2015 QCCQ 8983, 2015 QCCQ 8983
Opinion
Syndicat co-propriétaires condos Promenade des îles c. Coderre 2015 QCCQ 8983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-015058-109 DATE : 9 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. SYNDICAT CO-PROPRIÉTAIRES CONDOS PROMENADE DES ÏLES Demandeur c. YVES CODERRE Défendeur JUGEMENT I.
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 1 ] Le défendeur Yves Coderre ( «Coderre» ) [1] présente deux requêtes en rétractation du jugement rendu par le juge Jacques Lachapelle le 21 juin 2013 ( «jugement Lachapelle» ) condamnant Coderre à payer au demandeur Syndicat Co-Propriétaires Condo Promenade de Iles ( «PDI» ) une somme de 4 400 $ [2] . [ 2 ] La première requête en rétractation est introduite par Coderre en septembre 2013, alors que la seconde l’est en septembre 2014. [ 3 ] Parallèlement à la première requête en rétractation, Coderre requiert la permission d’en appeler du jugement Lachapelle, permission qui lui est refusée par la Cour d’appel, et ce, notamment en raison du principe de la proportionnalité prévu à l’article 4.2 du Code de procédure civile ( «C.p.c.» ) [3] . [ 4 ] Le 8 avril 2014, la juge Julie Messier accueille la première requête en rétractation, au stade de sa réception [4] .
Suite à la tenue d’une conférence de gestion préparatoire en juillet 2014, l’audience sur le rescindant de la requête en rétractation de jugement est fixée devant la soussignée pour le 17 octobre 2014. [ 5 ] Lors de l’audience du 17 octobre 2014, Coderre présente une nouvelle requête en rétractation du jugement Lachapelle [5] , soulevant des informations additionnelles obtenues à l’occasion d’une assemblée des copropriétaires de PDI, tenue le 3 septembre 2014. [ 6 ] Afin d’éviter d’ajouter aux délais importants déjà présents dans ce dossier, il a été convenu, dans le cadre de la présente audience, de procéder tant sur la réception que le rescindant de cette nouvelle requête en rétractation de jugement. [ 7 ] L’audience fixée au 17 octobre 2014 s’est révélée insuffisante pour entendre tous les témoins assignés dans le cadre des deux requêtes, de sorte qu’elle s’est poursuivie le 9 décembre 2014.
Au terme de ces deux journées, la preuve a pu être complétée, mais les avocats des parties ont dû plaider par écrit, suspendant la mise en délibéré jusqu’au 2 avril 2015. [ 8 ] Le litige entre les parties perdure depuis de nombreuses années.
Coderre, qui a acquis une unité en 2003, a maille à partir avec les administrateurs de la copropriété depuis environ 2005. [ 9 ] En 2007, un nouveau président, Daniel Fortier ( «Fortier» ), est nommé président du conseil d’administration de PDI. [ 10 ] Plusieurs événements opposent les parties au cours des années, lesquels sont plus amplement décrits au jugement Lachapelle, et qui donneront lieu à l’introduction de deux litiges devant les tribunaux, ces derniers étant eux-mêmes la scène de nouveaux incidents générateurs de reproches additionnels. [ 11 ] En 2009, Coderre poursuit PDI devant la Division des petites créances de la Cour du Québec relativement à l’événement qualifié de «l’incident de la marina».
Cette poursuite a été rejetée en 2011 au motif de prescription [6] . [ 12 ] Entretemps, soit en 2010, PDI intente contre Coderre la demande en dommages-intérêts dans le présent dossier au montant de 69 500 $, reprochant la conduite malicieuse et de mauvaise foi de Coderre. [ 13 ] Coderre conteste cette poursuite et se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 45 000 $, reprochant à son tour le comportement et les agissements de PDI à son égard et alléguant en subir une atteinte à sa réputation.
[ 14 ] Au terme de quatre jours d’audience, le juge Lachapelle accueille partiellement les réclamations respectives des parties : Coderre est condamné à payer une somme de 5 000 $ et PDI est condamnée à payer une somme de 600 $. Une fois opérée compensation entre les sommes allouées à chacune des parties, Coderre est condamné à payer à PDI une somme de 4 400 $. II. ANALYSE [ 15 ] Les deux requêtes en rétractation dont doit disposer le Tribunal ont comme fondement l’article 483 C.p.c. : 483.
