2014 QCCQ 9101, 2014 QCCQ 9101
Opinion
JR-1213 R. c. Audet 2014 QCCQ 9101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-164551-123-001 200-01-164552-121-001 200-01-169638-123-001 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. KARL AUDET Accusé Défendeur si déclaration
sommaire. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Une ordonnance interdit de publier ou de diffuser l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient son identification Art. 486.4 C.cr . I. INTRODUCTION [ 1 ] En cours de procès, une fois la preuve de la poursuite complétée, M. Audet a reconnu sa culpabilité aux infractions suivantes : - production de pornographie juvénile ( art. 163.1(2)
a) C.cr .) - contacts sexuels sur une enfant de 9 ans ( art. 151 C.cr .) - complot dans le but de commettre une agression sexuelle et la production de pornographie juvénile ( art. 465(1)
c) C.cr .) - manquements à des ordonnances de probation, en omettant d'avoir une bonne conduite - contravention à une ordonnance émise sur la base de l' article 515(12) du C.cr. , entre le 27 avril et le 7 août 2012. II. LES FAITS [ 2 ] À l'époque des évènements, M. Audet est en couple avec Mme J... V..., laquelle assume la garde de son fils (X), de l'âge de la plaignante (Y).
[ 3 ] Les deux enfants se sont connus à l'école, ce qui a amené la victime à effectuer deux ou trois visites au domicile de l'accusé avant les événements. [ 4 ] Suite à l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, le fils de Mme V... est retiré du domicile de sa mère, deux jours avant les événements, puisqu'il était interdit à cette dernière de permettre des contacts entre l'accusé et son fils. [ 5 ] C'est dans ce contexte que l'accusé et sa conjointe conçoivent un scénario afin d'inviter Y à une
partie pyjama à l'occasion de laquelle les deux adultes doivent visionner un film en compagnie des enfants. [ 6 ] C'est sous ce prétexte que M. Audet contacte la mère de Y et qu'il est convenu que l'enfant se présentera aux alentours de 18 heures, le 21 mars 2012. [ 7 ] M. Audet et sa complice ont toutefois convenu d'un autre emploi du temps. [ 8 ] Les versions de Mme V... et de M.
Audet divergent sur plusieurs éléments liés à la participation de l'un et de l'autre. [ 9 ] Selon Mme V..., elle prend en charge Y jusqu'à l'arrivée de l'accusé qui s'installe au salon où sa conjointe doit le rejoindre avec l'enfant, alors qu'elles le surprendront se masturbant devant un écran d'ordinateur. [ 10 ] M.
Audet nie cette portion et indique qu'il était devant l'ordinateur pour rechercher une chanson. [ 11 ] L'enfant est par la suite conduite dans la chambre des maîtres où on lui propose de procéder à une séance de photos, dans le but d'obtenir une quelconque rémunération pour des séances photos futures en maillot de bain. [ 12 ] Au lieu de prendre des photographies, à l'aide d'un téléphone cellulaire, c'est une vidéo qui est tournée. [ 13 ] M.
Audet guide l'enfant, lui recommande d'enlever son pantalon, s'approche d'elle et descend son sous-vêtement afin d'exhiber sa vulve et ses fesses et procède à un attouchement à la vulve. [ 14 ] M. Audet soutient que le plan a été conçu par Mme V... et qu'il n'en a été que l'exécutant. [ 15 ] Au contraire, Mme V... soutient que M. Audet lui avait, quelques jours auparavant, fait part d'un fantasme sexuel autour duquel il a imaginé un plan, en requérant son aide et sa participation. III.
DÉCLARATION DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER (art. 753(1) C.cr. ) [ 16 ] À la suite de l'ordonnance de renvoi émise conformément à l' article 752(1) C.cr. , M. Karl Audet a fait l'objet d'une expertise par Dr Louis Morissette, psychiatre. [ 17 ] L'évaluation recommande de procéder à la déclaration de M. Karl Audet à
titre de délinquant à contrôler, pour les motifs prévus à l' article 753(1) C.cr. , soit parce que l'accusé présente un risque élevé de récidive et qu'il existe, de l'avis de l'expert, une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 18 ] La défense ne s'oppose pas à la désignation recherchée par le poursuivant. [ 19 ] Le rapport révèle, par ailleurs, diverses informations pertinentes sur la situation de M.
