2019 QCCQ 16019, 2019 QCCQ 16019
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910926 2019 QCCQ 16019 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034166-181 DATE: June 17, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2010 - and - A Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] Par le présent jugement, le Tribunal expose et motive la décision mise en délibéré le 16 mai 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de statuer sur la compromission des enfants X, Y, Z et B, âgés respectivement de neuf ans, sept ans, trois ans et un an, puisqu’il existe un risque sérieux que leur mère ne réponde pas à leurs besoins fondamentaux.
Pour les enfants aînés X, Z et Y, une déclaration de compromission est également recherchée en lien avec la négligence vécue par ceux-ci sur le plan éducatif et sur le plan de la santé pour l’enfant Y. [ 3 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice demande au Tribunal de maintenir les enfants en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 janvier 2020 avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour la même période. [ 4 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière reconnaît les motifs de compromission retenus par la Directrice. Elle conteste toutefois la demande d’hébergement de ses enfants et souhaite le retour immédiat de ces derniers auprès d’elle. Elle se dit, par ailleurs, en accord avec les autres mesures proposées. [ 5 ] Les enfants sont représentés.
Considérant que leur mère n’est pas centrée sur leurs besoins, leur procureure est d’avis que le placement en famille d’accueil s’impose comme mesure afin que les enfants reçoivent réponse à leurs besoins. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Quelle mesure s’impose dans le meilleur intérêt des enfants : le maintien dans leurs milieux d’accueil respectifs ou le retour auprès de leur mère? APERÇU [ 7 ] La mère est adoptée à l’âge de huit ans et confiée en famille d’accueil à l’âge de quinze ans à la suite d’abus sexuels par son père.
À dix-huit ans, elle vient habiter à Ville A et donne naissance à un premier garçon, lequel vit auprès de son père. [ 8 ] La mère vit seule avec ses quatre enfants. La Directrice est impliquée dans sa vie depuis plusieurs années. Les épisodes de violence conjugale, les problèmes de consommation, les lacunes sur le plan de la surveillance et l’instabilité émotionnelle de la mère justifient cette intervention. [ 9 ] En janvier 2010, la situation de X est prise en charge par la Directrice ([Centre jeunesse A]) puisqu’il est sérieusement à risque
d’être négligé par sa mère qui est instable émotionnellement et qui rencontre des problèmes de consommation. Après avoir été hébergé avec sa mère à la maison A, il est placé en famille d’accueil jusqu’en février 2012. Le dossier est fermé en 2013. [ 10 ] En novembre 2016, la situation des trois enfants aînés est signalée en lien avec une situation de violence conjugale et de risque de négligence.
Après évaluation, la sécurité et le développement des enfants ne sont pas considérés comme compromis puisque la mère prend les moyens pour remédier à la situation, notamment en se réfugiant avec les enfants en maison d’hébergement. [ 11 ] La Directrice est impliquée à nouveau dans la vie des enfants aînés au mois d’avril 2017. [ 12 ] L’évaluation du signalement révèle des lacunes importantes dans le milieu de vie maternel et plus particulièrement au niveau de la surveillance et de la routine offertes aux enfants qui sont alors âgés que de sept, cinq et deux ans.
Le 21 avril 2017, les enfants X et Y sont seuls dans les rues du quartier et cherchent leur mère. Lorsque cette dernière les retrouve, elle est en état d’intoxication. Cette situation conduit à la signature d’une première entente sur des mesures volontaires [1] . [ 13 ] La mère reconnaît alors consommer de l’alcool sur une base régulière et être à certains moments en état d’intoxication alors que les enfants sont sous sa responsabilité.
Elle admet que les enfants sont à risque dans un tel contexte et qu’ils sont privés d’une surveillance adéquate et appropriée à leur âge. [ 14 ] Le 17 mai 2018, la mère est sauvagement agressée par deux hommes qui se sont introduits chez elle. Alors que les plus jeunes enfants étaient gardés, l’enfant Y a été témoin de l’agression.
