2015 QCCQ 18078, 2015 QCCQ 18078
Opinion
Protection de la jeunesse — 155964 2015 QCCQ 18078 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011790-136 200-41-011791-134 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].03) Y ([...].06) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X, 12 ans et Y, 8 ans.
Les mesures formulées par la directrice de la protection de la jeunesse ne font l’objet d’aucun litige, sauf quelques commentaires de la mère relativement aux accès du père à ses enfants. [ 2 ] La preuve est constituée des admissions, de la preuve documentaire déposée par la directrice de la protection de la jeunesse ainsi que du témoignage de la mère sur divers éléments des requêtes ou des rapports. [ 3 ] Le 29 août 2014, le soussigné confie les enfants à la mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année. Le père est alors détenu, en attente de thérapie en lien avec sa déviance sexuelle.
Quant à la mère, elle vit, à l’époque, avec un conjoint, monsieur C qui est un individu plutôt impulsif.
Des difficultés sont présentes à l’époque en lien avec la routine à la maison, l’encadrement scolaire, l’opposition de Y, certains propos menaçants du conjoint de la mère. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, il a été constaté de nombreux retards des enfants à l’école, de l’incohérence dans les méthodes éducatives entre la mère et son conjoint, monsieur C ainsi qu’une anxiété importante chez les deux enfants. [ 5 ] Le 11 août dernier est survenu un événement de violence de la part de monsieur C, événement qui a mené à des accusations criminelles envers lui ainsi qu’un interdit de contacts.
Depuis ce temps, la mère et monsieur C ne se voient plus et le climat est, dit-on, beaucoup plus sain à la maison.
[ 6 ] La mère indique, notamment, que monsieur C faisait de l’interférence dans ses propres interventions. [ 7 ] Il est clair que la présence de monsieur C n’a en rien facilité les choses pour la mère, mais celle-ci doit, de son côté, démontrer qu’elle est capable seule d’offrir un encadrement de qualité à ses enfants, en cela aidée par des services éducatifs.
Le rapport de l’éducatrice au dossier est, en effet, révélateur quant à la grande difficulté de la mère à collaborer et cet aspect devra être redressé de façon majeure. [ 8 ] Pour ce qui est du père des enfants, ses démêlés judiciaires et sa détention laissent entrevoir qu’il aura besoin d’encore beaucoup de temps avant de reprendre un rôle un peu plus significatif auprès de ses enfants.
Depuis très longtemps, le père n’a pas vu ses enfants et, en ce sens, ses accès à ses enfants seront établis à une heure aux trois semaines s’il devait sortir de détention. [ 9 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère à l’exclusion de monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que la mère ne mette pas ses enfants en contact avec monsieur C; - Que les contacts père-enfants soient suspendus pendant la détention du père; - Que les contacts téléphoniques père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence de la mère; - Qu’ avant la reprise de contacts physiques entre le père et ses enfants, le père se présente à trois (3) rencontres fixées par l’intervenante sociale; - Que, suite à la libération du père, les contacts père-enfants s’effectuent suivant entente ntre les parties, à défaut d’entente, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de une (1) heure aux trois (3) semaines; [ 12 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide, notamment sur les risques d’abus sexuels. [ 13 ] RECOMMANDE que le père fasse rapport de sa situation personnelle. [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Coupienne, pour les enfants Me François Drouin, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Date d’audience : 2015-09-30
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