Audet. [ 20 ] Il est aujourd'hui âgé de 32 ans, n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant. [ 21 ] Très jeune, il a adopté des comportements d'opposition qui lui ont valu des sanctions diverses au plan scolaire, jusqu'à l'expulsion. [ 22 ] La Direction de la protection de la jeunesse est intervenue et M.
Audet a fait l'objet de différents placements, dès l'âge de 8 ans, ne respectant pas les règles imposées par sa mère. [ 23 ] Il a connu une période de dépendance à l'alcool mais y a mis fin à l'âge de 27 ans. [ 24 ] Il a, à l'adolescence, consommé du cannabis dont il a maintenu l'usage quotidien jusqu'à son arrestation, en avril 2012. [ 25 ] Il a fait l'essai de différents stupéfiants, la cocaïne étant sa drogue de prédilection, consommée aussi de façon quotidienne, dans les semaines et jours précédant la commission des infractions. [ 26 ] Il déclare avoir cessé l'usage de toute drogue depuis son arrestation. [ 27 ] À l'âge de 5 ans, il a été victime d'attouchements sexuels par un inconnu alors qu'il se trouvait dans un parc.
Il n'a pas l'impression que cet événement ait pu avoir un impact majeur dans son développement. [ 28 ] M. Audet a de nombreux antécédents judiciaires. Ses premières infractions remontent à l'adolescence et se poursuivent, de façon régulière, à l'âge adulte pour des infractions diverses liées à l'acquisition de biens et à la violence. [ 29 ] Il s'agit des premières infractions à caractère sexuel.
[ 30 ] Il a peu travaillé, ayant vu à sa subsistance, la majeure
partie du temps, à l'aide de prestations d'aide de dernier recours. [ 31 ] M. Audet nie la présence de fantaisies sexuelles déviantes et reconnaît que la consommation de stupéfiants l'a souvent amené à adopter des comportements délictuels. [ 32 ] L'évaluation phallométrique des préférences sexuelles produit un résultat qualifié de non normal, avec une préférence sexuelle pédophilique héterosexuelle. [ 33 ] Le risque de récidive, en termes de délinquance générale, est jugé élevé et supérieur à celui du risque de délinquance sexuelle. IV.
La position des parties [ 34 ] La défense fonde principalement sa recommandation sur le principe de la parité . La complice de M. Audet purge une peine d'emprisonnement de 30 mois. Me Bédard lui attribue la conception et l'organisation du crime et soumet que M. Audet ne s'est limité qu'à exécuter le projet. [ 35 ] Compte tenu, toutefois, des antécédents judiciaires, la défense recommande une peine totale de 39 mois d'emprisonnement, laissant une peine de 12 mois à purger, déduction faite du temps passé sous garde, à la date des observations sur la peine [1] . [ 36 ] La défense concède que M.
Audet ne peut bénéficier d'un crédit majoré puisque sa détention a été ordonnée principalement en raison de ses condamnations antérieures. [ 37 ] La poursuivante estime qu'une peine de 6 ans d'emprisonnement doit être infligée à l'accusé compte tenu de la gravité objective et subjective des infractions commises par M. Audet, de ses antécédents judiciaires et du rôle déterminant qu'il a assumé à chacune des étapes des délits, orchestrant un véritable piège afin de tromper la confiance de la victime en plus de celle de ses parents. V.
LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE [ 38 ] Les infractions de production de pornographie juvénile et d'attouchements sexuels sur une enfant de moins de 16 ans sont passibles d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement, la peine minimale étant maintenant d'un an d'incarcération pour les deux délits. Cependant, elle était de 45 jours pour l'infraction prévue sous l'
article 151 C.cr. , en mars 2012 [2] . [ 39 ] Les objectifs et principes guidant la détermination de la peine sont précisés aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 40 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de celui qui l'a commise [3] . [ 41 ] Pour respecter ce principe de proportionnalité, le Tribunal doit tenir compte de différents facteurs et circonstances, dont les facteurs aggravants et atténuants liés autant à la perpétration de l'infraction qu'à la situation du délinquant. [ 42 ] Elle doit aussi refléter les principes d'harmonisation et de globalité, en étant comparable aux peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables et éviter l'excès. [ 43 ] La Cour suprême du Canada, dans R. c.
M. (C.A.) [4] , décrit ainsi les paramètres et principes fondamentaux en matière de peine : Notre cour a retenu que le châtiment est dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. […] En contexte criminel […] le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus . [ 44 ] Certaines règles particulières trouvent ici application, dont l'
article 718.01 C.cr. : Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix- huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 45 ] Les principes énoncés à l'
article 718.2 C.cr. sont aussi pertinents :
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : a ) […] sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, […] [ 46 ] Dans un arrêt d'octobre 2013, R.R. c .
