2021 QCCQ 8118, 2021 QCCQ 8118
Opinion
Protection de la jeunesse — 214770 2021 QCCQ 8118 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018708-214 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent né le [...] 2005 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 16 ans. Elle soutient que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et en raison de ses troubles de comportement sérieux.
Elle propose principalement que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation avec des mesures d’aide pour une période de huit (8) mois et que les contacts avec monsieur C soient interdits. [ 2 ] Le père et l’adolescent sont d’accord avec la demande. Le litige porte sur les motifs de compromission liés à la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques, contestés par la mère.
Les questions en litige [ 3 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis au motif de mauvais traitements psychologiques? [ 4 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis au motif de négligence sur le plan éducatif? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour les motifs allégués par la DPJ.
Analyse La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis au motif de mauvais traitements psychologiques? [ 6 ] La mère prétend que la preuve ne soutient pas les allégations de mauvais traitements psychologiques. Voyons ce qu’il en est. Les parents de X forment un couple pendant 24 ans et se séparent en 2020. Pendant la vie commune des parents, l’adolescent est exposé à leurs querelles et leurs difficultés personnelles. La relation entre les parents demeure conflictuelle après leur rupture. [ 7 ] La mère a des diagnostics de trouble anxieux et de trouble de la personnalité limite.
Elle porte un lourd passé. Elle a été victime d’inceste, d’agressions sexuelles, de voies de fait et a été exposée à la violence conjugale alors qu’elle était enfant. Elle a tenté de
s’enlever la vie à quelques reprises. Elle consomme de l’alcool pour échapper à sa réalité. Elle a une personnalité dépendante. [ 8 ] Le père n’a pas fait le deuil de son passé. Il est très émotif et peine à contrôler ses émotions. Il n’est pas disponible pour répondre aux besoins de son fils. [ 9 ] L’adolescent est exposé aux disputes familiales et aux problèmes de ses parents depuis plusieurs années. Il vit des impacts négatifs importants des comportements de ses parents. Il consomme du cannabis à partir de l’âge de 13 ans pour oublier ses problèmes familiaux. Il vit des moments de dépression.
Il tient des propos suicidaires et a tenté de s’enlever la vie. Il adopte le rôle du sauveur de ses parents, notamment en versant des sommes d’argent à son père pour lui venir en aide. La mère informe son fils qu’elle est insatisfaite qu’il ne fasse pas la même chose pour elle.
C’est d’ailleurs pour pouvoir bénéficier de quiétude dans un milieu neutre que l’adolescent va vivre avec monsieur C, avec l’assentiment de ses parents. [ 10 ] La sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au motif de mauvais traitements psychologiques lorsque ses parents adoptent, de façon grave et continue, des comportements de nature à lui causer préjudice. [ 11 ] Dans la présente affaire, tel que mentionné précédemment, ces comportements sont nombreux, durent depuis longtemps et ont des impacts négatifs importants pour l’adolescent.
En conséquence, le Tribunal conclut que la DPJ a prouvé de façon prépondérante les faits soutenant une déclaration de compromission au motif de mauvais traitements psychologiques. La sécurité ou le développement de l’adolescent est-il compromis au motif de négligence sur le plan éducatif? [ 12 ] À partir de février 2021, l’adolescent emménage avec l’ex-conjoint de son cousin, C, âgé de 36 ans, avec l’accord de ses parents. Cet homme a de nombreux antécédents judiciaires, dont une condamnation en matière de distribution de pornographie juvénile. [ 13 ] Le 5 mai 2021, les ambulanciers sont appelés au domicile de M.
C pour venir en aide à l’adolescent, qui souffre de maux de ventre. M. C se présente comme le père de l’adolescent. La fermeture éclair de son pantalon est baissée et il déclare avoir pris la température rectale de l’adolescent. À l’hôpital, il pose des gestes d’affection envers l’adolescent et refuse de quitter les lieux. Après une consultation, l’adolescent retourne au domicile de M. C. [ 14 ] Dans la nuit du 6 mai 2021, l’adolescent est intoxiqué à l’alcool. Les policiers se rendent au domicile de M. C en réponse à une plainte de bruit. Sur les lieux, ils voient M.
C et l’adolescent, endormis dans le même lit. [ 15 ] La situation de l’adolescent est signalée à la DPJ le 7 mai 2021. Le 12 mai 2021, suite à une entente, l’adolescent est confié à sa mère et les parents s’engagent à assurer la surveillance de l’adolescent et à le déclarer en fugue au besoin. L’adolescent s’engage à ne pas communiquer avec M. C. [ 16 ] L’adolescent et ses parents ne respectent pas les engagements pris. La mère perd rapidement la trace de son fils.
Elle n’en informe pas tout de suite les intervenants sociaux et ne le déclare pas en fugue. [ 17 ] Dès le 19 mai 2021, la mère informe la DPJ qu’elle n’est pas en mesure d’assurer une surveillance adéquate de son fils. Elle demande son placement. [ 18 ] Le 25 mai 2021, le juge Jean Lebel confie provisoirement l’adolescent à son père et interdit les contacts entre l’adolescent et M. C. Du 26 au 27 mai, l’adolescent est introuvable et ses parents ne le déclarent pas en fugue. On apprendra plus tard qu’il était en compagnie de M. C. Du 2 au 3 juin 2021, l’adolescent et M.
C sont ensemble à l’hôtel. [ 19 ] Lorsqu’il est interrogé, le père déclare ignorer où est son fils et ne voit pas de difficulté dans sa relation avec M. C. Il se dit épuisé. Il ne collabore pas à l’évaluation de la situation. En raison de ses propres difficultés, le père n’est pas disponible pour venir en aide à son fils. [ 20 ] La responsabilité de répondre aux besoins des enfants revient en premier lieu à leurs parents.
Dans la présente affaire, les parents ont permis à leur fils de vivre avec un homme de dix ans son ainé, ayant des condamnations criminelles notamment en matière de distribution de pornographie juvénile, et n’ont exercé aucune surveillance à l’égard de leur fils ou de l’individu à qui ils l’ont confié. [ 21 ] Informés des inquiétudes soulevées quant au mode de vie de M.
C et au bien-être de leur fils, ils n’ont pas respecté leur engagement de s’assurer d’une surveillance adéquate de l’adolescent. [ 22 ] Pour ces motifs, la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 23 ] De plus, l’adolescent se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique, notamment en raison de sa fréquentation à risque de M. C, de ses propos et gestes suicidaires, et des inquiétudes soulevées sur le plan de sa consommation.
Pour ces raisons, la sécurité ou le développement de l’adolescent est aussi compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 24 ] L’adolescent est confié provisoirement à un centre de réadaptation à compter du 15 juin 2021. Depuis, il se porte mieux. Il demande à pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique pour lui permettre de mettre fin à certaines de ses difficultés. [ 25 ] Les mesures proposées, auxquelles adhèrent les parties, sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent. Le cadre structuré du centre de réadaptation répond actuellement aux besoins de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis au sens des articles 38 b) 1° iii, 38
c) et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] ;
[ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
d) Que l’adolescent bénéficie des soins et services de santé requis par son état, soit un suivi psychologique; [ 29 ] INTERDIT à C d’entrer en contact avec l’adolescent; [ 30 ] INTERDIT à l’adolescent d’entrer en contact avec C; [ 31 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils se déroulent dans un milieu autorisé par la DPJ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Lucie Tritz, pour la DPJ M e Mathieu Thériault, pour l’adolescent M e Conrad Légaré, pour la mère M e Vanessa Lagacé, pour le père Date d’audience : 29 juillet 2021 /mr 1
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