De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: 1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte; 2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 3. Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite; 4.
Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués; 5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; 6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse; 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. [ 16 ] Ce recours doit être intenté conformément aux exigences prévues à l’article 484 C.p.c. : 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. [ 17 ] Ce recours vise à remédier à une injustice flagrante découlant du jugement rendu, sans faute imputable à la
partie ainsi lésée, et non à lui permettre de faire mieux ou autrement la preuve présentée au juge d’instance. [ 18 ] Coderre doit apporter la preuve prépondérante des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au juge Lachapelle et des motifs pour lesquels ces éléments ne pouvaient lui être présentés. Coderre doit également faire la démonstration de son impact probable sur la décision rendue [7] . [ 19 ] Un tel fardeau doit être examiné, par sa nature, à l’aune de l’objectivité, bien que en fonction de la balance des probabilités.
L’application et l’interprétation des dispositions entourant la rétractation de jugement doivent être faites restrictivement et demeurer l’exception [8] . [ 20 ] Le recours en rétractation constitue une entorse au principe de l’irrévocabilité des jugements et à la force de la chose jugée, principes essentiels à la stabilité des rapports juridiques. [ 21 ] En conséquence, il ne s’agit pas pour le juge qui en est saisi de s’interroger s’il aurait rendu un jugement autre ou s’il aurait évalué autrement la preuve soumise par les parties.
A) REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE SEPTEMBRE 2013 [ 22 ] Coderre allègue certaines informations reçues par Coderre suite au prononcé du jugement Lachapelle de la part de Ginette Leblanc ( «Leblanc» ), l’un des témoins entendus lors de cette audience. Leblanc est une employée de PDI chargée de son administration.
Elle travaille sous la supervision du président de PDI, soit Fortier de 2007 jusqu’en septembre 2013 [9] . [ 23 ] Plus particulièrement, lors d’une rencontre ayant eu lieu le 8 septembre 2013 au Café Dépôt de Rosemère, Leblanc aurait fait part à Coderre que certains documents produits à l’audience sont faux, de même que certains témoignages qui y ont été rendus, les témoins ayant subi une grande pression de la part de PDI et du président Fortier. [ 24 ] Cette conversation fait suite à une plainte de Leblanc logée contre Fortier auprès des policiers de Ville de Laval et soulevant des irrégularités dans l’administration et la gestion des affaires de PDI, de même que de l’intimidation à son égard.
[ 25 ] Suite à cette plainte, Fortier a été destitué de ses fonctions de président de PDI lors d’une assemblée spéciale tenue le 18 septembre 2013 au cours de laquelle de nouveaux administrateurs ont été élus. [ 26 ] Coderre soutient que ces informations sont de nature à influer sur le jugement rendu, puisque le jugement Lachapelle est le résultat de l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins entendus, dont Coderre, ce dernier en citant à cet effet le paragraphe 118 : [118] Le Tribunal retient de l’analyse de l’ensemble de la preuve que le défendeur est peu crédible lorsqu’il tente d’expliquer sa conduite et accorder beaucoup de crédibilité aux témoins de ces événements.
Leur témoignage est renforcé par des notes préparées et déposées au dossier de l’administration peu après les événements. Sa conduite démontre qu’il a entretenu, vis-à-vis le Syndicat, des employés, des administrateurs, plus particulièrement à l’égard de Daniel Fortier, une attitude vindicative et ce, depuis l’affaire de la marina. [ 27 ] PDI soutient d’une part, que Coderre n’a pas fait la preuve des faits allégués, soit les documents et témoignages faux.
D’autre part, PDI soutient que Coderre n’a pas fait la démonstration de l’incidence matérielle de ces faits, même si prouvés, sur le jugement Lachapelle. [ 28 ] PDI a raison, et ce, à l’égard de ces deux éléments. [ 29 ] À l’audience, Coderre réfère à deux événements, postérieurs au dépôt de la plainte de Leblanc, à l’origine de sa décision de demander la rétractation du jugement. [ 30 ] Le premier a fait l’objet du témoignage de Coderre à l’audience.
