabilité; [ 9 ] AUTORISE les deux parties à déposer, après en avoir fait signifier un exemplaire à la
partie adverse, cinq (5) exemplaires de l’exposé ne dépassant pas 10 pages, tel que prévu à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , suivant l’échéancier de l’appel sur la culpabilité; [ 10 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 11 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c.). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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