2018 QCCQ 9525, 2018 QCCQ 9525
Opinion
Intelgest inc. c. Eau Habitat Riverain inc. 2018 QCCQ 9525 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-236899-178 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTELGEST INC.
Partie demanderesse c. EAU HABITAT RIVERAIN INC. et GROUPE CHOLETTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Intelgest Inc. (« Intelgest »), une société par actions qui œuvre dans le domaine de la vente d’équipements de vidéo de surveillance et d’équipements connexes, poursuit les défenderesses Eau Habitat Riverain Inc. (« Eau Habitat Riverain ») et Groupe Cholette Inc. (« Groupe Cholette ») pour un solde de compte pour l’installation de systèmes de contrôle d’accès et de vidéosurveillance, effectuée en 2015 et 2016 à l’immeuble connu comme le projet Eau Habitat Riverain situé sur Grande Côte, à St- Eustache, Province de Québec. [ 2 ] Groupe Cholette conteste, soutenant qu’il n’y a aucun lien de droit entre elle et Intelgest. [ 3 ] Eau Habitat Riverain admet devoir un solde contractuel composé de montants apparaissant sur l’état de compte [1] totalisant la somme de 10 744,58 $ mais elle conteste devoir le montant de 4 156,58 $ apparaissant au même état de compte. [ 4 ] Ce dernier montant représente le renversement d’escomptes qu’Intelgest avait accordés lors de la conclusion des trois contrats en jeu. [2] Intelgest soutient que le montant de ces escomptes renversés est dû en raison du défaut de son client de respecter les modalités de paiement dont dépendaient ceux-ci. [ 5 ] Eau Habitat Riverain conteste avoir consenti à une condition selon laquelle l’escompte pourrait faire l’objet d’un renversement en cas de paiement tardif. [ 6 ] Elle conteste aussi la légalité du taux d’intérêt de 2% par mois. [ 7 ] En cours d’instance, un autre litige s’est développé entre les parties concernant des allégations d’abus de procédures. [ 8 ] En effet, les défenderesses, ayant admis le solde de 10 744,58 $ ont offert de régler le dossier pour le montant de 12 822,87 $.
Elles considèrent comme un abus de procédure le refus de la part d’Intelgest d’accepter ce compromis. Elles se portent demanderesses reconventionnelles pour le montant de leurs honoraires extrajudiciaires, la somme de 5 000,00 $, sauf à parfaire. [ 9 ] La demanderesse, considérant l’offre insuffisante, mais, voulant régler pour 13 500,00 $, dénonce le comportement des défenderesses comme étant également abusif et ajoute par modification de sa demande le montant de 3 881,79 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires. Questions en litige [ 10 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. L’exigence du paiement dans le délai convenu, faisait-elle
partie de la stipulation d’un escompte lors de la formation des contrats de telle sorte que le paiement tardif justifie l’annulation de l’escompte ? 2. Laquelle des défenderesses est responsable, le cas échéant ? 3. Quel est le taux d’intérêt qui s’applique à la créance ? 4. Les parties, ou l’une d’elles, sont-elles responsables d’abus de procédure et, dans le cas affirmatif, la sanction du paiement des
honoraires extrajudiciaires est-elle applicable ? Faits [ 11 ] Les négociations pour le premier contrat commencent par une invitation faite à monsieur Eric Beaulieu, le président d’Intelgest, de la part d’Abdelsalam Hilout, qui représente les promoteurs du projet connu sous le nom Eau Habitat Riverain. [ 12 ] Il y a une certaine urgence, car un fournisseur avait démissionné. [ 13 ] Les discussions mènent à la signature de deux documents sur les formulaires d’Intelgest, une « Proposition Accès » et une « Proposition Video » [3] . [ 14 ] Les modalités de paiement sont très importantes pour Intelgest.