Il s’agit d’une rencontre tenue le 16 août 2013 et réunissant Coderre, de même que deux autres copropriétaires impliqués dans les affaires de PDI, soit Jean-Claude Roy ( «Roy» ) et Renald Schmidt ( «Schmidt» ).
Roy y aurait confirmé que Fortier confectionnait de faux documents. [ 31 ] Le second événement consiste en la discussion du 8 septembre 2013 entre Coderre et Leblanc. [ 32 ] Quant au premier événement, il y a lieu de noter qu’il n’est pas allégué à la requête en rétractation de jugement et qu’il ne respecte pas les exigences de l’article 484 C.p.c., notamment quant au délai de 15 jours. [ 33 ] À tout événement, la preuve n’établit aucun lien entre cet événement et l’objet du litige dont traite le jugement Lachapelle.
Bien que Roy et Schmidt confirment la tenue de cette rencontre, ils précisent qu’il n’a pas été question à cette occasion de faux documents concernant Coderre, mais bien concernant Roy.
Roy a en effet mentionné qu’il ne serait pas surpris que Fortier confectionne des documents pour l’impliquer, lui, dans les anomalies financières dénoncées dans la gestion de PDI et tenter ainsi de s’en distancer [10] . [ 34 ] Quant à la conversation avec Leblanc, cet événement amène certains commentaires. [ 35 ] Cette conversation a fait l’objet d’un enregistrement partiel dont la soussignée a autorisé la production de la preuve secondaire que constitue l’enregistrement sur support CD, de même que sa transcription, estimant que la preuve de sa fiabilité avait été faite de façon satisfaisante [11] .
S’agissant d’un témoignage, sa force probante est laissée à l’appréciation du Tribunal [12] . [ 36 ] Il n’est pas contesté que cet enregistrement de quelque 1h45 ne reproduit que partiellement la conversation du 8 septembre 2013, celle-ci ayant eu une durée variant entre 4 et 5 heures. [ 37 ] PDI soutient de plus que cet enregistrement en serait un sélectif tel que le laisse entendre un courriel transmis par Coderre en août 2014 [13] : «- Le 08 septembre 2013, Y.
Coderre rencontre Ginette Leblanc au café Rosemère pendant 4h15, celle-ci raconte le fonctionnement de la gestion de PDI-S. - D’ailleurs celle-ci raconte la même version à plusieurs dont Mme Johanne Boisvert. - Noter que l’enregistrement et les notes sténographiques que vous avez lu ne contiennent qu’une heure 45 minutes soit près de 200 pages sténographiques. (Le reste est conservé pour preuve supplémentaire) » [reproduction intégrale - soulignement ajouté] [ 38 ] Coderre n’a pas témoigné pour expliquer ou contredire la mention apparaissant à ce courriel.
Cependant, même en acceptant que l’enregistrement et la transcription soient eux-mêmes partiels, cela a peu d’incidence puisqu’il est acquis que plusieurs heures de cette discussion sont manquantes. [ 39 ] Leblanc a d’ailleurs témoigné avoir l’impression qu’il manque des échanges, ce qui est plus que probable, ne serait-ce que pour le motif que ces échanges peuvent ne pas faire
partie de l’enregistrement déposé en preuve. [ 40 ] Il n’en demeure pas moins que cet enregistrement ou cette sélection, si tel est le cas, ne corrobore pas la description que fait Coderre de son contenu, ni les inférences et conclusions qu’il en tire. [ 41 ] Finalement, le contexte de cette conversation ne doit pas être occulté. Elle intervient quelques semaines après que Leblanc ait logé sa plainte auprès des autorités policières contre Fortier pour anomalies financières et intimidation, pour reprendre les termes employés par Leblanc. Coderre la convie à partager un café pour discuter des récents événements.