La Reine [5] , la Cour d'appel du Québec confirme la fourchette de peines établie par le juge Sanfaçon dans R. c . Cloutier [6] : La fourchette applicable est plutôt celle constatée par le juge Sansfaçon dans la décision R. c. Cloutier qui a été reprise par la doctrine et reconnue par notre Cour. Ainsi, dans le cas d’une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction, les peines d’emprisonnement se situent entre deux ans moins un jour et six ans.
La plus forte concentration se situe entre trois et quatre ans de détention. (Les références ont été omises) [ 47 ] Le type d'infraction commis par l'accusé met en cause les principes et valeurs ci-après exprimées par la Cour d'appel dans R. c.
Hamelin [7] : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité. [ 48 ] À l'égard de la pornographie juvénile, la Cour suprême expose les principes en cause dans R. c. Sharpe [8] :
L'article 163.1 a été adopté dans le but de protéger les enfants. En raison de leur immaturité physique, mentale et émotive, les enfants forment un des groupes les plus vulnérables de la société, surtout en matière de violence sexuelle. La pornographie juvénile joue un rôle dans l’exploitation des enfants en misant sur leur extrême vulnérabilité. La pornographie qui représente de vrais enfants est particulièrement nocive parce qu’elle crée une image permanente de violence et d’exploitation. (…) [ 49 ] Le Tribunal a aussi à l’esprit les commentaires formulés dans l’affaire R. c.
Bergeron [9] , décision de la Cour d’appel de janvier 2013 : […] dans l’ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l’ art. 151 C.cr ., comme de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l’endroit de personnes mineures , permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d’un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l’ art. 718.01 C.cr. , le sujet d’une attention particulière. (soulignement ajouté) VI.
ANALYSE ET APPLICATION AU PRÉSENT CAS [ 50 ] Les facteurs de qualification identifiés par la Cour d'appel du Québec dans R. c.
L.(J.-J.) [10] permettent de mesurer adéquatement la responsabilité pénale de l'accusé. [ 51 ] Procédons à l'analyse de chacun d'eux. ➢ La nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 52 ] Les infractions en elles-mêmes révèlent un haut degré de responsabilité. [ 53 ] Il s'agit de crimes à caractère sexuel, commis à l'encontre d'une enfant de 9 ans, laquelle est incitée à poser des actes qui vont à l'encontre de ses désirs et de sa volonté, alors qu'elle se trouve en la seule présence de deux adultes insistants. [ 54 ] Dans l'évaluation des facteurs pertinents, il faut considérer la nature et le caractère plus ou moins intrusif des attouchements. [ 55 ] La situation vécue par la victime est l'exposition, contre sa volonté, du pubis et des fesses et un toucher à la vulve. [ 56 ] La responsabilité de l'accusé est toutefois plus large que le seul attouchement. [ 57 ] Il faut aussi voir comme un tout, chacun des événements imposés à l'enfant au cours de cette visite et considérer la planification, la conception et les actes posés pour attirer cette jeune enfant dans le piège qui lui a été tendu. [ 58 ] L'accusé a soutenu, lors des observations sur la peine, qu'il n'avait été que l'objet des décisions prises et du projet conçu par sa complice. [ 59 ] Le Tribunal en vient plutôt à la conclusion inverse. [ 60 ] M.
Audet est l'instigateur des crimes. Il a utilisé l'affection et les sentiments qu'éprouvait sa compagne pour parvenir à ses fins, à son seul bénéfice. [ 61 ] Cette conclusion s'impose, à l'analyse des divers éléments obtenus à l'occasion de la preuve offerte en poursuite au procès autant
que lors des observations sur la peine. [ 62 ] De la vidéo tournée par M. Audet, il décide seul du déroulement de la prise de photos, de la progression de celui-ci et de chacun des gestes attendus de l'enfant. [ 63 ] Il a lui-même contacté la mère de la victime pour suggérer la
partie pyjama. [ 64 ] L'accusé a tenté de prétendre qu'il ne savait pas que la garde de X avait été retirée à sa conjointe, mais ce détail est secondaire puisqu'il admet avoir su que X ne serait pas présent. [ 65 ] Au procès, Mme V... a longuement expliqué le rôle de soutien qu'elle avait assumé, attribuant à M. Audet celui de tête dirigeante de l'opération, son récit étant enrichi de plusieurs détails démontrant le rôle réel tenu par l'accusé, dont la description de fantasmes sexuels. [ 66 ] Au retour de la pause du midi, M.
