2023 QCCQ 7554, 2023 QCCQ 7554
Opinion
R. c. S.D. 2023 QCCQ 7554 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N os : 400-01-100973-221 400-01-100975-226 400-01-101344-224 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MATTHIEU POLIQUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI REQUÉRANT c. S... D...
INTIMÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE TENIR UN SEUL PROCÈS ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’intimé doit prochainement subir son procès relativement à diverses infractions de violence à l’endroit de sa conjointe, lesquelles sont portées dans deux dénonciations distinctes [1] . [ 2 ] Le requérant demande qu’une troisième dénonciation lui reprochant d’avoir agressé sexuellement [2] la même plaignante soit réunie aux deux autres afin qu’un seul procès soit tenu pour l’ensemble des infractions contenues dans les trois dénonciations. [ 3 ] Selon lui, cette demande se fonde sur une saine administration de la justice, notamment parce que les infractions sont commises durant la même période et à l’endroit de la même plaignante.
De plus, cette façon de procéder n’entraîne aucun préjudice. [ 4 ] L’intimé s’oppose à cette demande, souhaitant plutôt subir deux procès distincts : un pour répondre des infractions de violence comprises dans deux dénonciations, lequel est d’ailleurs déjà fixé, et l’autre, pour répondre du chef d’agression sexuelle de la troisième dénonciation. Il estime que tenir un seul procès lui causerait un préjudice notamment, parce qu’il ne prévoit pas faire entendre de témoins ni témoigner sur l’infraction d’agression sexuelle, ce qu’il entend toutefois faire pour les autres.
De plus, la nature et la gravité de l’accusation d’agression sexuelle pourraient amener le juge du procès à tirer des inférences indues, et selon sa propre expression, à « choisir dans quel dossier l’accusé doit être déclaré coupable » plutôt que de déterminer s’il est « véritablement coupable » . [ 5 ] Ainsi, la question en litige est de savoir s’il y a lieu d’ordonner, dans l’intérêt de la justice, la tenue d’un seul procès pour l’ensemble des infractions portées dans les trois dénonciations distinctes [3] . ANALYSE [ 6 ] En principe, des dénonciations distinctes doivent suivre leurs propres procédures.
Toutefois, la Cour suprême reconnaît que des accusations criminelles distinctes peuvent être jugées simultanément, lorsque les accusations auraient pu être portées conjointement à l’origine et que cela sert les intérêts de la justice [4] . [ 7 ] Le premier volet vise à s’assurer de l’existence d’un lien factuel suffisant entre les accusations [5] . [ 8 ] Le deuxième volet, quant à lui, vise à s’assurer que les avantages d’un procès conjoint l’emportent sur les inconvénients [6] .
À cet égard, plusieurs facteurs sont pertinents, notamment : le préjudice causé à l’accusé, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, le désir d’éviter la multiplicité des instances, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés [7] .
[ 9 ] Le consentement de l’accusé est aussi un facteur pertinent, mais non déterminant, dans l’évaluation des avantages et des inconvénients d’un procès conjoint [8] .
À l’inverse, le juge ne peut ignorer les raisons qui sous-tendent son refus et le fait qu’il souhaite témoigner à l’égard d’une seule dénonciation, et non sur l’autre, est un obstacle légitime à la réunion des accusations et à la tenue d’un seul procès [9] . [ 10 ] Cela dit, l’intérêt de la justice demeure l’ultime question, lequel comprend autant le droit de l’accusé de faire face uniquement à une preuve admissible contre lui, que l’intérêt social d’avoir une justice efficace, compte tenu des coûts.
Ainsi, on peut affirmer que de manière générale, la justice est mieux servie par une instruction conjointe, puisque le fractionnement peut nuire à l’efficacité et à la recherche de la vérité [10] . EST-CE QU’IL Y A LIEU D’ORDONNER, DANS L’INTÉRÊT DE LA JUSTICE, LA TENUE D’UN SEUL PROCÈS POUR L’ENSEMBLE DES INFRACTIONS PORTÉES DANS LES TROIS DÉNONCIATIONS DISTINCTES? 1. Les accusations auraient-elles pu être portées conjointement à l’origine? [ 11 ] Le Tribunal répond oui à cette première question, parce qu’il ne fait aucun doute qu’il y a un lien factuel suffisant entre les accusations.
À cet effet, les évènements impliquent la même plaignante et se déroulent à la même période pendant laquelle la plaignante et l’intimé sont en couple. [ 12 ] Plus précisément, la première dénonciation reproche à l’intimé des infractions de menaces, de voies de fait en étouffant et de voies de fait à l’endroit de sa conjointe.
La période délictuelle est différente selon les chefs d’accusation, mais tous les évènements se déroulent entre le 1 er décembre 2018 et le 8 février 2022. [ 13 ] Quant à la troisième dénonciation, elle reproche à l’intimé d’avoir agressé sexuellement la même plaignante lors d’un évènement qui serait survenu entre le 4 et le 6 février 2022, une date incluse dans la période visée par les infractions de la première dénonciation. [ 14 ] Dans ces circonstances, force est d’admettre que ces infractions auraient pu, à l’origine, être portées conjointement dans une seule dénonciation. 2.