Elle a pour pratique d’offrir un escompte sur le prix indiqué sur la proposition, mais d’assujettir cet escompte au respect par le client des modalités de paiement qui sont normalement de « Net 30 jours ». [ 15 ] En bas du formulaire, à proximité du prix, des lignes de signature et des conditions du paiement se trouve une boite de texte où on lit : « IMPORTANT : Cette vente est soumise aux conditions de ventes usuelles d’Intelgest jointes à la présente et disponible sur notre site web ». [ 16 ] Se trouve joint à ce formulaire une page comportant des modalités dont la première, sous le
titre « Notes », se lit : « 1. L’escompte est conditionnel au respect des conditions de paiement ». [ 17 ] Le prix proposé, en tenant compte du rabais, est convenable, mais les documents, tels que signés par la personne responsable chez les promoteurs, monsieur Charles Tremblay, comportent des modifications. Le nom du client inscrit par Intelgest, « Groupe Cholette » est raturé et remplacé, en manuscrit par « Eau Habitat Riverain ». Le « Net 30 jours » est biffé, et remplacé par « 30 du mois suivant ».
L’item 1 des notes est raturé, et les initiales « Ct. » sont apposés en marge de la rature. [ 18 ] Charles Tremblay, directeur des finances des promoteurs, explique dans son témoignage que Groupe Cholette n’est qu’un nom. Cette personne morale n’a pas d’actifs.
Le projet de 70 condos dont il est question ici a été développé par Eau Habitat Riverain inc. et c’est cette entité juridique qui s’est engagée contractuellement. [ 19 ] Il explique, qu’il était prévu, selon les finances et les procédures administratives d’Eau Habitat Riverain inc., que les factures soient payées à la fin du mois suivant la facturation. [ 20 ] Monsieur Beaulieu témoigne que le changement du nom du client et la stipulation de la modalité de paiement du « 30 du mois suivant » ne posaient pas de problème pour lui, mais il tenait à la possibilité de renverser l’escompte en cas de retard du paiement. [ 21 ] Il relance monsieur Abdelsalam Hilout sur la rature apparaissant à la note 1, la condition du respect des conditions de paiement, en lui expliquant que « je ne veux pas avoir de trouble ».
Ce à quoi M. Hilout répond « tu vas être payé le 30 du mois suivant ». [ 22 ] Monsieur Beaulieu témoigne que, sous la pression du temps, « Je vis avec ça ». [ 23 ] Le 8 juin 2016, Eau Habitat Riverain émet à Intelgest un avis de changement pour ajouter un montant de 6 035,00 $ au prix du contrat régi par la « Proposition Accès ».
L’avis comporte le texte « Le tout selon votre proposition du 30 mai 2016, ci-incluse » [4] . [ 24 ] Au document d’Intelgest, sur la formule habituelle, sous la rubrique « description » on lit « Proposition pour l’ajout de deux portes piscine, porte Gym et modification porte cour intérieur. système de contrôle d’accès».
Le total des montants détaillés est inscrit ainsi que « $6,965.00 Avant escompte » dans la colonne « total ». [ 25 ] On y voit également deux montants de rabais : Escompte Abdé. ($ 460.00) Escompte projets ($ 470.00) [ 26 ] Les ratures et modifications apparaissant sur les propositions précédentes sont omises cette-fois-ci lors de la signature du document par Eau Habitat Riverain Inc. [ 27 ] Intelgest émet les factures suivantes : - des factures progressives à 10% le 30 octobre 2015 pour les deux contrats; - une facture progressive à 95% pour le contrat de vidéo surveillance le 25 janvier 2016; - une facture progressive à 90% le 25 janvier pour le contrat de système d’accès; - des factures finales pour les deux contrats et pour les travaux prévus à l’avis de changement le 12 septembre 2016. [ 28 ] Toutes ces factures sont calculées en conformité avec les escomptes stipulés dans les propositions.
[ 29 ] Mais, le 10 janvier 2017, Intelgest émet une facture additionnelle [5] pour les pertes d’escompte : • Perte d’escompte Accès 1 635,70 $ • Perte d’escompte sur projet Accès (ajout) 930,00 $ • Perte d’escompte sur projet Vidéo 1 049,50 $ [ 30 ] Ces trois pertes d’escompte totalisent $3 615,20 $ avec l’ajout des taxes, le montant de la facture totalise 4 156,58 $. [ 31 ] La perte d’escompte est invoquée par Intelgest en relation avec le retard du paiement des trois factures finales qui, pour le contrat de vidéosurveillance et le contrat du système d’accès, représente la dernière facture progressive, ainsi que pour le montant des retenues de 10% sur les précédentes factures progressives.
