2023 QCCQ 7583, 2023 QCCQ 7583
Opinion
Protection de la jeunesse — 234145 2023 QCCQ 7583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002685-238 DATE : 17 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis aux motifs d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportements sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier la jeune à un centre de réadaptation, d’autoriser son intégration en famille d’accueil, d’or-donner que les coordonnées de celle-ci soient confidentielles, d’autoriser des contacts supervisés avec ses parents, par une tierce personne désignée par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière, de prendre acte qu’un interprète neutre devra être présent en tout temps durant ceux-ci, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision selon l’évolution de la situation et d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de dix mois. [ 3 ] Lors de l’audition des 5 et 23 mai 2023, les parents sont présents et représentés par leur avocat respectif.
Ils présentent une position commune et ne contestent pas la compromission. [ 4 ] Dans le cas où leur fille veut retourner à la maison ils sont d’accord, tout en respectant sa position. Si le Tribunal considère que la jeune doit rester dans un centre de réadaptation, ils souhaitent que la réintégration ait lieu dans leur milieu plutôt qu’en famille d’accueil. Advenant un placement, ils demandent un plancher de contact d’une fois par semaine. [ 5 ] L’avocate de la jeune indique que X conteste le motif de troubles de comportements sérieux. De plus, celle-ci souhaite un retour immédiat chez ses parents.
Subsidiairement, elle demande que la réintégration soit faite dans le milieu de ses parents et non dans une famille d’accueil. Question en litige [ 6 ] La sécurité et le développement de X sont-ils compromis au motif de troubles de comportement sérieux ? [ 7 ] Est-il dans le meilleur intérêt de la jeune de retourner chez ses parents dès maintenant ou ultérieurement ? La situation de compromission et le régime volontaire [ 8 ] X est âgée de quinze ans.
Elle est la deuxième d’une famille de six enfants. [ 9 ] Sa situation est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de mesures volontaires depuis décembre 2022.
[ 10 ] Après évaluation, la Directrice décide que la sécurité et le développement de la jeune sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et abus physiques en raison de méthodes éducatives déraisonnables des parents. [ 11 ] Les faits ayant mené à l’intervention de la Directrice se résument ainsi :
i) X fugue de son domicile et se rend à la police, dénonçant avoir des craintes de retourner chez elle ; ii) X dévoile être victime d’abus physiques de la part de ses deux parents (pousser, lancer des objets au visage, frapper au visage, tirer les cheveux, etc.). X porte une cicatrice au bras et exhibe une photo d’une marque au visage ; iii) Les parents ont tenu des menaces de mort et de blessures envers la jeune ; iv) Les parents font l’objet d’accusations criminelles de voies de fait, d’agression armée et de menaces. Des conditions criminelles prévoient une interdiction de contacts avec la jeune, sauf selon les modalités convenues avec la Directrice ;
v) Les parents peuvent tenir des propos dénigrants et injurieux envers la jeune ; vi) X a des symptômes dépressifs avec dysrégulation émotionnelle ; vii) La jeune a fait deux tentatives de suicide en une année par ingestion de médicaments. Ces deux tentatives ont mené à des hospitalisations ; [ 12 ] X est placée en famille d’accueil en vertu d’une entente provisoire puis en vertu de mesures volontaires convenues entre les parties en décembre 2022.
Les autres enfants sont demeurés auprès des parents. [ 13 ] Par cette entente les parents reconnaissent avoir adopté des méthodes éducatives inadéquates lorsqu’ils se sentent dépassés avec leurs enfants. La mère nomme avoir poussé, tapé, crié et tiré légèrement les cheveux et avoir tenu des propos blessants envers ses enfants. Quant à lui, le père admet avoir crié et menacé. [ 14 ] La mère reconnaît avoir besoin d’aide pour que ses enfants l’écoutent davantage et qu’elle puisse améliorer ses méthodes éducatives.
