2017 QCCQ 7185, 2017 QCCQ 7185
Opinion
Côté c. Maxi Fleur de Lys (No 8676) 2017 QCCQ 7185 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063537-152 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY CÔTÉ […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
MAXI FLEUR DE LYS (n o 8676) 552, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1M 3E5 Défenderesse et PR MAINTENANCE MANAGEMENT INC. 1180, rue Lévis, bureau 2, Terrebonne (Québec) J6W 5S6 YANICK MBONIMPA ENR. 3035, rue des Chatelets, Québec (Québec) G1V 3Y7 INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE 2020, rue University, Montréal (Québec) H3A 2A5 Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Audrey Côté, réclame à la défenderesse, Maxi Fleur de Lys (« Maxi ») et à ses sous-entrepreneurs en entretien ménager, PR Maintenance Management inc. (PRMM) et Yanick Mbonimpa enr., une somme de 14 476,00 $ à la suite de sa chute dans une allée de supermarché.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le 7 juillet 2012, madame Côté se rend au supermarché Maxi de la Place Fleur de Lys dès l’ouverture, à 8h00. [ 3 ] Une fois passée par la
section des fruits et légumes pour se procurer des tomates, elle se dirige vers la
section des produits laitiers. [ 4 ] Soudainement, elle fait une chute sur le plancher de l’allée : « Je m’étends de tout mon long », dit-elle, « J’ai senti mon pied partir ». [ 5 ] Elle mentionne avoir vu une flaque d’eau par terre, en se relevant. Elle éprouve instantanément des douleurs sur « tout le côté droit » (hanche, genou et cheville). [ 6 ] Monsieur Yanick Mbonimpa s’affaire à ce moment à passer l’autorécureuse – communément désignée comme la « Zamboni » – qui sert à l’entretien quotidien des surfaces de sol.
[ 7 ] Il agit alors comme sous-traitant pour la société PRMM, laquelle détient le contrat d’entretien ménager d’un nombre important d’établissements de la chaîne d’alimentation Maxi. [ 8 ] Monsieur Mbonimpa prête assistance à madame Côté. Il place ensuite un cône orange à l’endroit où elle a chuté. [ 9 ] Madame Côté se rend péniblement à la caisse.
Monsieur Daniel Béliveau, employé de Maxi, est alors mis au fait de l’accident. [ 10 ] La gérante de service, Mélanie Bourdeau, arrive ensuite pour prendre le relais et complète un papier sur lequel est inscrit : Madame Côté a tombé devant les porte de lait causé par de l’eau au sol.
C’est le concierge ménage qui a laissé de l’eau sans indication. […] (sic) (P-1) [ 11 ] À la suite de l’évènement, madame Côté, qui est préposée aux bénéficiaires, est mise en arrêt de travail pendant plusieurs jours. [ 12 ] Le 19 juillet 2012, la société Loblaw, qui exploite la chaîne Maxi, informe madame Côté de l’existence d’« un contrat avec PR Maintenance Inc. indiquant qu’ils sont responsables des actes de leurs employés » et qu’«une clause d’indemnité se trouve au contrat ». [ 13 ] Le 26 juillet 2012, PRMM confirme qu’elle prend « en charge cette réclamation tel que mentionné au contrat » qu’elle détient « avec Loblaws inc. ». [ 14 ] Le 29 octobre 2012, madame Côté, par la voix de son avocat, met en demeure Maxi et PRMM et précise qu’elle est « à quantifier les dommages ». [ 15 ] Le 10 février 2015, une nouvelle mise en demeure destinée seulement à PRMM lui réclame une somme de 16 815,00 $. [ 16 ] Puis, le 19 mai 2015, une mise en demeure au même effet est cette fois transmise à Yanick Mbonimpa enr. [ 17 ] Le 23 juin 2015, madame Côté dépose sa demande en justice contre Maxi. [ 18 ] Le 16 juillet 2015, Maxi conteste la demande et appelle PRMM en garantie, estimant que « la responsabilité revient à cette dernière ».