La mère était intoxiquée lors de ce tragique événement. [ 15 ] Le 1 er juin 2018, les enfants sont confiés en famille d’accueil à la suite de la signature d’une entente sur des mesures volontaires [2] . [ 16 ] Le 6 juillet 2018, la juge Marie Archambault confie les enfants sur une base provisoire en famille d’accueil. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 17 ] L’intervention auprès de la mère s’avère difficile.
Sa vie est parsemée d’événements traumatiques qui viennent sans doute affecter sa confiance envers autrui. [ 18 ] Alors que le Centre jeunesse A est impliqué auprès de l’enfant X en 2010, la mère développe une relation avec un intervenant qui agit au dossier. De cette relation naît l’enfant Y. La mère entreprendra par la suite des démarches judiciaires afin d’être dédommagée pour cette relation abusive. [ 19 ] L’histoire de vie de la mère nous permet de mieux comprendre sa méfiance envers l’institution. [ 20 ] Cette méfiance extrême empêche par contre la Directrice de travailler les lacunes identifiées.
Depuis 2017, la situation de la mère a peu évolué. [ 21 ] À la suite de la signature de la première mesure volontaire, une éducatrice de milieu intervient auprès de la mère et des enfants afin d’améliorer l’encadrement et la surveillance identifiés comme étant lacunaires. En effet, il est constaté que la mère éprouve des difficultés à mettre en place des limites aux enfants et une routine de vie stable. [ 22 ] Bien qu’elle accepte l’intervention de madame [Intervenante 2], la mère comprend difficilement l’importance de mettre en place un cadre pour les enfants.
Elle a l’impression de punir ses enfants lorsqu’elle est ferme. Elle a plutôt tendance à discuter longuement, se justifier et s’expliquer auprès de ceux-ci. L’éducatrice tente de mettre en place un cadre clair et prévisible pour les enfants, mais elle note qu’il est ardu pour la mère d’atteindre cet objectif. Elle observe peu d’acquis de la part de la mère. [ 23 ] [Intervenante 1], intervenante sociale, est également impliquée auprès de la famille depuis octobre 2017.
Pendant les visites supervisées, elle dénote des lacunes importantes chez la mère en lien avec la surveillance et l’encadrement qu’elle met en place. Les enfants deviennent rapidement désorganisés, surtout lors des contacts où toute la fratrie est présente. [ 24 ] On constate également chez les enfants certaines difficultés qui doivent recevoir une réponse spécifique. [ 25 ] Y rencontre des difficultés importantes en milieu scolaire. Il fait fi des règles et présente des comportements agressifs envers les autres élèves.
Des comportements sexualisés sont aussi rapportés en milieu scolaire ainsi qu’en famille d’accueil. La mère minimise les besoins de son fils. Elle ne se présente pas aux rencontres pour discuter de la situation de ce dernier ou elle aborde plutôt son propre vécu lors des rencontres visant à mettre en place des services spécifiques pour aider ce dernier. [ 26 ] Madame C, enseignante de Y à la maternelle, a exposé au Tribunal les grandes difficultés de l’enfant sur le plan social ainsi que sur le plan académique.
Elle soulève le besoin criant de l’enfant d’être adéquatement encadré. [ 27 ] Le 19 octobre 2018, la Directrice doit se présenter en urgence au Tribunal puisque la mère refuse de signer les documents requis pour la scolarisation de son fils Y. Il est alors invoqué que l’enfant nécessite des services adaptés à ses besoins en milieu scolaire et que la mère minimise et collabore peu avec les intervenants en milieu scolaire. La juge Carole Brosseau retire à la mère l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait à l’inscription scolaire de l’enfant.
Y intègre graduellement une nouvelle école où le ratio lui permet de recevoir davantage de services. [ 28 ] Le 2 mai 2019, la Directrice se représente au Tribunal puisque la mère refuse de signer les documents afin que Y soit évalué en pédopsychiatrie, telle que le recommande son médecin de famille. Elle refuse aussi de signer une autorisation pour que son fils participe à un camp de jour. Le matin de l’audience, elle accepte de signer les autorisations. [ 29 ] Z présente également des comportements agressifs envers les autres enfants. L’éducatrice de l’enfant, madame D, tente de mettre
en place des stratégies d’intervention avec la mère, mais elle constate que la mère n’est pas centrée sur l’enfant. Lors des rencontres, la mère est davantage concentrée à parler d’elle-même et de sa vie que de discuter des problématiques de son fils. [ 30 ] Madame D note des changements positifs chez Z sur le plan développemental et social depuis son hébergement en famille d’accueil. Il est moins fatigué, plus disponible aux apprentissages et il n’y a plus de geste de violence à l’égard des autres. [ 31 ] X est très anxieux et nécessite une médication en lien avec son TDAH. Il est suivi en pédopsychiatrie.