Les intérêts de la justice commandent-ils la tenue d’un seul procès? [ 15 ] Le Tribunal répond également oui à cette question, puisque les avantages d’un procès conjoint l’emportent sur les inconvénients. [ 16 ] Premièrement, tenir un seul procès ne cause aucun préjudice à l’intimé. Son argument selon lequel la nature et la gravité de l’infraction d’agression sexuelle pourraient amener le juge du procès à « choisir dans quel dossier l’accusé doit être déclaré coupable » plutôt que de déterminer s’il est « véritablement coupable » est difficilement soutenable, voir surprenant.
Il l’est encore plus lorsqu’on sait qu’il accepte qu’un seul procès ait lieu pour deux dénonciations distinctes, et ce, même si l’une d’elles concerne une accusation de harcèlement à l’endroit de la plaignante qui se déroule après leur séparation, alors qu’une promesse policière lui interdisait de communiquer avec elle. [ 17 ] Certes, le risque d’adopter un raisonnement fondé sur la propension est toujours présent, notamment lorsqu’un procès concerne plusieurs chefs d’accusation.
Toutefois, ce risque est moindre lors d’un procès devant un juge seul, au surplus lorsque les chefs sont de nature différente et concernent la même victime, plutôt que des victimes différentes qui allèguent des crimes distincts de la part du même accusé [11] . [ 18 ] De plus, un juge est présumé connaître le droit, notamment les règles selon lesquelles : • Chaque chef d’accusation doit être traité individuellement et la preuve pertinente à un chef n’est pas admissible à l’égard des autres; • La crédibilité des témoins s’évalue globalement, en tenant compte de l’ensemble de la preuve ou du témoignage offert qui peut toucher l’ensemble des chefs; • L’interdiction d’utiliser la preuve sur un chef pour prouver un élément d’un autre; • L’interdiction de conclure à la culpabilité sur un chef uniquement parce qu’il conclut de la sorte sur un autre [12] . [ 19 ] En conséquence, le risque de préjudice invoqué par l’intimé n’est pas important au point de militer en faveur d’un procès distinct pour la dénonciation lui reprochant l’agression sexuelle.
Au contraire, les infractions contenues dans chacune des trois dénonciations forment un tout cohérent qui doit faire l’objet d’une évaluation globale [13] . [ 20 ] Par ailleurs, le fait que l’accusation d’agression sexuelle soit portée par acte criminel et les autres par procédure
sommaire ne change rien à cette conclusion. Du moment que la personne accusée d’un acte criminel choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale, comme c’est le cas ici, rien n’empêche qu’il soit réuni avec une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité [14] .
[ 21 ] Deuxièmement, aucune des infractions contenues dans les trois dénonciations ne nécessite une preuve complexe. À cet effet, il est raisonnable de croire que la question en litige relativement à chacune des dénonciations sera de savoir si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que les évènements allégués par la plaignante sont bel et bien survenus.
Or, pour répondre à cette question, le Tribunal devra analyser l’ensemble de la preuve et la crédibilité des différents témoins selon les principes applicables à des versions contradictoires, un exercice qui représente le lot quotidien des juges de première instance en matière de procès criminels. [ 22 ] De plus, ce n’est pas parce que l’infraction d’agression sexuelle est d’une gravité objective supérieure aux autres infractions reprochées à l’intimé qu’en faire la preuve implique une preuve plus complexe.
Au contraire, la preuve de cette infraction, souvent commise en privé et à l’abri des regards extérieurs, se résume régulièrement à des versions contradictoires entre la plaignante et l’accusé. Il n’y a rien de complexe à ce niveau. [ 23 ] Troisièmement, tenir un seul procès évite la multiplicité des instances et fait en sorte que la plaignante n’aura pas à rendre deux témoignages répétitifs, du moins en partie. [ 24 ] Comme mentionné précédemment, tant les infractions de violence que celle d’agression sexuelle surviennent à la même période pendant laquelle la plaignante et l’intimé forment un couple.
Il serait ainsi contraire au bon sens et à l’efficacité judiciaire que la plaignante vienne témoigner lors d’un premier procès de leur relation, des menaces, des voies de fait, de taire l’agression sexuelle, de faire un saut à leur séparation et au harcèlement qui s’en est suivi, puis que lors d’un second procès, elle vienne témoigner à nouveau de leur relation, de taire les menaces et les voies de fait, de sauter à l’agression sexuelle et de faire abstraction de leur séparation et du harcèlement qui a suivi.
Une telle façon de faire compliquerait inutilement son témoignage et impliquerait des témoignages répétitifs, deux éléments qui se dissipent par la tenue d’un seul procès. [ 25 ] Quatrièmement, comme le reconnaissent les parties, la durée du procès ne se prolonge pas significativement si l’infraction d’agression sexuelle est entendue en même temps que les autres. [ 26 ] Cinquièmement, fixer un procès séparément pour l’accusation d’agression sexuelle mettrait à risque le droit de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable.