Est aussi appelée Yanick Mbonimpa enr., en sa qualité de sous-entrepreneur de PRMM, lequel appelle à son tour son assureur en garantie. II) QUESTION EN LITIGE [ 19 ] Maxi et les entreprises auxquelles elle confie l’entretien ménager de son établissement de Place Fleur de Lys doivent-elles être tenues responsables des dommages subis par madame Côté à la suite de sa chute? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le fardeau de la preuve repose sur la
partie demanderesse, en l’occurrence madame Côté. [1] [ 21 ] Elle doit établir, par prépondérance des probabilités [2] , que Maxi et l’entreprise à laquelle elle a confié l’entretien ménager de son établissement ont commis une faute et que cette faute est la cause du préjudice qu’elle allègue avoir subi. [3]
A) La faute [ 22 ] Personne ne semble avoir été témoin de la chute de madame Côté mais nul ne remet en cause le fait qu’elle soit tombée. [ 23 ] Dans sa demande introductive d’instance, elle écrit : 5. Il appert que le plancher venait d’être lavé, mais il n’y avait ni avertissement, ni aucune indication pour dénoncer le danger. [ 24 ] Elle soutient avoir glissé sur de l’eau qui aurait été laissée au passage de l’autorécureuse. Elle mentionne avoir vu l’eau en se relevant. [ 25 ] Monsieur Mbonimpa soutient pour sa part qu’il n’y avait pas d’eau sur le sol quand il s’est rendu prêter assistance à madame Coté.
Il mentionne qu’il était passé à cet endroit avec l’autorécureuse à peine une minute auparavant. [ 26 ] Il indique que de manière générale, il effectuait le travail avec l’autorécureuse plus tôt, pendant la nuit, soit bien avant que la clientèle ne puisse accéder au magasin. [ 27 ] Toutefois, ce matin-là, il était exceptionnellement en retard sur son horaire habituel. Monsieur Youri Lévesque, expert en sinistre chez Intact, l’assureur de monsieur Mbonimpa , explique que des équipes de Maxi travaillent la nuit à la réception de « grosses commandes » et à la mise en place conséquente des produits sur les tablettes.
Leur présence peut ainsi nuire au bon déroulement des activités de nettoyage, ce qui peut entraîner des retards dans l’exécution de l’entretien ménager. [ 28 ] Dans une note écrite le 11 juillet 2012 (D-1), Daniel Béliveau, de Maxi, mentionne ceci : Lors de ma tournée d’ouverture, 2 allées n’avaient pas été nettoyer soit la rangée 8 et 9 celle contenant le dairy et la 9 le surgeler. J’ai aviser Yannick, le préposé de PR Maintenance pour savoir pourquoi à 8h00 mes allées n’était pas fait.
La raison c’est qu’il y a eu du cirage dans les autres allées et que celui-ci était seul pour accomplir cette tâche. (Reproduction fidèle à l’original)
[ 29 ] Le témoignage rendu par madame Côté à l’audience était crédible et précis. Au moment de l’événement, elle n’éprouvait pas de perte d’équilibre ou de difficulté à se déplacer et ses chaussures étaient adéquates. En outre, rien ne laisse supposer qu’un manque d’attention de sa part puisse être la cause de sa chute. [ 30 ] Ceci dit, l’
article 2849 du Code civil du Québec [4] prévoit la règle suivante : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 31 ] Il y a, en l’espèce, une présomption grave, précise et concordante que la chute de madame Côté a été causée par de l’eau laissée sur le sol à la suite du passage de l’autorécureuse. [ 32 ] Premièrement, il est peu probable que la surface du sol ait été rendue humide par le fait d’un tiers autre, tel un client.