Il pourra bénéficier sous peu d’une thérapie par l’art. Il a besoin d’aide afin d’extérioriser ses émotions. [ 32 ] Le Tribunal retient que les enfants ont de grands besoins sur le plan social et sur le plan de l’encadrement. [ 33 ] La collaboration de la mère est inexistante. Son cheminement est décrit comme étant minimal par madame [Intervenante 1].
La méfiance domine et la mère adopte une attitude défensive, se justifie sans cesse et excuse les comportements de ses enfants. [ 34 ] Depuis le mois d’août 2018, la situation émotionnelle de la mère est décrite comme étant instable, ce qui affecte grandement sa réceptivité et sa capacité à se centrer sur les besoins de ses enfants. Elle n’est pas ouverte aux conseils donnés par les intervenants et peut se montrer agressive et arrogante envers eux. [ 35 ] Madame [Intervenante 3] accompagne la mère afin que cette dernière améliore ses capacités parentales.
La mère se sent jugée lorsqu’elle lui propose des conseils et elle entre facilement dans la justification et l’argumentation. Le travail s’en trouve complexifié. Elle note toutefois que la mère organise bien les contacts avec son fils X et que ces derniers sont bénéfiques lorsqu’elle est seule avec lui. [ 36 ] On note que la mère confronte ouvertement les intervenants, refuse de signer les plans d’intervention de même que les autorisations qu’on lui présente afin que ses enfants reçoivent des services.
Même lorsqu’elle demande du temps pour consulter les documents avec son procureur, elle ne les remet pas en temps opportun à l’intervenante au dossier. Elle refuse également de donner accès à ses propres suivis, ce qui fait en sorte que l’intervenante au dossier en connait peu sur sa situation personnelle. [ 37 ] De par son attitude, les intervenants se voient parfois dans l’obligation de mettre fin à certaines visites puisque les paroles et gestes de la mère s’avèrent préjudiciables pour les enfants.
En effet, elle filme les rencontres, critique devant les enfants les interventions, prend des photos de ce qu’elle juge problématique et tient des propos inappropriés sur les milieux d’accueil. Y en vient même à demander à sa mère de cesser d’argumenter et il se bouche les oreilles lorsqu’elle agit ainsi. X et Y sont en âge de constater que leur mère est occupée à filmer et à prendre des photos, ce qui amène ces derniers à cesser d’interagir avec elle. [ 38 ] Les enfants se retrouvent pris dans un contexte conflictuel.
Les contacts doivent répondre à leurs besoins et leur permettre de vivre un moment positif en compagnie de leur mère. Force est de constater que cette dernière n’est pas toujours disposée pour leur offrir de tels moments. [ 39 ] Constatant les difficultés de la mère à offrir aux enfants un encadrement approprié, les modalités de contacts sont revues en décembre 2018 afin de permettre aux enfants de vivre des moments positifs et privilégiés auprès de leur mère. X apprécie particulièrement les moments seul à seul avec sa mère.
Les contacts semblent plus bénéfiques pour les enfants de cette façon, car la mère est plus disponible pour répondre à leurs besoins. [ 40 ] En mars 2019, la mère fait miroiter aux enfants un retour chez elle. Les aînés réagissent fortement aux propos tenus. X fait des crises, se referme sur lui-même, se coupe de ses émotions, se cache sous la table ou le divan lors du départ pour sa visite avec sa mère et trouve des raisons pour la retarder. [ 41 ] Y adopte à nouveau des comportements agressifs en milieu scolaire.
Il est suspendu à plusieurs reprises et affirme ouvertement ne pas avoir à respecter les règles à l’école et en famille d’accueil puisqu’il va retourner chez sa mère. Z adopte des comportements d’opposition, teste les limites et peut pousser après les visites. [ 42 ] Madame [Intervenante 4] reprend la situation avec la mère.