Pour le contrat visant les travaux additionnels du système d’accès, c’est le plein montant du contrat, facturé à 100% d’avancement. [ 32 ] Intelgest s’attendait à recevoir l’ensemble de ces montants, totalisant, à la fin du mois suivant, les factures finales, datées du 12 septembre 2016. [ 33 ] M.
Beaulieu relate la façon dont le paiement à tardé après la fin d’octobre en raison de demandes de la part du client pour divers documents, comme des garanties et des preuves de conformité d’Intelgest avec la CCQ et la CSST. [ 34 ] Monsieur Beaulieu était un peu vexé du fait que son client ait tardé à demander certains de ces documents qu’Intelgest pouvait fournir très rapidement, comme si c’était une façon de retarder le paiement.
Intelgest a néanmoins fourni tout ce qui était demandé en novembre et en décembre 2016 [6] espérant enfin pouvoir recevoir le solde dû. [ 35 ] C’est donc en janvier 2017, toujours sans réception de ce montant, qu’Intelgest, considérant son client en défaut de respecter les modalités de paiement, renverse les escomptes, tel qu’en fait foi l’état de compte sur lequel apparait la transaction numéro 2999 [7] du 10 janvier 2017. [ 36 ] Suivent les mises en demeure formelles du 19 janvier 2017 [8] et du 30 janvier 2017 [9] . Un intérêt est ajouté à l’état de compte du 26 janvier 2017.
Cet intérêt est calculé au taux de 2% par mois. [ 37 ] La réponse d'Eau Habitat Riverain était d’offrir, à la fin janvier 2017, un chèque d’un montant de 10 744,74 $ en retour d’une quittance complète. [ 38 ] Intelgest refusait, car elle préférait continuer sa démarche pour obtenir plus, en fonction du renversement des escomptes et de l’ajout des intérêts. [ 39 ] La démarche des deux parties, par la suite, vise la négociation d’une entente en faisant des concessions par rapport à leurs positions respectives. [ 40 ] Les parties sont presque arrivées à une entente, l’écart entre leurs offres respectives étant de seulement quelques milliers de dollars.
Analyse 1. Le renversement des escomptes [ 41 ] Sur les deux propositions [10] , là où la mention sous la note 1 est biffée, l’aveu judiciaire fait par M. Beaulieu à l’audition établi qu’Intelgest a décidé, contre son intention initiale, d’accepter que le contrat soit formé sans cette modalité. Il a décidé de « vivre avec ». [ 42 ] Sur la proposition concernant les travaux additionnels [11] c’est le contraire qui arrive : Eau Habitat Riverain ne fait rien pour signaler son désaccord avec la modalité.
Il y a d’ailleurs deux escomptes au lieu d’un. [ 43 ] La situation est donc différente que dans le cas des deux autres propositions : les employés d’Eau Habitat Riverain n’ont pas suivi la politique de refuser la modalité et d’exiger un délai additionnel de paiement. [ 44 ] Le document émis par Eau Habitat Riverain incorpore, par référence, le document d’Intelgest. La modalité fait donc
partie de ce contrat. [ 45 ] La conséquence en est qu’Intelgest est en droit de renverser les deux escomptes sur ce contrat faisant l’objet de la retenue. 2. Les intérêts [ 46 ] La stipulation d’intérêts est régie par la
Loi sur L’intérêt [12] : Taux d’intérêt Nulle restriction sauf les dispositions des lois 2 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu.
