2010 QCCQ 5320, 2010 QCCQ 5320
Opinion
Mobiot c. Centre du camion UTR inc. 2010 QCCQ 5320 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-106685-078 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTIN HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND ANGE MOBIOT et GENIDUS INC. Demandeurs c. CENTRE DU CAMION U.T.R.
INC. et BERNARD GRAVEL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 7 000 $, d'abord, à
titre de remboursement d'un dépôt (3,500 $) fait pour l'acquisition d'un camion et, ensuite, en dédommagement (3,500 $) pour des frais encourus. [ 2 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 3 ] Le 6 septembre 2007, M. Mobiot signe un contrat avec Centre du Camion U.T.R. inc. relativement à l'achat d'un camion Hino 2005. Notons au passage que la co-demanderesse Genidus inc. n'est pas
partie au contrat et que rien de l'ensemble de la preuve ne la relie au litige. [ 4 ] Lors de la signature du contrat, M. Mobiot verse un dépôt de 3,500 $. Une note manuscrite mentionne ce qui suit : Dépôt non remboursable si cancellation. {sic} [ 5 ] Par-delà les conditions énoncées dans le formulaire du contrat de vente, le vendeur exige que M. Mobiot obtienne une caution en raison de ses problèmes de crédit.
Malgré les démarches faites, cela va finalement s'avérer impossible et la transaction n'aura jamais lieu. [ 6 ] Dans ce contexte, Centre du Camion U.T.R. inc. refuse de rembourser le dépôt de 3,500 $ en s'appuyant sur la note manuscrite contenue dans le contrat.
On ajoute, pour justifier cette position, que divers travaux de préparation et de mise en état du camion ont été entrepris en vue de la livraison éventuelle, cela ayant généré des coûts pour le vendeur. [ 7 ] La position prise par Centre du Camion U.T.R. inc. est abusive et impose des obligations injustes et disproportionnées au consommateur. [ 8 ] Le vendeur impose unilatéralement une condition additionnelle, l'obtention d'une caution, à défaut de quoi la vente ne peut avoir lieu.
Constatant ce défaut, il veut néanmoins conserver le montant du dépôt pour compenser le coût des travaux de préparation et de mise en état qu'il a amorcés prématurément. [ 9 ] En effet, pourquoi avoir franchi cette étape alors que l'ensemble des conditions qu'il impose unilatéralement n'ont pas été satisfaites ? [ 10 ] Dans les circonstances propres à la présente affaire, conserver le montant du dépôt constitue un enrichissement injustifié et sans contrepartie au détriment de l'acheteur. Cela est déraisonnable et va à l'encontre des exigences de la bonne foi, élément essentiel de
toute relation contractuelle. Cette portion de la réclamation du demandeur doit être accueillie. [ 11 ] Cela dit, il en va différemment pour l'autre portion relative au dédommagement. À cet égard, M. Mobiot allègue que, pour continuer ses activités commerciales, il a été contraint de louer un autre camion pendant plusieurs mois. Il demande d'être indemnisé par Centre du Camion U.T.R. inc. [ 12 ] Ce volet de la réclamation est étranger à la relation momentanée ayant existé entre les parties. Le défendeur n'a pas à assumer, même en partie, le coût des activités commerciales du demandeur.
Si ce dernier a fait le choix de louer un équipement pour poursuivre ses activités, il doit en assumer seul les coûts inhérents et rien dans la preuve ne crée un lien à ce sujet avec le défendeur. [ 13 ] Vu ce qui précède, l'action est partiellement fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT l'action du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3,500 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 septembre 2007; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MARTIN HÉBERT, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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