Malgré les multiples interventions, elle continue tout de même à tenir de tels propos en présence des enfants en mentionnant que c’est son droit. Elle est incapable de se centrer sur les besoins des enfants. Un système de rappel à l’aide de carton est utilisé auprès de la mère pour la recentrer sur les enfants lorsqu’elle tient des propos inadéquats. À presque chacune des visites, l’emploi de ces cartons s’est avéré nécessaire.
Malgré cela, elle sourit à l’intervenante et poursuit ses propos inadéquats. Elle va jusqu’à interdire à Y et X de s’entretenir avec les intervenants aux dossiers. [ 43 ] Vu les répercussions importantes chez Y, la Directrice se présente au Tribunal le 2 mai 2019 afin de demander une réduction des contacts. La mère s’engage alors à cesser les commentaires et le Tribunal permet plutôt une suspension des contacts dans le cas où la mère tient à nouveau des propos de ce type.
Depuis, il semble que la mère ait respecté son engagement. [ 44 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal fait les constats suivants : • La mère est instable sur le plan émotionnel ; • La mère est centrée sur ses propres besoins, sur son vécu et sa souffrance. Elle ramène souvent les discussions sur ses blessures personnelles ; • Il est difficile pour la mère de se centrer sur les besoins des enfants ; • La mère est peu réceptive aux conseils et applique difficilement des derniers; • La méfiance à l’égard de la Directrice prend toute la place.
Elle se trouve facilement envahie par ses émotions et peut devenir agressive à l’égard des intervenants ; • La mère tient des propos préjudiciables sur les milieux d’accueil et promet un retour chez elle, ce qui place les enfants en situation
de conflit d’intérêts ; • Pendant que la mère s’obstine, filme, enregistre les interventions et prend des photos pour démontrer que la Directrice agit de manière inappropriée, elle est moins disponible pour encadrer ses enfants. Ceci amène les intervenants à assumer les responsabilités de la mère puisque les enfants ne sont pas surveillés adéquatement ; • La situation de la mère a peu évolué depuis l’intervention qui a débuté en 2017; • La situation des enfants a évolué positivement depuis qu’ils sont hébergés en famille d’accueil, mais leur bien-être psychologique demeure fragile.
Ils ont besoin d’être rassurés et doivent évoluer dans un milieu encadrant, stimulant et calme. [ 45 ] La mère présente des lacunes évidentes en termes d’encadrement et de surveillance. Lorsqu’elle consomme, elle place ses enfants en danger sur les plans physique et psychologique. Les difficultés de la mère sont chroniques et récurrentes depuis 2012. X et Y ont été exposés à la violence conjugale et ont vécu beaucoup d’instabilité. [ 46 ] Madame [Intervenante 5] travaille avec la mère depuis 2016.
Elle souligne que le travail avec la mère est ardu puisque cette dernière se positionne en victime et ne comprend pas pourquoi ses enfants sont retirés de son milieu. Elle est peu consciente de ses fragilités psychologiques et peu ouverte à discuter de ses difficultés. Dès que les problèmes sont abordés, la mère attaque et confronte. Les interventions sont vouées à l’échec. [ 47 ] Le Tribunal est interpellé par la souffrance et le vécu traumatique de la mère.
Cette dernière est fragilisée par ses expériences traumatisantes et semble actuellement envahie par ces dernières, ce qui l’empêche de répondre efficacement aux besoins de ses enfants. [ 48 ] Le Tribunal constate que la qualité des contacts est teintée par la grande méfiance de la mère. Elle semble passer davantage de temps à argumenter avec la Directrice qu’à se centrer sur la tâche avec ses enfants. Les contacts doivent demeurer positifs pour les enfants. Malheureusement, la méfiance de la mère affecte beaucoup la qualité des contacts en plus de déstabiliser ces derniers.
Des moyens doivent être mis en place pour rassurer la mère et les enfants. [ 49 ] Les enfants sont en droit d’avoir une mère disponible pour répondre à leurs besoins. Les contacts doivent être enrichissants et permettre la poursuite d’une relation positive. Ils ne doivent pas servir d’espace aux récriminations de la mère à l’endroit des familles d’accueil et de la Directrice. [ 50 ] Dans le but d’éviter que ces contacts soient préjudiciables aux enfants, des balises claires doivent être mises en place.