En effet, l’intimé est inculpé de cette infraction depuis le 16 mai 2022 alors que le plafond présumé au- delà duquel le délai est présumé déraisonnable qui s’applique est de 18 mois [15] . [ 27 ] En présumant qu’aucun délai ne devrait être déduit entre le dépôt de l’accusation et la fin anticipée du procès, cette limite serait atteinte en novembre 2023.
Cela démontre l’urgence d’agir, d’autant plus qu’il serait difficile de fixer son procès avant l’automne 2024 et que l’avocat de l’intimé reconnaît candidement que si un procès pour l’agression sexuelle était fixé à cette période, il envisagerait de soulever la question du délai déraisonnable.
Ainsi, la demande du requérant de joindre la dénonciation d’agression sexuelle au procès de l’intimé sur les deux autres déjà fixés en mars 2024, permet d’atténuer ce risque et respecte son obligation de prendre des mesures proactives pour remédier aux délais [16] . [ 28 ] Le Tribunal est conscient que l’intimé évoque la possibilité qu’il puisse témoigner sur les infractions de menaces, de voies de fait et de harcèlement, mais non sur celle d’agression sexuelle. [ 29 ] En principe, le fait qu’il souhaite témoigner à l’égard d’une seule dénonciation et non sur une autre, est un obstacle légitime à la réunion des accusations et la tenue d’un seul procès [17] . [ 30 ] Toutefois, il n’est pas suffisant pour un accusé de simplement invoquer vaguement cette intention.
Il doit plutôt fournir au juge de première instance assez de renseignements pour transmettre le message qu’objectivement, son intention de témoigner ou non est bien fondée, que ce soit en précisant, par exemple, le type de moyens de défense qu’il pourrait invoquer ou la nature de son témoignage [18] . [ 31 ] Ici, la seule précision fournit par l’avocat de l’intimé est qu’à son avis, le témoignage de l’intimé ne sera pas nécessaire dans le dossier d’agression sexuelle, sans plus.
Il est donc difficile de déterminer si son intention de ne pas témoigner est objectivement bien fondée. [ 32 ] Au surplus, de l’avis du Tribunal, le fait qu’il déclare avoir l’intention de faire entendre des témoins uniquement sur les infractions de menaces, de voies de fait et de harcèlement diminue le bien-fondé de son intention de ne pas témoigner sur l’infraction d’agression sexuelle. [ 33 ] En effet, si cette absence de témoins ne signifie pas pour autant qu’il témoignera pour sa défense, il reste raisonnable de croire qu’il le fera, alors que la version de la plaignante sera la seule preuve à charge pour prouver l’agression sexuelle et l’intimé, la seule autre personne pouvant apporter une version différente. [ 34 ] En conséquence, pour le Tribunal, la probabilité qu’il témoigne est identique sur chacun des chefs, ce qui atténue l’importance à accorder à son intention de témoigner uniquement sur certaines infractions. [19] . [ 35 ] Dans tous les cas, si une fois rendu à sa défense, l’intimé maintenait le souhait de ne pas témoigner dans la dénonciation lui reprochant l’agression sexuelle, il sera toujours possible pour le Tribunal de limiter son contre-interrogatoire aux seules dénonciations sur lesquelles il témoignerait [20] . [ 36 ] En définitive, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice de tenir un seul procès sur l’ensemble des infractions contenues dans les trois dénonciations distinctes déposées contre l’intimé . [ 37 ] Les infractions concernent la même plaignante et les évènements se déroulent durant la même période.
Tenir un seul procès est plus efficace, en ce qu’il permet une économie au niveau des coûts et du temps de cour. [ 38 ] À l’opposé, tenir deux procès obligerait la plaignante à rendre deux témoignages, lesquels seraient répétitifs à plusieurs égards.
Au surplus, un procès distinct quant à la dénonciation reprochant l’agression sexuelle mettrait à risque le droit de l’intimé d’être jugé dans un délai raisonnable. Pour le Tribunal, les avantages d’un procès conjoint l’emportent nettement sur les inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] ORDONNE de joindre le dossier 400-01-101344-224 aux dossiers 400-01-100973-221 et 400-01-100975-226; [ 41 ] ORDONNE la tenue d’ un seul procès à l’égard des trois dossiers 400-01-100973-221, 400-01-100975-226 et 400-01-101344- 224 ; [ 42 ] RESTREINT , s’il y a lieu, la portée du contre-interrogatoire de l’intimé aux seules dénonciations sur lesquelles il témoignerait. __________________________________ Matthieu Poliquin, J.C.Q.
M e Stéphanie Sleigher Procureure du requérant M e Raphaël Paquin Procureur de l’intimé Date d’audience : 6 septembre 2023
Loading document…