Le père est aussi ouvert à recevoir de l’aide à domicile. [ 15 ] Or, l’entente n’est pas respectée par les parents et la jeune. [ 16 ] Le reste de la famille, notamment les autres enfants, culpabilise X pour l’éclatement de la famille et pour la honte vécue auprès de la communauté afghane. [ 17 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, X se conforme, mais est peu investie.
Elle s’isole dans sa chambre, communique très peu et s’absente souvent. [ 18 ] Au niveau scolaire, la jeune démontre un fonctionnement altéré (fort taux d’absentéisme, baisse des résultats scolaires, fréquentation de pairs consommateurs, demande de changement de programme, etc.). [ 19 ] Le 7 mars dernier, X a fait une autre tentative de suicide par ingestion de médicaments pour laquelle elle est à nouveau hospitalisée.
La mère était au chevet de sa fille à l’insu de la Directrice. [ 20 ] Suivant cette hospitalisation, la Directrice apprend que X consomme de la « wax pen » de façon régulière depuis l’été 2022. [ 21 ] X avoue que l’interdiction de contacts n’a pas été respectée depuis son hébergement en famille d’accueil. Entre autres, la mère vient souvent à l’école, se présentant comme tutrice et quitte avec X tout en justifiant ses absences.
La jeune peut, à l’insu des donneurs de soins, également se présenter au domicile familial ou se sauver chez une tante sans accepter de révéler l’adresse. [ 22 ] De plus, la mère s’est présentée au travail de sa fille la menaçant de se suicider si elle ne revenait pas à la maison. [ 23 ] X revient maintenant sur ses propos et indique avoir exagéré les abus physiques et avoir profité du statut d’immigrant de ses parents pour mousser son histoire et obtenir davantage de liberté. [ 24 ] Depuis le 15 mars 2023, X ne collabore plus adéquatement et ne répond pas aux correspondances de la Directrice ni de sa famille d’accueil. [ 25 ] À cette date la mère avise la déléguée que sa fille est à la maison et qu’elle veut y revenir pour de bon.
Toutefois, cette situation est une violation de l’interdit de contact qui perdure en raison des conditions de libérations des parents sur les accusations criminelles. [ 26 ] Intimée de se rendre à la famille d’accueil X y retourne, mais pas immédiatement. [ 27 ] Le 20 mars l’école avise que l’adolescente a quitté avec sa tutrice et son frère. La famille d’accueil n’en avait pas été informée et n’avait pas motivé cette absence. [ 28 ] Le lendemain, la déléguée rencontre la jeune en présence de la directrice de l’école qui minimise les abus qu’elle a vécus.
Elle demande un changement de programme qui lui est refusé, car l’adolescente a les capacités de réussir, mais doit seulement être assidue et s’appliquer. [ 29 ] Elle refuse d’expliquer les raisons derrière ses tentatives de suicide. La jeune ne fait pas de lien entre sa consommation, les épreuves récentes vécues et ses difficultés scolaires.
[ 30 ] C’est lors de cette rencontre que la jeune reconnaît que l’interdit de contacts n’a pas été respecté depuis le début de l’intervention de la Directrice et que ses parents lui offrent des transports fréquemment. [ 31 ] X s’engage alors à respecter l’interdit et à fréquenter l’école. [ 32 ] Dès le lendemain, X se retrouve à nouveau chez ses parents. Ces derniers prétendent avoir compris que c’était la Directrice qui lui avait permis de revenir à la maison. [ 33 ] Le 22 mars 2023, elle participe à une bataille entre étudiants nécessitant l’intervention des policiers.
Ceux-ci constatent après avoir visionné une caméra de surveillance que X a instigué la bagarre. [ 34 ] Au retour en milieu d’accueil, la jeune cache cette information à la famille, nommant avoir eu une bonne journée. [ 35 ] X sera suspendue à l’école pour son implication dans cette rixe. [ 36 ] La famille d’accueil démontre des signes d’épuisement.