Ainsi, il sera interdit à la mère d’utiliser son cellulaire, de tenir des propos sur la Directrice ou les familles d’accueil et de promettre aux enfants un retour à la maison. Ces mesures s’imposent afin de rétablir un cadre qui soit favorable aux échanges entre la mère et ses enfants et afin d’éviter d’autres situations bouleversantes pour ces derniers. [ 51 ] La mère adore ses enfants, le Tribunal n’en doute point. Elle souhaite leur retour le plus rapidement possible. Entre temps, elle propose que son ami E supervise ses visites si ces derniers devaient demeurer en famille d’accueil.
Monsieur E a témoigné de sa disponibilité. Il se dit très attaché aux garçons aînés et connait la mère depuis une dizaine d’années. [ 52 ] Le Tribunal entend permettre à monsieur E de participer aux contacts supervisés. Ce dernier représente une figure de confiance pour la mère et peut-être que sa présence permettra à cette dernière d’être moins méfiante et plus centrée sur les besoins de ses enfants. [ 53 ] Devant le Tribunal, la mère reconnaît son problème de consommation.
Elle dit poursuivre des rencontres auprès des alcooliques anonymes et souhaite être transparente dans ses démarches en donnant accès à ses dossiers auprès du CAVAC et du CLSC. [ 54 ] La mère aurait avantage à recevoir de l’aide sur le plan personnel. Une évaluation psychologique pourrait apporter un éclairage sur sa dynamique affective ainsi que sur ses capacités parentales. [ 55 ] Dans l’état actuel des choses, le retour des enfants auprès de leur mère est précipité.
Le Tribunal ne croit pas que cette dernière soit dans un état propice sur le plan psychologique pour répondre à leurs grands besoins, les contacts supervisés le démontrent bien. [ 56 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt des enfants ainsi qu’à leurs besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 57 ] GRANTS the Application; [ 58 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 iii) and b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 59 ] ENTRUSTS the child to a foster family until January 30, 2020; [ 60 ] ORDERS that contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection according to a predetermined schedule; [ 61 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to supervise the contacts between the child and his mother or to appoint a third person to do so; [ 62 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Mr. E is offering to supervise the contacts between the mother and the child;
[ 63 ] ALLOWS the mother to be accompanied by Mr.
E for her contacts with the child; [ 64 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to reduce the frequency of the contacts or to cease the contacts between the mother and the child if the mother talks to the child about a return home or if the mother questions the child about his foster family; [ 65 ] PROHIBITS the mother from questioning the child about his foster family or from making comments about the latter; [ 66 ] PROHIBITS the mother from talking about the child’s return home; [ 67 ] PROHIBITS the mother for the following 3 months from using her phone while she is in contact with the child; [ 68 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of certain attributes of parental authority pertinent to health care, renewal of health insurance card, school registration and extracurricular activities, passport and travel authorization and ENTRUSTS these attributes to the Director of Youth Protection; [ 69 ] ORDERS that the child receives the psychological services required by is situation, including a personal therapy as recommended by his psychiatrist; [ 70 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participate in an assessment of her parental abilities; [ 71 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participate in an assessment of her emotional and mental state; [ 72 ] RECOMMENDS the mother to get involved in a therapeutic approach in order to resolve her emotional difficulties; [ 73 ] RECOMMENDS the mother to pursue the services in order to address her problematic of substances use; [ 74 ] PROHIBITS the mother from consuming drugs or alcohol in the presence of the child; [ 75 ] ORDERS that the mother report periodically to the Director on the measures she applies in her own regard or in the child’s regard to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger; [ 76 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 77 ] THE WHOLE until January 30, 2020; [ 78 ] ORDERS the english translation of the present decision; [ 79 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on June 17, 2019 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Caroline Poulin Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Leclerc Attorney of the child Me Michel F. Perreault Attorney of the mother Date of hearing: August 31, 2018, September 12, 2018, January 8, 2019, May 16, 2019;
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