Leblanc hésite pendant près de trois semaines avant de finalement accepter de rencontrer Coderre. [ 42 ] La lecture de la transcription permet aisément de constater que Leblanc et Coderre n’ont pas les mêmes objectifs. Alors que
Leblanc s’épanche sur ce qu’elle a vécu et enduré au contact de Fortier, Coderre la ramène dès qu’il le peut aux événements qui l’intéressent. Sous une apparence d’échanges, deux monologues s’entremêlent. [ 43 ] Il est vrai que Leblanc fait état d’une pression exercée par Fortier, notamment à son égard. Coderre y voit la confirmation d’une manipulation ou d’un plan mis en place par Fortier pour le piéger. [ 44 ] Cela n’équivaut cependant pas à faux témoignage.
Leblanc d’ailleurs précise que Fortier ne demande jamais de mentir, mais d’amplifier la vérité [14] . [ 45 ] Il est fait référence à plusieurs reprises à des faux documents dans cette transcription, le plus souvent à l’initiative de Coderre [15] .
Leblanc, quant à elle, n’y fait référence qu’en référence à des documents rédigés par les deux Moreau [16] , précisant ignorer si de faux documents ont été confectionnés à l’égard de Coderre, mais être convaincue qu’il en existe à son égard [17] . [ 46 ] De plus, les échanges sont trop flous pour identifier formellement que ce dont il est question et plus encore les liens qui peuvent être faits avec la preuve entendue au procès ayant mené au jugement Lachapelle.
Le flou est encore plus grand à l’égard des documents. [ 47 ] À l’audience, Leblanc a réitéré que son témoignage rendu lors du procès était conforme à la réalité. Pour ce qui est des autres témoins, Leblanc précise ne pas avoir assisté à leur témoignage, ni avoir connaissance de faux témoignage rendu lors du procès. [ 48 ] De la même façon, Leblanc a nié avoir affirmé que les documents produits à l’audience étaient faux. D’ailleurs, la preuve établit que Leblanc n’avait jamais vu la plupart des documents qui lui ont été exhibés.
Quant à ceux rédigés par elle et produits au procès, leur lecture permet de voir que Leblanc y consigne des faits qui lui sont relatés par des tiers.
Les témoins directs ont néanmoins témoigné de ces mêmes faits au procès. [ 49 ] Une telle preuve contradictoire ne satisfait pas aux exigences de l’article 483 C.p.c. puisqu’on ne peut en conclure que le jugement Lachapelle aurait probablement été différent [18] , d’autant que ce jugement est le résultat de l’appréciation faite par le juge de la preuve qui lui a été présentée, cette appréciation de la crédibilité étant effectivement au cœur de ce jugement. [ 50 ] Coderre soutient que l’appréciation du juge aurait été différente s’il avait été informé de la pression exercée par Fortier sur son entourage et plus particulièrement sur les témoins entendus. [ 51 ] Dit autrement, Coderre est d’avis que le juge aurait eu de lui une opinion plus favorable et, conséquemment, une opinion plus défavorable de Fortier et des témoins lui étant liés. [ 52 ] Ce travail du juge consiste dans l’appréciation des faits relatés et des documents mis en preuve, de même qu’à l’appréciation de la qualité du témoin qui les relate ou qui les produit, le tout dans le contexte des règles du fardeau de la preuve applicable à la question qui lui est soumise. [ 53 ] Les critères régissant cet exercice ne sont pas énumérés et il est difficile de définir de façon exhaustive les éléments que considère alors le juge, ceux-ci étant par ailleurs susceptibles de varier selon la situation en cause, voire d’un juge à l’autre. [ 54 ] La Cour suprême dans l’arrêt Marquard , commentant le rôle complexe dévolu au juge au regard de la détermination de la crédibilité ou de la sincérité d’un témoin, s’exprime comme suit [19] : Le juge ou jury qui se contente d’accepter une opinion d’expert sur la crédibilité d’un témoin ne respecterait pas son devoir d’établir lui- même la crédibilité du témoin.
La crédibilité doit être le résultat de l’opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l’égard de l’affaire. (…). [ 55 ] Un élément est cependant systématiquement présent. Il s’agit de la pondération que doit faire le juge des motivations ou des intérêts qui peuvent s’opposer et teinter la perception des événements, ce qui inclut l’existence de liens ou d’alliance, soit entre les témoins entendus ou par rapport aux faits ou à l’objet du litige. [ 56 ] Cet élément est d’ailleurs mentionné à l’article 295 C.p.c. au
chapitre de l’audition des témoins : 295. Toute personne est apte à déposer en justice, sauf si, en raison de sa condition physique ou mentale, elle n’est pas en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance; et toute personne apte à déposer peut être contrainte de le faire.