Audet a modifié son plaidoyer et a reconnu sa culpabilité aux diverses infractions. [ 67 ] Avant d'accepter le plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a, conformément à l'
article 606 C.cr. , vérifié le caractère libre, volontaire et conscient du plaidoyer de M. Audet, ce qu'il a confirmé. [ 68 ] L'accusé n'a alors exprimé aucune atténuation ni formulé un quelconque commentaire. [ 69 ] D'autres facteurs empêchent d'accréditer la version de l'accusé. [ 70 ] Il a reconnu avoir quotidiennement consommé de la cocaïne dans les semaines et jours précédant la commission des infractions, et ce, au point d'avoir «été vraiment défoncé» lors de la rencontre avec l'enfant.
Il ajoute qu'il y a bien des choses au sujet desquelles il a eu un « black-out » parce qu'il consommait trop. [ 71 ] L'accusé soutient n'avoir jamais eu d'attirance pour les fillettes mais il est incapable d'expliquer pourquoi il a fait l'achat de sous- vêtements d'enfant qu'il a utilisés pour provoquer une excitation sexuelle jusqu'à l'éjaculation. [ 72 ] Il a répété au psychiatre ne pas avoir d'attirance sexuelle à l'égard des enfants, ce que l'évaluation phallométrique a contesté par la réaction manifestée lors de la représentation d'un acte sexuel avec une fillette non pubère, le résultat du test indiquant une préférence pédophilique hétérosexuelle. [ 73 ] Il y a donc lieu de considérer que les infractions sont graves, que leur commission a requis une préméditation et une organisation particulières dont l'accusé a été l'instigateur et l'acteur de premier plan. [ 74 ] Il faut aussi apprécier qu'il a amené sa complice et compagne de l'époque à participer et à faciliter l'exécution de son projet et qu'il cherche à lui en faire porter la responsabilité, plutôt que d'assumer celle qui lui revient. ➢ La fréquence des infractions [ 75 ] Selon la preuve, une semaine s'écoule entre le moment où le plan est conçu et sa réalisation. [ 76 ] Les attouchements sexuels se sont produits en une seule occasion et sur une courte période, se limitant à un toucher à la vulve. [ 77 ] La prise d'images survient au même moment. ➢ L'abus de confiance [ 78 ] L'un des éléments aggravants des délits est lié à la nature de l'activité proposée à l'enfant et à ses parents qui, dans le contexte où l'enfant s'était déjà rendue au domicile de son ami X, lequel fréquente la même école et habite le même quartier, ne pouvait éveiller la méfiance de l'enfant pas plus que celle de ses parents. [ 79 ] C'est donc alors qu'il bénéficie de la confiance totale des parents, qui lui ont délégué la responsabilité de leur fille, que l'accusé se livre aux infractions. ➢ Les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions [ 80 ] L'accusé confesse une dépendance marquée à différents types de stupéfiants et un abus de ceux-ci jusqu'à la date de son arrestation. [ 81 ] Sa dépendance à l'alcool et aux drogues remonte à l'adolescence et, malgré la variété de produits dont l'accusé fait l'usage de façon abusive et la durée de cette consommation, il y met un terme soudainement et sans aide dès le moment de son arrestation. [ 82 ] Son incarcération n'est pas l'explication de son abstinence puisqu'il dit pouvoir se procurer la substance de son choix au centre de détention. [ 83 ] L'accusé reconnaît, lors de l'entrevue avec l'expert, avoir été violent à plusieurs reprises dans le passé, en particulier lorsqu'il était intoxiqué.