Taux d’intérêt lorsque non fixé 3 Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. Lorsque le taux par an n’est pas indiqué 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. Recouvrement des sommes payées 5
En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt non exigible, payable ou recouvrable en vertu de l’article 4, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout principal ou de tout intérêt à payer en vertu du contrat. [ 47 ] La clause qui porte sur les intérêts se trouvant dans les propositions sous la rubrique « PROPRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS » se lit : […] Les soldes non payés portent intérêts au taux de 2% capitalisés mensuellement comptabilisés quotidiennement. […] [ 48 ] Cette clause, n’ayant pas de référence à un taux annuel, ne permet pas à Intelgest de recouvrir d’intérêts à un taux supérieur du taux légal de 5 %. [ 49 ] Les intérêts courent, dans le cas présent, à compter de la date où Intelgest a fourni tous les documents accessoires demandés par Eau Habitat Riverain. [ 50 ] Il se peut qu’Intelgest les aient déjà fournis plus tôt, et que ce n’était qu’une tactique de la part de son client pour gagner du temps en les demandant de nouveau, mais, si c’est le cas, c’était plus facile pour Intelgest de simplement faire acheminer de nouveau ces documents à Eau Habitat Riverain que de prouver que la demande était redondante. [ 51 ] Les paiements étaient donc dus depuis le 4 décembre 2016, la date de la dernière attestation requise par Eau Habitat Riverain [13] . [ 52 ] Le montant du renversement des escomptes sur la proposition concernant les ajouts, 930,00 $ plus taxes, pour un montant total de 1 069,27 $, porte intérêt à compter du 10 janvier 2017. 3.
L’abus de procédure [ 53 ] Chaque
partie poursuit l’autre pour ses frais extrajudiciaires en alléguant le défaut de son adversaire d’accepter un règlement raisonnable. [ 54 ] C’est n’est pas abusif de la part d’un créancier d’exiger le paiement complet d’une créance, même si le processus qu’il faut poursuivre pour obtenir un jugement coûte plus cher que le montant en litige. [ 55 ] C’est difficile dans le présent dossier, pour les défendeurs, de prétendre qu’Intelgest a commis un abus de procédure en acceptant pas un paiement partiel, alors qu’Eau Habitat Riverain n’a pas payé ou consigné le montant qu’elle admettait devoir. [ 56 ] La seule façon dont Intelgest pouvait obtenir le paiement du montant de 10 744,74 $, que les défendeurs voulaient payer, était en renonçant à ces autres prétentions. [ 57 ] La seule façon dont les défendeurs pouvaient obtenir quittance, c’était en payant un montant plus élevé que le montant qu’ils considéraient raisonnable de payer.
Elles pouvaient éviter de payer des intérêts sur la somme due en faisant un dépôt judiciaire et l’offre réelle du paiement, mais en ce faisant, elles se privaient de tout moyen de pression pour obtenir de meilleures concessions sur la
partie en litige. [ 58 ] Le non-règlement de l’affaire est peut-être tributaire d’un manque de sagesse ou d’esprit d’affaires de la part des deux parties, mais ceci n’est pas un abus. [ 59 ] Le fait pour les deux parties de forcer le jeu de l’autre et de faire un procès était peut-être un mauvais choix financier, mais les questions soulevées en litige étaient sérieuses, de part et d’autre et le procès, étant de courte durée, s’est déroulé en une journée d’audition. [ 60 ] C’était de bonne guerre, pour les deux parties, de se tenir à leurs positions respectives, et même d’accuser l’autre d’abus de procédure, tant qu’à faire, mais les allégations d’abus du présent cas n’ont rien à voir avec de véritables abus de procédure, dont le Tribunal est, parfois, malheureusement témoin. [ 61 ] Les parties ayant réussi en
partie dans leurs prétentions, il n’y aura pas de condamnation aux frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse Eau Habitat Riverain inc. à payer à la demanderesse Intelgest inc. la somme de 11 814,01 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculés : • à compter du 4 décembre 2017 sur la somme de 10 744,74 $ et • à compter du 10 janvier 2017 sur la somme de 1 069,27 $. AVEC frais de justice; REJETTE l’action contre la défenderesse Groupe Cholette inc.; SANS frais de justice; REJETTE les recours de la demanderesse et des défenderesses concernant leur demande pour honoraires extrajudiciaires; SANS frais de justice. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Me Luc Lachance Astell Lachance Du Sablon De Sua Procureurs de la demanderesse Me Martin Côté DUNTON RAINVILLE Procureurs des défenderesses Date d’audience : 11 avril 2018
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