La relation de conjoint, la parenté, l’alliance, l’intérêt peuvent être causes de reproche contre un témoin, mais seulement quant au degré de crédibilité de son témoignage. [ 57 ] Le professeur Jean-Claude Royer s’exprime comme suit à l’égard de l’appréciation de la valeur probante d’une preuve testimoniale : Critères – La preuve orale est souvent contradictoire. Le juge doit l’évaluer en tenant compte de la quantité et principalement de la qualité des témoignages. Le droit positif fournit peu de critères pouvant guider le juge dans cette appréciation.
La parenté, l’alliance et l’intérêt peuvent être des causes de reproche quant à la crédibilité d’un témoin. [20] [ 58 ] La lecture du jugement Lachapelle permet de conclure que le juge a à l’esprit l’existence de deux clans et de l’animosité opposant Fortier et Coderre. Sa narration des attaques à saveur personnelle auxquelles se livrent Coderre et Fortier l’un à l’égard de l’autre laisse voir que le contexte des événements et son inscription dans la séquence de la chronologie sont considérés.
[ 59 ] Le juge souligne d’ailleurs à plus d’une reprise le caractère exagéré ou inapproprié de certains agissements. À cette enseigne, les deux parties font l’objet, à leur tour, de la désapprobation du juge. [ 60 ] C’est justement le résultat de cette appréciation qui motive le résultat mitigé des demandes respectives des parties. Le juge estime devoir considérer la provocation dont chaque
partie est l’auteur.
Il retient la responsabilité de Coderre, mais limite le montant de l’indemnité en découlant en raison de la participation de PDI à l’alimentation du litige : [159] En second lieu, le Tribunal prend en considération que le Syndicat, au lieu d'apaiser les relations tendues entre l'administration le défendeur, les a exacerbées. [160] Le Tribunal a signalé la mise en demeure extrêmement sévère adressée à Yves Coderre à la suite de l'affaire de la marina, la semonce du président du Syndicat lors de l'alarme-incendie où il menace, sans raison valable, de le dénoncer à son employeur. [161] Devant la montée des tensions, le Syndicat se devait, au bénéfice de tous les copropriétaires, de prendre des mesures proactives pour tenter une conciliation. [162] Sauf quelques invitations furtives, il n'est pas apparu qu'il y a eu une véritable démarche en ce sens. [163] En favorisant la conciliation, le Syndicat aurait ainsi pu réduire et minimiser les coûts de la justice et conséquemment ses dommages. [164] Enfin, il importe de souligner qu'en vertu de l'article 4.2 du Code civil, il est impératif, tant pour la Cour que pour les parties, d'assurer le respect de la règle de proportionnalité eu égard aux coûts et au temps exigé. [165] Compte tenu de tous ces facteurs, le Tribunal fixe la réclamation pour les honoraires extrajudiciaires à 5 000 $. [ 61 ] Coderre n’a pas fait la démonstration que ne sont pas survenus les éléments considérés par le juge comme étant constitutifs de faute et générateurs de responsabilité, ni de quelque impact prépondérant quant au résultat du jugement Lachapelle. • INCIDENT DE LA MARINA [ 62 ] L’incident de la marina de 2005 [21] n’est pas considéré par le juge autrement qu’à
titre de contexte puisque prescrit. Le juge prend acte du fait que la preuve est contradictoire quant aux propos échangés entre Coderre et l’employé de PDI, Mario Moreau, mais retient que néanmoins chacun a cru nécessaire de faire intervenir les policiers [22] . [ 63 ] Il s’agit du premier élément déclencheur du litige qui oppose les parties depuis. Le juge constate que la suite des événements prend des proportions hors de l’ordinaire.
Le juge pondère les faits mis en preuve : s’il retient qu’à cette occasion Coderre est l’auteur d’insultes et de menaces, il manifeste sa désapprobation à l’égard de la force de frappe utilisée par PDI dans la riposte contenue à la mise en demeure transmise à Coderre [23] . • INCIDENT DE L’ALARME INCENDIE [ 64 ] L’évaluation du juge à l’égard de cet incident est en faveur de Coderre.