[ 84 ] Il est également noté dans le rapport que, même alors qu'il est détenu, l'accusé se montre «opposant, impulsif, intimidant, menaçant, peu collaborant.» [ 85 ] Il nie toute déviance sexuelle et est incapable d'offrir une explication à ses gestes, mais se déclare motivé à approfondir la question et est d'accord pour s'engager dans un programme visant la prévention de la récidive d'ordre sexuel. [ 86 ] Rappelons que l'évaluation phallométrique révèle une préférence sexuelle pédophilique. ➢ Les condamnations antérieures [ 87 ] La liste des antécédents judiciaires de l'accusé [11] révèle la commission d'infractions avant même l'atteinte de la majorité et de façon régulière depuis l'âge adulte. [ 88 ] Il n'a pas atteint l'âge de 19 ans que l'accusé se vaut une peine de 8 mois d'emprisonnement. [ 89 ] Il est, de façon régulière et répétitive, condamné à diverses peines d'emprisonnement pour des infractions diverses : vol, introduction par effraction, voies de fait, agression armée, harcèlement criminel, menaces, fraude, méfait, entrave au travail des policiers, etc. [ 90 ] En 2008, une peine d'emprisonnement de 2 ans moins un jour lui est infligée, en tenant compte de 8 mois et demi passés sous garde au moment de l'imposition de la peine. [ 91 ] Les crimes avec violence sont commis dans différents contextes : violence conjugale et victimes diverses dont un ami, un voisin, des agents de la paix. [ 92 ] Cet état de fait amène le Dr Morissette à apprécier le risque de récidive en délinquance générale à un niveau élevé. ➢ Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l'enquête, implication dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets [ 93 ] L'accusé affirme avoir mis un terme à toute consommation de drogues depuis son arrestation. [ 94 ] Ce sevrage soudain et effectué sans aide surprend, compte tenu de la longue période de consommation régulière et abusive d'alcool et de drogues diverses. [ 95 ] Il y a également lieu de s'interroger sur la conclusion notée à l'évaluation : «Il veut contrôler la consommation de substances (particulièrement l'alcool et la cocaïne)». [ 96 ] Lorsqu'il témoigne à l'occasion des observations sur la peine, il précise avoir pris conscience, au même moment, de l'inadéquation de ses actes et il exprime regretter les gestes posés. [ 97 ] Il affirme être disposé et motivé à s'engager dans un programme visant la prévention de la récidive d'ordre sexuel qui lui permettrait de mieux comprendre ses gestes et de se remettre en question. [ 98 ] Il n'a pu s'engager dans un programme offert en milieu carcéral en raison de son statut, bénéficiant d'un régime de protection depuis l'agression par dix codétenus dont il a été victime en avril 2012, avec la complicité ou à l'incitation d'une agente correctionnelle qui fait l'objet d'accusations criminelles. [ 99 ] Il y a subi une blessure à l'arcade sourcilière droite. [ 100 ] Le Tribunal déplore cette agression et les conséquences ainsi infligées à l'accusé. [ 101 ] Toutefois, le récit
sommaire qui en a été fait par l'accusé, dans l'ensemble des circonstances, empêche de tirer une conclusion. ➢ La situation de la victime [ 102 ] Les déclarations produites par les parents et la sœur aînée de la victime démontrent l'ampleur des conséquences vécues par l'ensemble des membres de cette famille. [ 103 ] On y lit à quel point le quotidien de Y et celui de ses proches ont été bouleversés dès la survenance des évènements et au-delà des premiers jours et des premières semaines. [ 104 ] Ils ont dû apporter des modifications de fond à leur façon de vivre, notamment en quittant le quartier dans lequel ils étaient établis depuis quatorze ans afin de cesser de devoir circuler devant les lieux où les délits ont été commis et pour mettre fin aux questions et commentaires des compagnes, compagnons de classe et amis qui avaient pour effet de péniblement leur rappeler les évènements. [ 105 ] Alors que Y vivait, avec et au sein de sa famille, une vie simple et heureuse, ils doivent maintenant lutter pour soulager la peine, les inquiétudes et les craintes que suscitent, sans même s'en rendre compte, des gens qu'ils croisent dans le cadre de leurs activités quotidiennes. [ 106 ] Ils ont perdu la confiance qu'on accorde naturellement à autrui, laquelle a maintenant fait place à une méfiance spontanée.
[ 107 ] Ils ont abandonné l'usage des caméras, alors qu'ils avaient auparavant plaisir à créer et à conserver les souvenirs de différents moments.
L'utilisation de ces appareils est aujourd'hui toujours associée à un événement douloureux. [ 108 ] C'est donc diverses sphères de la vie et du quotidien de Y et des gens qui vivent autour d'elle qui ont été atteintes et sur lesquelles ils tentent de reprendre un contrôle afin de diminuer la peine et de retrouver un équilibre. ➢ Les facteurs aggravants et les circonstances atténuantes [ 109 ] L'établissement de ces différents facteurs et circonstances permet l'individualisation de la peine. [ 110 ] Parmi les facteurs aggravants, plusieurs ont été identifiés par ma collègue, la juge Gosselin [12] , lors de la détermination de la peine de la complice.