Il ne pleuvait pas ce matin-là [5] et la chute est survenue à peine quelques minutes après l’ouverture du magasin. [ 33 ] Deuxièmement, aucun obstacle n’obstruait le passage menant aux produits laitiers, ce qui élimine la présence d’une entrave quelconque comme cause probable de la chute. [ 34 ] Troisièmement, le fait que monsieur Mbonimpa mentionne qu’il n’a pas vu d’eau au sol au moment de venir en aide à madame Côté ne signifie pas que la surface était complètement asséchée au moment où celle-ci a chuté. [ 35 ] Le propriétaire d’un établissement commercial a le devoir de s’assurer que les clients peuvent circuler, en toute sécurité, dans son établissement. [6] S’il en confie l’entretien à un tiers, il demeure néanmoins responsable dans l’hypothèse où l’exécution du travail d’entretien, pendant les heures d’ouverture de son commerce, crée un risque pour la sécurité de la clientèle. [ 36 ] Comme le travail de nettoyage était généralement réalisé la nuit alors que l’établissement était fermé, il n’était sans doute pas nécessaire, dans de telles conditions, de recourir à de l’affichage préventif. [ 37 ] Toutefois, à partir du moment où un retard dans l’exécution du travail contraignait le sous-entrepreneur à compléter le nettoyage des surfaces en présence de la clientèle, le Tribunal estime que la mise en place d’une signalisation quelconque (cône orange, affiche, écriteau, panneau, etc.) destinée à prévenir les clients contre les risques de chute s’imposait. [ 38 ] La preuve révèle qu’au moment de sa tournée d’ouverture, monsieur Béliveau a pu constater que le nettoyage des allées 8 et 9 n’était pas complété et était en cours.
Il ne pouvait ignorer la présence de l’autorécureuse et le fait qu’elle pouvait laisser une mince couche d’eau sur le sol. [ 39 ] Dans ces conditions, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires afin de signaler aux clients le fait que le plancher pouvait être mouillé ou, à défaut, de restreindre la circulation dans la zone où le nettoyage restait à compléter.
Cette même obligation revenait également au sous-entrepreneur qui effectuait le nettoyage. [ 40 ] Dans l’affaire Arpin c . 9283-3995 Québec inc. (Casa Flora) [7] , qui présente une analogie certaine avec la présente affaire, la Cour écrit : Le Tribunal considère que Casa Flora n’a pas agi prudemment et diligemment puisqu’elle aurait pu prévoir et éviter l’accident survenu à M. Arpin en indiquant par un écriteau, un cône ou un panneau que le plancher est mouillé . Le Tribunal retient que le standard de prévisibilité est celui d’une personne raisonnable, prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
Le plancher mouillé constitue un piège puisque le danger de tomber n’est pas apparent mais bien caché. De plus, il y a absence d’indication nécessaire avisant les clients de porter attention à la surface mouillée, puisque fraichement lavée . Il y a généralement, dans l’idée de piège, une connotation d’anormalité de surprise, eu égard à toutes les circonstances.
Casa Flora aurait dû prendre les précautions nécessaires au maintien des lieux dans un état de sécurité raisonnable. [8] [ 41 ] Ainsi, le Tribunal estime que, dans les circonstances, le défaut d’avoir mis en place une signalisation quelconque avisant les clients de porter attention à la surface mouillée constitue une faute. [9] [ 42 ] Le Tribunal considère que cette faute est imputable à la fois à Maxi et à Yanick Mbonimpa enr. [10] de telle sorte qu’elles en sont solidairement responsables. [11]
B) La réparation [ 43 ] La faute commise a causé un préjudice corporel à madame Côté, lequel se compose de pertes pécuniaires et non pécuniaires. 1. Les pertes pécuniaires
[ 44 ] Madame Côté occupe deux emplois comme préposée aux bénéficiaires, l’un dans un centre hospitalier, l’autre auprès d’une communauté religieuse. [ 45 ] À la suite de sa chute, elle a perdu huit jours de travail à l’hôpital St-François d’Assise (1 562,00 $) et neuf jours au Monastère des Ursulines (514,08 $), pour des pertes salariales de 2 076,08 $. [ 46 ] Madame Côté a subi sept traitements de physiothérapie (475,00 $) et huit traitements de naturopathie dans une clinique de Montréal (580,00 $). [ 47 ] Elle réclame en outre une somme de 501,75 $ en frais de déplacements divers pour se rendre chez les professionnels afin d’y subir ces traitements. [ 48 ] Puisque rien dans la preuve ne permet d’expliquer pourquoi les traitements de naturopathie ne pouvaient être administrés par un thérapeute de Québec, le Tribunal entend soustraire la somme de 466,47 $ de la réclamation, ce qui réduit les frais de déplacements accordés à la somme de 35,28 $. [ 49 ] Madame Côté a donc droit à une somme de 3 166,36 $ pour la compenser de ses pertes pécuniaires. 2.
