2010 QCCQ 20935, 2010 QCCQ 20935
Opinion
Protection de la jeunesse — 108624 2010 QCCQ 20935 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001778-095 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue 21 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2009 en vertu de laquelle les deux enfants avaient été confiées en famille d'accueil avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une période d'une (1) année. [ 3 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des deux enfants. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient au paragraphe 4 de la requête que:
• Les enfants évoluent positivement dans leur milieu d'accueil. • La mère a maintenu des contacts réguliers avec les enfants, bien qu'il soit difficile pour elle de planifier des visites structurées. • La mère éprouverait toujours des difficultés au plan financier et s'adonnerait à une consommation régulière d'alcool. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient maintenues en famille d'accueil pour une période d'une (1) année et que les contacts avec le père s'effectuent à la demande des adolescentes et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Des mesures d'aide, conseil et assistance sont aussi suggérées pour la même période. [ 6 ] Le père, bien que dûment avisé de l'audition de la requête est absent. L'intervenante sociale souligne que les rapports lui ont été acheminés.
La Cour, constatant son absence, a décidé de procéder à l'audition de la requête. [ 7 ] La mère, bien que dûment avisée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a procédé sans cette assistance. Elle a admis la majorité des allégations apparaissant à la requête, niant cependant consommer six bières par jour et avoir des difficultés financières. Elle soulignera consommer moins qu'auparavant, que les visites se passent mieux et qu'elle dispose maintenant d'une ligne téléphonique.
Elle s'est dit en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Les enfants, par l'intermédiaire de leur procureure, ont formulé certaines admissions sur la requête et se sont déclarées en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteure, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ Rapport au Tribunal rédigé par madame [intervenante 1] en date du 1 er décembre 2010; [ 10 ] Les deux enfants connaissent une évolution positive auprès de leur famille d'accueil.
Toutes deux ont tissé des liens significatifs avec leur milieu d'accueil. [ 11 ] Les contacts avec la mère n'ont pas toujours été assidus, ce qui a fait vivre certaines déceptions aux deux enfants. Souvent la mère arrivait en retard, ce qui provoquait beaucoup d'anxiété et de déception, particulièrement chez X. Depuis, la mère s'est efforcée de respecter les heures fixées. [ 12 ] La mère a manqué quelques visites au début octobre et n'a pas averti qu'elle ne viendrait pas, ni informé au cours des jours suivants du motif de son absence.
Ceci a eu pour effet de provoquer de la colère chez Y alors que X a beaucoup pleuré l'absence de sa mère. [ 13 ] Il est à noter qu'un signalement a été reçu à la Direction de la protection de la jeunesse concernant des gestes d'abus physique du père à l'égard de ses trois enfants, dont X et Y. Un interdit de contact a été prononcé par la chambre criminelle en attendant son procès. [ 14 ] La mère, de son côté, a accepté d'être référée au CLSC en février 2010 afin d'être aidée pour ses difficultés personnelles en lien avec son passé de violence conjugale avec le père des enfants.
Par contre, la mère n'a pas poursuivi cette démarche. [ 15 ] Elle démontre cependant une bonne collaboration lors des rencontres de suivi avec l'intervenante sociale, bien qu'il lui semble difficile de comprendre les impacts de son manque d'encadrement et de son absence auprès de ses filles par le passé. Il s'agit d'une personne qui demeure isolée. [ 16 ] La Cour retient les commentaires suivants de l'intervenante sociale: «Malheureusement, jusqu'à présent, nous ne pouvons rien faire pour aider madame A puisqu'elle fuit lorsque cela devient trop difficile à vivre pour elle (ne vient pas aux rencontres).
Elle reste isolée et a peu de personnes sur qui elle peut compter pour l'aider ou même parler de ce qu'elle vit. Elle reste craintive et méfiante à la demande d'aide, mais surtout très souffrante intérieurement depuis de nombreuses années. Elle porte beaucoup de douleurs et de marques du passé.
Elle est une femme aimante de ses enfants qui a besoin d'être reconnue comme mère auprès d'elles mais avec de grandes difficultés à comprendre les besoins de celles-ci et d'y répondre au quotidien.» (D-2, p. 5) [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 18 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 décembre 2009; [ 22 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE:
[ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en famille d'accueil et ce, pour une période d'une (1) année; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent à la demande de l'enfant et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant
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