Je retiens, à ce titre, que : - les délits constituent un abus de la confiance de la victime, mais également de celle de ses parents qui avaient délégué la garde et la surveillance de leur fille; - ils représentent un mauvais traitement à l'égard d'une enfant; - les crimes ont été prémédités et ont requis diverses actions de planification; - la victime s'est retrouvée prise dans un piège; - l'accusé est l'instigateur et le principal acteur des délits; - il n'a pas eu de réticence à y entraîner sa conjointe, pour atteindre ses fins; - les abus sexuels ont été filmés; - les conséquences sur la victime et sa famille sont profondément douloureuses et envahissantes; - l'accusé compte de nombreux antécédents judiciaires et le risque de récidive est élevé; - M.
Audet était sous probation lors de la commission des infractions; - l'évaluation démontre des préférences sexuelles pédophiliques. [ 111 ] La seule circonstance atténuante qu'on peut reconnaître à M.
Audet est son engagement à intégrer un programme spécifique pour la prévention de la récidive sexuelle et à contrôler la consommation d'alcool et de stupéfiants. [ 112 ] Les regrets exprimés par l'accusé apparaissent superficiels compte tenu de son incapacité à reconnaître une déviance sexuelle et sa propension à rejeter la responsabilité de ses actes, la transférant à sa complice. [ 113 ] Le Tribunal garde à l'esprit qu'une peine de 30 mois d'emprisonnement a été infligée à la complice, après que les facteurs favorables suivants aient été considérés [13] : Mme V... a plaidé coupable aux infractions, elle était sans antécédents judiciaires, elle est dépourvue de personnalité délinquante et n'entretient pas de dépendance aux drogues ni à l'alcool, elle était sous l'influence de son complice et présente un bon potentiel de réhabilitation. [ 114 ] En tenant compte du principe de la globalité de la peine qui veut éviter l'excès et de celui de la parité, le Tribunal estime juste et approprié d'infliger à l'accusé une peine de 5 ans d'emprisonnement, de laquelle doit être soustrait le temps passé sous garde qui, en date d'aujourd'hui, équivaut à 30 mois . [ 115 ] Le Tribunal estime que les manquements à l'ordonnance interdisant de communiquer avec Mme V... (dossier 200-01-169638- 123-001), considérant le nombre et la durée des transgressions commises après l'arrestation de M.
Audet, auraient pu justifier une peine consécutive. [ 116 ] Ces infractions ont toutefois été considérées dans l'ensemble des délits commis par l'accusé. VII. CONCLUSIONS [ 117 ] La peine globale d'emprisonnement de 30 mois est ainsi répartie : Dossier 200-01-164551-123, à l'égard des chefs 1, 2 et 4 [ 118 ] La peine d'emprisonnement infligée sous chacun des chefs est établie à 60 mois de laquelle est déduite la période correspondant à la détention provisoire de 30 mois , de sorte que la peine infligée à l'accusé en est une de 30 mois à compter de ce jour; [ 119 ] En vertu de l'
article 753.1(3) C.cr. , le Tribunal déclare M. Karl Audet délinquant à contrôler et ordonne qu'il soit soumis, pour une période de 10 ans , à une surveillance de longue durée;
[ 120 ] En vertu de l'
article 490.012(1) du C.cr. , pour les chefs 1 et 2, et 490.012(2) C.cr. pour le chef 4, le Tribunal enjoint à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels , à perpétuité , conformément à l'
article 490.013(2.1) du Code criminel . [ 121 ] En vertu de l'
article 487.051(1) C.cr. , le Tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique d'échantillons de substances corporelles. [ 122 ] En vertu de l'
article 161 C.cr. , le Tribunal interdit à l'accusé, et ce, à perpétuité :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts - notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. Dans le dossier 200-01-164552-121 [ 123 ] Une peine de 6 mois d'emprisonnement est infligée à l'accusé, à être purgée de manière concurrente. Dans le dossier 200-01-169638-123 [ 124 ] Une peine d'emprisonnement de 6 mois est infligée à être purgée de manière concurrente à toute autre peine. [ 125 ] En vertu de l'
article 743.21 C.cr. , il est interdit à l'accusé de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime et les membres de sa famille immédiate. [ 126 ] Considérant les peines infligées à l'accusé, il est dispensé du paiement de la suramende compensatoire. ______________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec M e Rachel Gagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Herman Bédard Procureur de l'accusé
Date d'audition : 26 juin 2014
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