Les pertes non pécuniaires [ 50 ] Le 5 mars 2014, Dr Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, évalue la condition de madame Côté afin d’établir « le bilan des séquelles » suite à sa chute du 7 juillet 2012 (P-3). [ 51 ] Il observe, au membre inférieur droit, que « l’articulation patello-fémorale est douloureuse à la pression et à la mobilisation » et note « au pôle inférieur de la rotule, en sous-cutané, un petit nodule qui est extrêmement douloureux ». [ 52 ] Il conclut à la présence de signes cliniques d’un « syndrome fémoropatellaire » et d’un « névrome avec déficit sensitif local ».
Il établit « un déficit anatomophysiologique de 4% », une fois « ramené à la personne entière ». [ 53 ] Madame Côté réclame 5 000,00 $ pour « Douleurs, stress et inconvénients » et 5 000,00 $ pour « dommages physiques ». [ 54 ] La détermination d’une indemnité juste et raisonnable afin de compenser le préjudice corporel subi par un être humain n’est jamais d’une précision mathématique. [12] [ 55 ] Madame Côté témoigne qu’elle a été « longtemps très affectée » à la suite de ses blessures.
Elle dit avoir vécu « beaucoup de stress » et d’anxiété, développant même une « peur d’aller à l’épicerie ». [ 56 ] Si sa hanche et sa cheville droites ne la font plus souffrir, elle éprouve encore une douleur persistante au genou plus de 3½ ans après les événements. Elle ne peut plus se mettre à genoux, ce qui compromet l’accomplissement d’activités qu’elle apprécie comme le yoga et le jardinage. [ 57 ] Dans l’affaire Michaud c. Gestion Immo-Santé inc . [13] , une dame de 54 ans avait subi une fracture de la cheville après avoir chuté dans un escalier mal éclairé.
Atteinte d’un déficit anatomophysiologique de 4% et d’un préjudice esthétique de 0,5%, elle obtenait une indemnité pour pertes non pécuniaires de 30 000,00 $. [ 58 ] Un artificier de 45 ans victime d’une profonde lacération de la voûte du pied et qui présentait un « déficit anatomophysiologique de 5% » a touché pour sa part une compensation de 25 000,00 $ dans l’affaire Cantin c.
Domaine Fossambault inc. [14] [ 59 ] Enfin, un diagnostic de « syndrome fémoropatellaire droit post-traumatique donnant 2% », combiné à d’autres limitations portant le taux d’incapacité permanente d’un homme de 27 ans à 4 % et son préjudice esthétique à 9.5 %, lui valait une indemnité de 48 000,00 $ pour « dommages non pécuniaires » dans l’affaire Lessard c. Bernier . [15] [ 60 ] À la lumière de ces précédents, la somme de 10 000,00 $ réclamée par madame Côté apparaît tout à fait raisonnable et le Tribunal y fait droit intégralement. 3.