Contrairement aux prétentions de PDI à l’effet que Coderre avait nui au travail des policiers, le juge conclut que Coderre a contribué au bon déroulement des opérations [24] . [ 65 ] D’ailleurs, à l’appui de cette conclusion, le juge réfère à une note d’un employé de PDI [25] .
Il s’agit de l’une des nombreuses illustrations présentes au jugement Lachapelle indiquant que le juge ne s’est pas contenté d’accepter d’emblée et intégralement les prétentions de PDI. [ 66 ] Tout comme dans le cas de l’incident de la marina, le juge reproche l’ampleur de la riposte écrite de PDI dans laquelle Coderre est avisé qu’advenant une nouvelle entrave au travail des employés de PDI, une plainte serait transmise à l’employeur de Coderre [26] . • AUTRES INCIDENTS ET AGISSEMENTS [ 67 ] La faute retenue par le juge touche de façon plus générale au comportement et aux agissements de Coderre. [ 68 ] De l’ensemble de la preuve, mais plus particulièrement ayant eu le privilège d’entendre le témoignage de Coderre, le juge retient pour avérés certains incidents où Coderre a fait preuve d’agressivité à l’égard des employés de PDI et surtout de Fortier. [ 69 ] Le juge conclut que depuis 2005 Coderre nourrit du ressentiment à l’égard de PDI et plus particulièrement de Fortier et qu’il fomentait de possibles représailles. [ 70 ] Cette conclusion du juge n’est pas remise en question par les allégations de la requête en rétractation, étant motivée non seulement par les témoignages entendus et les documents produits, mais également sur l’enregistrement d’une conversation confirmant les reproches formulés par PDI [27] . [ 71 ] Cette confirmation justifie, pour le juge, de retenir de la même façon les autres reproches formulés à l’égard de Coderre. [ 72 ] Le juge ne retient pas les explications données par Coderre, étant d’avis que l’attitude vindicative de Coderre depuis l’incident de la marina justifiait PDI d’intervenir pour limiter le tort causé à son administration : [118] Le Tribunal retient de l'analyse de l'ensemble de la preuve que le défendeur est peu crédible lorsqu'il tente d'expliquer sa conduite et accorde beaucoup de crédibilité aux témoins de ces événements.
Leur témoignage est renforcé par des notes préparées et déposées au
dossier de l'administration peu après les événements.
Sa conduite démontre qu'il a entretenu, vis-à-vis le Syndicat, des employés, des administrateurs, plus particulièrement à l'égard de Daniel Fortier, une attitude vindicative et ce, depuis l'affaire de la marina. [119] Signalons de plus qu'il est malveillant lorsqu'il accuse, sans preuve, le Syndicat d'avoir endommagé son véhicule. [120] Le Tribunal ne retient cependant pas pour prouvés les reproches de certains membres du Conseil d'administration, qui affirment avoir été enregistrés ou filmés à leur insu. [121] La preuve à ce sujet repose sur des impressions plutôt que sur des faits avérés. [122] On ne saurait, de plus, reprocher au défendeur certains gestes; l'assistance à une réunion d'information, la circulation d'une pétition contre l'administration et même la création d'un site Facebook.