Ainsi, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires par laquelle elle recommande le placement de la jeune en centre de réadaptation. [ 37 ] La jeune demande alors d’âtre confiée à sa tante, Madame C. [ 38 ] Toutefois, après avoir entendu le témoignage de la jeune, le Tribunal estime qu’elle présente peu de reconnaissance de ses problématiques et ne se responsabilise d’aucun de ses agissements. [ 39 ] En raison des comportements et de l’attitude de la jeune, le Tribunal la confie en centre de réadaptation.
Évolution de la situation [ 40 ] Depuis que X est en centre de réadaptation, elle voit ses parents une fois par semaine de façon supervisée durant une heure trente. [ 41 ] Lors d’un dernier contact, elle demande à voir ses grands-parents paternels pour apprendre qu’ils ne sont pas au courant qu’elle se trouve en centre ce qui l’a chagrinée. [ 42 ] En centre, elle se conforme et fait preuve de bonnes habiletés sociales.
Elle peut manquer à quelques règles et se victimise lorsqu’on lui reproche quelque chose. [ 43 ] Elle a fait des menaces à une autre jeune de l’unité. [ 44 ] Elle accepte de rencontrer un intervenant en toxicomanie, mais nie que les objets de consommation avec lesquelles elle était arrivée au centre lui appartiennent. [ 45 ] Il est indiqué qu’il reste un grand travail de gestion des émotions et de confiance envers ou les adultes qui l’entourent pour qu’elle s’ouvre sur les situations qu’elle a vécues. analyse [ 46 ] La situation de compromission à l’égard des motifs qui concernent les parents, bien qu’elle ne soit pas contestée par ceux-ci demeure plus ou moins admise.
Il faut garder à l’esprit les accusations criminelles pendantes et les conséquences possibles de ces admissions. [ 47 ] Les parents offrent donc une collaboration mitigée au suivi social. Ils peuvent trianguler entre la déléguée et l’éducatrice qui les soutient pour les autres membres de la fratrie ou d’autres personnes qui les entourent. Ils minimisent leurs difficultés et assurent qu’ils ont accompli tous les changements demandés. [ 48 ] Le père dévie les questions et les retourne vers les intervenants ou répond à côté de la question.
Il le fait d’ailleurs lors de son témoignage à la cour. [ 49 ] Il faut tout de même souligner que des enjeux culturels et de traduction peuvent aussi nuire aux communications et à la compréhension des parents. [ 50 ] Ils reconnaissent toutefois que leur fille a des problèmes et demandent de l’aide pour elle. [ 51 ] X n’en est pas là.
Elle conteste le motif de troubles de comportement alors que la preuve démontre de façon plus que prépondérante que cette jeune fille présente cette problématique qui se manifeste par des mensonges, de la consommation, de l’absentéisme scolaire, une bagarre à l’école, etc. [ 52 ] L’adolescente présente également une grande souffrance tel qu’en témoignent ses tentatives de suicide récentes.
Bien que X prétende que celles-ci sont en lien avec une rupture amoureuse, il semble y avoir des éléments sous-jacents qui méritent d’être adressés par le biais d’une thérapie que la jeune réclame par ailleurs. [ 53 ] D’ailleurs une demande à l’IVAC a été faite en lien avec l’événement de la bagarre scolaire qui pourrait donner l’opportunité à X de consulter un professionnel. [ 54 ] Le Tribunal cite ce passage du rapport de révision qui décrit bien les enjeux qui tourmentent l’adolescente :
« X est une jeune de quinze ans avec une perception de soi confuse, fragile et ambivalente. X est dans le déni de ses difficultés réelles. Nous l’observons en deuil, partagée entre la reconnaissance des abus vécus et la loyauté envers son milieu. Elle semble porter une hyper responsabilité en lien avec sa culture qui l’empêche de reconnaître certains dangers. X est une jeune fille sportive qui s’exprime aussi à travers son art : le maquillage et les soins de beauté. Elle a un instinct pour s’occuper des plus petits. Lorsqu’elle s’anime, elle peut avoir un pouvoir de persuasion.