Les débiteurs de l’indemnité accordée [ 61 ] Selon les termes du contrat de service liant Maxi et PRMM (D-3), cette dernière s’engage à prendre fait et cause pour la chaîne d’alimentation et à l’indemniser dans l’hypothèse où Maxi serait tenue responsable d’un préjudice corporel causé à autrui en lien avec une faute commise par le personnel de PRMM dans le cadre de la prestation du service d’entretien : 5.0 INDEMNITY 5.1 Supplier agrees to defend, indemnify, and hold harmless Loblaw and any of its subsidiaries or affiliates, and each of their respective directors, officers, employees , Subcontractors and other representatives (the “ Indemnitees ”) from and against any and all claims, actions, demands, complaints, legal proceedings and related losses, liabilities, damages, judgments, settlements, fines, penalties, reasonable legal fees, and other costs or expenses (the “ Damages ”) arising out of or in connection with any alleged or actual act or omission of Supplier , including but not limited to :
[…]
b) any claim in connection with Supplier’s negligent or willful acts or omissions in performing the Services ;
c) any claim that the Services provided under this Agreement have caused bodily injury (including death) or has damaged real or tangible personal property; […] (Le Tribunal souligne) [ 62 ] Les termes employés dans cette disposition contractuelle (« … any claim … », « … in connection with … ») sont suffisamment larges pour que PRMM doive assumer les conséquences d’une faute commise par l’un de ses employés (ou sous-traitant) dans la prestation du service d’entretien ménager. [ 63 ] D’ailleurs, dans une lettre du 26 juillet 2012, la conseillère juridique de PRMM confirme à Loblaws inc. que la réclamation de madame Côté sera prise en charge « tel que mentionné au contrat que nous avons avec Loblaws inc. ». [ 64 ] Dans une situation fort similaire à la présente, l’honorable Alain Trudel, J.C.Q., retenait la solution suivante : Le Tribunal partage la responsabilité solidaire des défenderesses de la manière suivante.
P.R. Maintenance reconnaît que le contrat d'entretien qui la lie à la codéfenderesse prévoit qu'elle assume la responsabilité de l'entretien des lieux visés par l'accident tout en assurant la sécurité des employés et de la clientèle du commerce. Dans les circonstances, P.R. Maintenance doit supporter 100 % de cette responsabilité.
Enfin, l'appel en garantie contre le sous-traitant Nathaniel Laurin, dont les sous-traitants ont effectué les travaux de nettoyage, est bien fondé. [16] [ 65 ] Le Tribunal entend suivre la voie ainsi tracée. [ 66 ] Ceci dit, PRMM a confié la prestation du service d’entretien à Yanick Mbonimpa enr. et celui-ci n’a pas pu de compléter le travail avant l’arrivée des clients, exposant ceux-ci à un risque contre lequel il a fait défaut de les mettre en garde au moyen d’une signalisation adéquate.
Pour cela, il doit aussi être tenu responsable. [ 67 ] Quant à l’appel en garantie de Yanick Mbonimpa enr. contre Intact Compagnie d’assurance, il doit également être accueilli. L’assureur n’a pas produit de contestation au dossier, se limitant à faire des observations à l’audience au soutien de la position défendue par son assuré. [ 68 ] Yanick Mbonimpa enr. ayant été trouvé en
partie responsable, l’assureur devra l’indemniser en conséquence. [ 69 ] En dernière analyse, ce sont Maxi et Intact Compagnie d’assurance qui devront chacune assumer 50% de la somme totale due à madame Côté aux termes du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement Maxi Fleur de Lys, PR Maintenance Management inc. et Yanick Mbonimpa enr. à payer à madame Audrey Côté la somme de 13 166,36 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 juin 2015; CONDAMNE solidairement Maxi Fleur de Lys, PR Maintenance Management inc. et Yanick Mbonimpa enr. à payer à madame Audrey Côté les frais de justice de 200,00 $ de même que les frais d’expert de 850,00 $; DÉTERMINE , pour valoir entre elles seulement, la part de responsabilité entre les débitrices solidaires de la façon suivante : - Maxi Fleur de Lys : 50% - PR Maintenance Management inc. : 0% - Yanick Mbonimpa enr. : 50% ACCUEILLE l’appel en garantie de PR Maintenance Management inc. contre Yanick Mbonimpa enr.
CONDAMNE Yanick Mbonimpa enr. à compenser PR Maintenance Management inc. pour toute somme que cette dernière sera appelée à verser à madame Audrey Côté en capital, intérêts et frais de justice. ACCUEILLE l’appel en garantie de Yanick Mbonimpa enr. contre Intact Compagnie d’assurance ; CONDAMNE Intact Compagnie d’assurance à compenser Yanick Mbonimpa enr. pour toute somme que Yanick Mbonimpa enr. sera appelée à verser à madame Audrey Côté en capital, intérêts et frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 février 2017 [15] 2016 QCCS 2883 , 2016EXP-2248 (C.S.)
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