2022 QCCQ 9445, 2022 QCCQ 9445
Opinion
Protection de la jeunesse — 226437 2022 QCCQ 9445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-51-000001-224 DATE : 18 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Mise en cause (Tutrice) et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT sur Demande en nomination d’un tuteur MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 3 ans. Il est confié à sa majorité dans le milieu de madame B et de monsieur C [1] . [ 2 ] L’identité du père de l’enfant est inconnue. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime qu’il s’avère à présent dans l’intérêt de l’enfant de procéder à la nomination de madame B à
titre de tutrice. La mère entrevoit d’un bon œil cette demande. L’avocat de l’enfant avalise la demande. [ 4 ] Le Tribunal conclut que cette demande est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits [2] . ANALYSE
[ 5 ] Madame B et monsieur C offrent un milieu accueillant et qui répond aux besoins de X. [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant seraient compromis s’il devait retourner auprès de sa mère [3] . La mère n’a pas envisagé cette grossesse et elle a subi une dépression post-partum [4] . C’est au long cours que s’inscrivent ses difficultés parentales. Elle peine à décoder les besoins de l’enfant, à mettre en application les enseignements éducatifs offerts, à le stimuler adéquatement [5] .
La mère doit composer avec des difficultés personnelles occasionnant de l’instabilité. [ 7 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance de placement à majorité, les contacts de la mère avec l’enfant semblent plus profitables. [ 8 ] Madame B et la mère entretiennent de bons liens. Voilà une belle histoire. Dans l’intérêt de X, la tutrice entend poursuivre son implication afin de favoriser des contacts de qualité de l’enfant avec sa mère.
Elle accepte de bon gré d’en assumer la supervision. [ 9 ] La mère reconnaît ses limitations exprimant s’avérer une bien meilleure mère à temps partiel qu’à temps plein [6] . [ 10 ] Madame B comprend ce que signifie l’acceptation de la charge tutélaire. Elle entend en assumer les pleines responsabilités. Elle n’estime pas que le support de la DPJ soit pour l’avenir requis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à B. [ 13 ] CONFIE l’enfant X à sa tutrice, madame B. [ 14 ] PERMET des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre la mère et madame B, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, sous la supervision de madame B et qu’ils soient conditionnels à ce que : - la mère donne un préavis de quarante-huit (48) heures ouvrables à madame B afin de confirmer son désir d’exercer le contact; - la mère téléphone à madame B le jour du contact afin de confirmer qu’elle sera présente; [ 15 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement à intervenir au Curateur public du Québec. [ 16 ] ORDONNE l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel. [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q.
Me Anne Latulippe, pour la DPJ Me Gabriel Morin, pour l’enfant Mme A, mère M. D, père (absent) /jb Date d’audience : 18 octobre 2021
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