2023 QCCQ 8217, 2023 QCCQ 8217
Opinion
Protection de la jeunesse — 234585 2023 QCCQ 8217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003533-216 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 6 avril 2023 concernant l’enfant X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision partielle d’une ordonnance de l’enfant Y , née le […] 2016 . [ 3 ] Le 6 avril 2023, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et les confie dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité respective. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les conclusions de la dernière ordonnance soient reconduites, en ajoutant un retrait à la mère des attributs de l’autorité parentale à des fins de voyages incluant la demande de passeport pour les confier au père. Position des parties [ 5 ] La mère est absente et la demande s’instruit en son absence étant donné qu’elle est au courant de la date. [ 6 ] Le père assiste à l’audience via la plateforme « TEAMS », étant actuellement détenu. Il admet les allégations et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Il demande de recevoir des photos des enfants, ce à quoi la Directrice ne s’oppose pas. Le Tribunal autorise sa demande et une conclusion sera faite en ce sens. [ 7 ] L’avocat des enfants se déclare en accord avec les conclusions proposées. Description de la situation et Analyse [ 8 ] Les enfants évoluent positivement au sein de leur famille d’accueil. [ 9 ] La famille souhaite amener les enfants en voyage aux États-Unis durant l’été, soit du 15 au 21 août 2023. [ 10 ] Le père est en accord avec cette proposition dans l’intérêt des enfants.
La Directrice lui envoie la demande de passeport à son établissement de détention, qu’il signe et retourne sans délai à la Directrice. [ 11 ]
Malgré de multiples tentatives avec la mère, celle-ci refuse de signer la demande de passeport et l’autorisation de voyager pour
ses enfants.
Elle allègue essentiellement que les enfants ont besoin de stabilité et sont trop jeunes pour voyager, qu’elle n’a pas eu « sa chance » que ses enfants lui soient confiés, alors elle ne veut pas permettre à la famille d’accueil de partir en voyage avec eux. [ 12 ] Afin de permettre aux enfants de partir en voyage comme prévu avec la famille d’accueil, la Directrice présente une mesure provisoire devant le Tribunal le 1 er juin 2023 afin de retirer les attributs de l’autorité parentale à la mère concernant les voyages pour les confier au père, ce que le Tribunal ordonne. [ 13 ] Il est manifeste que la mère, par son refus de signer les autorisations et par son absence au Tribunal aujourd’hui, n’agit pas dans l’intérêt supérieur des enfants. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la preuve démontre que les conclusions recherchées par la Directrice sont nécessaires afin que la mère n’entrave pas tout projet de voyage futur que pourrait avoir la famille d’accueil avec les enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 6 avril 2023; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de madame C ; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins de voyages, incluant la demande de passeport; [ 20 ] AUTORISE que des photos de l’enfant soient envoyées au père; [ 21 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 6 avril 2023 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le […] 2036 . __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice M e Camille Higgins pour Me Alexandre Niquette Avocate de l’enfant Date de la signature : 7 septembre 2023
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