2019 QCCA 149, 2019 QCCA 149
Opinion
Nadeau c. R. 2019 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003439-176 (200-01-172720-132) (200-01-174114-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH (JB3828) APPELANT AVOCAT RAYNALD NADEAU M e JEAN PETIT (AP7345) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MICHEL BÉRUBÉ (AB0HV7) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 8 novembre 2018 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec (art 675(1)
b) et 678 C.cr .) Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.30
AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; La juge s’adresse à M e Petit; 9 h 31 Observations de M e Petit; 9 h 45 Observations de M e Bérubé; 9 h 48 M e Bérubé dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; 10 h 00 Réplique de M e Petit; La juge s’adresse aux parties; 10 h 04 Jugement; Les parties conviennent de soumettre le pourvoi aux nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (R.C.a.Q.m.c.) en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 (art. 82); 10 h 05 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l’art. 58, 2 e al. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [1] (« R.C.a.Q.m.c . »), il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera chargée d’entendre l’appel sur la culpabilité [2] , la documentation requise de chacune des parties par l’art. 60 desdites règles devant être déposée selon l’échéancier prévu pour cet autre appel (c.-à-d. le 20 février 2019 pour le requérant et le 1 er mai 2019 pour l’intimée [3] ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera chargée de l’appel sur la culpabilité dans le présent dossier, afin qu’elle soit entendue en même temps que ce dernier; [ 3 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité (20 février 2019), cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 4 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité (1 er mai 2019), cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages , ainsi que, s’il y a lieu, de toute documentation complémentaire; [ 5 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel; [ 6 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. );
[ 7 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 8 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 9 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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