Ce sont là des manifestations tout à fait acceptables dans la vie en société d'une copropriété. [123] En résumé, compte tenu des faits et gestes du défendeur, le Syndicat était justifié d'entreprendre certaines démarches pour limiter les dommages que pouvaient causer à l'administration les agissements du défendeur. [ 73 ] Loin de faire la démonstration à l’audience que le jugement Lachapelle aurait été différent, les témoins entendus à la demande de Coderre réitèrent plusieurs des éléments qui sont au cœur de l’analyse et de l’appréciation du juge :
a) Roy et Schmidt confirment l’existence d’une conversation entre Coderre et un autre copropriétaire, Pierre Deschênes, ayant eu lieu dans la salle d’exercice au cours de laquelle Coderre a manifesté son intention de faire perdre à Fortier son emploi [28] ;
b) Malgré toute sa désapprobation et sa déception à l’égard de Fortier qu’il considérait comme son fils, Roy maintient que l’agresseur depuis 2005 c’est Coderre, ce dernier se livrant à des attaques constantes à l’égard du conseil d’administration et surtout de Fortier;
c) Roy confirme également avoir été présent lors de la bousculade dans la salle de bain du palais de justice, lors de l’audience devant la Division des petites créances, entre Coderre et un certain Ouellette, autre incident considéré par le juge comme une démonstration du comportement vindicatif de Coderre [29] ;
d) Un autre témoin, Jihad Touchan, confirme l’échange de regards intimidants dans les corridors du palais de justice lors de l’audience devant la Division des petites créances, bien qu’il ne se souvienne pas de ce qui a été décrit dans un rapport rédigé par Fortier comme un geste de style arme de poing [30] . [ 74 ] La requête en rétractation de jugement introduite en septembre 2013 est donc rejetée, Coderre n’ayant pas fait la démonstration des faits allégués à la requête en rétractation de jugement, ni fait la démonstration que le résultat du jugement aurait été différent.
B) REQUÊTE EN RÉTRACTATION 2014 [ 75 ] À l’occasion de l’assemblée des copropriétaires de PDI tenue le 3 septembre 2014, Coderre a connaissance d’un rapport intérimaire préparé par la firme comptable Nantel, Valiquette relativement à la période d’administration sous la présidence de Fortier [31] .
Suite à ce rapport, les copropriétaires ont adopté un budget pour poursuivre quatre membres de l’ancienne administration, dont Fortier. [ 76 ] Coderre soutient que ces informations sont de nature à influer sur le jugement, puisqu’elles contredisent la preuve présentée quant à l’administration du président Fortier et ont un impact quant à l’appréciation de la crédibilité faite par le juge Lachapelle, référant notamment aux paragraphes 4 à 6 du jugement Lachapelle : [4] Dans les années 2007 la situation financière est inquiétant, la sécurité laisse à désirer, les problèmes d’entretien sont marquants.
On parle de trafic de drogue et même de prostitution. Un redressement de la situation s’impose. [5] C’est à cette époque que Daniel Fortier, un policier de carrière de la Ville de Terrebonne, est sollicité à
titre de président de l’organisme. Le 11 juin 2008, les copropriétaires élisent lors de l’assemblée générale annuelle un Conseil d’administration formé de trois administrateurs, soit Daniel Fortier, Jihad Touchan et Gale Campbell. Daniel Fortier est nommé à
titre de président. [6] Le Conseil d’administration prend alors les mesures pour corriger les lacunes.
Tant et si bien que son président Daniel Fortier reçoit de l’Association des Syndicats de Copropriété du Québec et de la Fédération des Copropriétaires du Québec, le prix du Président. [ 77 ] Coderre soutient que les malversations que laisse entendre ce rapport préliminaire contredit l’affirmation faite par le juge quant au redressement des lacunes entrepris par le conseil d’administration. [ 78 ] PDI conteste la requête au stade de la réception, estimant que la requête est tardive, puisque si rapport comptable ne lui était pas disponible avant septembre 2014, le sujet de l’administration reprochable de Fortier était connue de Coderre bien avant. [ 79 ] À l’égard du rescindant de la requête, PDI soutient que le jugement Lachapelle, à l’instar des procédures de la contestation liée et de la preuve, ne fait pas référence à des malversations financières ou autres appropriations, de sorte que cette preuve ne peut être considérée comme étant susceptible d’influer sur le résultat du jugement Lachapelle. • RÉCEPTION [ 80 ] L’étape de la réception vise l’élimination des requêtes en rétractation tardives ou de celles ne présentant pas, à leur face même, de chance de succès.
Le rôle du juge est donc restreint, n’ayant pas à décider du mérite de la requête, mais de la présence de moyens
suffisants au soutien du rescindant et du rescisoire [32] . [ 81 ] Cependant, dans le cas particulier d’une requête alléguant la découverte d’une preuve nouvelle, le juge doit aussi se prononcer sur l’effet d’une telle preuve nouvelle sur le jugement rendu, avant de recevoir la requête [33] . [ 82 ] PDI soutient que Coderre a connaissance depuis 2009 des anomalies qui parsèment la gestion sous la présidence de Fortier, ce qui est nié par Coderre. [ 83 ] Cependant, j’estime que Coderre sait depuis septembre 2013 que des anomalies financières sont reprochées à Fortier, ou au plus tard depuis le 4 décembre 2013. [ 84 ] L’actuel président de PDI, Claude Potvin, a témoigné des démarches entreprises par le conseil d’administration à compter de septembre 2013.