Elle est passionnée, et elle est certainement déchirée entre son identité en construction et son identité culturelle. X a besoin d’être protégée et de retrouver son rôle d’adolescente. Elle a besoin de comprendre qu’elle peut faire confiance à l’adulte, qu’être honnête est payant et qu’elle a fait preuve d’un courage impressionnant lors de sa dénonciation.
Elle a besoin d’être encadrée avec bienveillance et neutralité. » [2] [ 55 ] Pour les mêmes raisons que la Directrice, le Tribunal croit que X a encore besoin de réadaptation à l’interne : « X a besoin d’être protégée d’elle-même, de travailler la gestion de ses émotions et d’apprendre à faire confiance à l’adulte.
Considérant la modernité de la plus récente tentative de suicide, la consommation niée, le non-respect de l’ordonnance, du code de vie scolaire, des règles de la famille d’accueil et le manque de transparence face à ses difficultés, nous croyons qu’elle a encore à ce jour des besoins de réadaptation. […] X a le droit de comprendre qu’elle n’est pas responsable d’empêcher l’avance-ment de la carrière de son père ni responsable du malheur de sa mère, ni res-ponsable de la réputation de la famille dans le lieu culte, ni responsable de l’écla-tement de la famille, ni responsable de notre présence dans la vie de sa fratrie, etc.
Le changement dans le discours de X qui revient sur sa dénonciation nous porte à croire qu’elle a été victime de la pression sociale qu’elle voulait justement éviter en début de placement lorsqu’elle a demandé à intégrer un milieu neutre. » [3] [ 56 ] Quant à l’intégration en famille d’accueil, la Directrice craint que le milieu se referme et que l’on n’ait plus accès à la jeune. [ 57 ] Or, très récemment, l’adolescente commence à s’ouvrir sur sa blessure affective. [ 58 ] De plus, la Directrice recommande la confidentialité de la ressource, car il y a des raisons de croire que certains bris de conditions ont été initiés par la mère. [ 59 ] Toutefois, la déléguée reconnaît qu’à l’âge de X, il serait difficile de la contraindre à ne pas révéler à ses parents où elle habite. [ 60 ] Au surplus, un placement auprès de la famille élargie donnerait l’occasion à la famille de faire des pressions supplémentaires sur la jeune pour qu’elle retire ou minimise ses verbalisations. [ 61 ] Le Tribunal se range aux arguments de la Directrice.
X a besoin d’être dans un milieu neutre qui lui permette d’être elle-même et d’affronter ses enjeux plutôt que de les éluder et se conformer au modèle familial. [ 62 ] Rappelons qu’en début d’intervention c’est la jeune qui demandait d’être confiée en famille d’accueil. [ 63 ] Il faudra toutefois que les parents et la jeune respectent les conditions de contacts énoncés par la Directrice à défaut de quoi c’est leur fille qui en paiera le prix puisqu’elle devra demeurer en centre de réadaptation. [ 64 ] Après avoir reçu pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis aux motifs d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportements sérieux ; CONFIE la jeune à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; AUTORISE l’intégration de la jeune en famille d’accueil choisie par l’établisse-ment qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; AUTORISE en faveur de la jeune, des contacts supervisés avec ses parents, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice ; PREND ACTE qu’un interprète neutre devra être présent en tout temps durant les contacts supervisés entre les parents et la jeune ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon l’évolution de la situation ; ORDONNE que la jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec la toxicomanie ainsi qu’un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par les professionnels ; ORDONNE que la jeune fréquente un établissement scolaire de façon assidue ; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ;
ORDONNE aux parents et à la jeune de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Gervais-Corbin Avocate de l’enfant M e Audrey Roch-Genest Avocate de la mère M e Claudel Vachon Avocate du père Date d’audience : 5 et 23 mai 2023 Pièces déposées : D-1 à D-3
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