Les services de la firme comptable Nantel, Valiquette ont été retenus pour examiner les états financiers et faire le point sur la situation financière de PDI au moment du changement de garde opéré en septembre 2013. [ 85 ] La firme Nantel, Valiquette a présenté lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 4 décembre 2013 et à laquelle Coderre assistait le résultat
sommaire de son analyse. Les données préliminaires ainsi présentées étaient suffisamment sérieuses pour que soit donné à la firme comptable le mandat de procéder à une analyse plus approfondie et couvrant la période de 2008 à 2013. • RESCINDANT [ 86 ] Même si ce n’est pas nécessaire, je précise que même si la requête en rétractation avait été accueillie au stade de la réception, elle aurait été rejetée au stade du rescindant. [ 87 ] Le litige entre les parties ne touche aucunement à quelque anomalie financière ou malversation.
La gestion financière de PDI par PDI, sous la gouverne de Fortier, n’y est pas discutée, que ce soit dans les procédures de la contestation liée ou encore dans le jugement Lachapelle. [ 88 ] Il a déjà été fait référence dans le présent jugement aux incidents allégués par PDI comme source de responsabilité.
La demande reconventionnelle de Coderre est d’une facture similaire, alléguant que PDI se livre à une vendetta à son égard, mettant intentionnellement à mal sa réputation, son honneur, sa dignité et son intégrité [34] . [ 89 ] Il s’agit, comme dans le cas de la première requête, davantage d’ajouter un élément à l’appréciation de la preuve, et plus particulièrement à celle de la crédibilité de Fortier. [ 90 ] Bien qu’il s’agisse d’un fait juridique sérieux, cela ne m’a pas convaincue de l’impact susceptible d’en découler, de façon probable, sur le résultat du jugement Lachapelle.
Les motifs déjà mentionnés au regard de la requête de septembre 2013 demeurent applicables. [ 91 ] À ces motifs s’ajoute le fait que les paragraphes 4 à 6 du jugement Lachapelle ne sont pas remis en question par le rapport de la firme comptable Nantel, Valiquette, contrairement à ce que prétend Coderre. [ 92 ] D’une part, il s’agit davantage d’un fait circonstanciel et introductif à la trame factuelle entourant le litige entre les parties. [ 93 ] D’autre part, le fait qu’il y ait des anomalies dans la gestion de PDI, imputables à Fortier, cela ne veut pas dire que des mesures de redressement n’ont pas eu lieu à partir de 2007 pour améliorer l’entretien et enrayer les problèmes de trafic de drogue et de prostitution vécus par la copropriété. [ 94 ] D’ailleurs, les témoins entendus à l’audience, malgré leur ressentiment à l’égard de Fortier et leur désapprobation des libertés prises par ce dernier au niveau financier, confirment que l’administration sous la gouverne de Fortier s’est avérée positive, du point de vue des infrastructures et de la sécurité [35] . [ 95 ] Pour citer la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe JVS inc. c.
Goal Capital inc. , «la
partie insatisfaite peut en appeler, mais elle ne peut reprendre le même procès devant la même juridiction, autrement ça n’en finirait plus» [36] . [ 96 ] La deuxième requête en rétractation de jugement est également rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 97 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement introduite le 23 septembre 2013; [ 98 ] LE TOUT , avec dépens; [ 99 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement introduite le 19 septembre 2014; [ 100 ] LE TOUT , avec dépens.
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Luc Mannella Me Natalia Paolo Quiroz mannella & associés Avocats du demandeur Me Dominique Zaurrini Me Maria Cristina Argento zaurrini & associés Avocats du défendeur Dates d’audience : laval, les 17 octobre et 9 décembre 2014 Mise en délibéré : 2 AVRIL 2015
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