2015 QCCA 3, 2015 QCCA 3
Opinion
Richard c. J.D. 2015 QCCA 3 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008242-148 (200-17-017379-124) DATE : LE 5 JANVIER 2015 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JEAN-SÉBASTIEN RICHARD APPELANT – Demandeur c. J.D.
SYLVIE MONTREUIL CLAUDE ROY VILLE DE QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 décembre 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Lesage), qui a accueilli les requêtes en rejet d’action présentées par les intimés en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile et qui a rejeté la requête introductive d’instance de l’appelant [1] . [ 2 ] Le juge de première instance décrit de la façon suivante le litige dont il était saisi : [ 1 ] Le demandeur est policier à l'emploi de la Ville de Québec.
La défenderesse J… D… est intervenante de profession.
Le demandeur allègue qu'il était le conjoint de la défenderesse J… D… jusqu'au 6 avril 2010. [ 2 ] La défenderesse Sylvie Montreuil et le défendeur Claude Roy sont sergents-détectives assignés à l'unité des délits familiaux et agressions sexuelles à la Ville de Québec qui est leur employeur et commettant en 2010. [ 3 ] Le 19 avril 2010, une dénonciation criminelle est déposée contre le demandeur lui reprochant s'être porté à différentes voies de fait contre la défenderesse J… D… Le demandeur a subi son procès le 3 mai 2012 devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale.
Le 3 juillet 2012, le juge Richard Côté, j.c.q. acquitte le demandeur. [ 4 ] Le demandeur revient contre les personnes à l'origine des deux plaintes portées contre lui, dont une a été abandonnée et l'autre dont il a été acquitté. À sa requête introductive, il allègue plus particulièrement : 17.
Dans le but d'éviter d'être l'« accusée », la défenderesse J… D… a communiqué avec son amie la défenderesse Sylvie Montreuil, policière à la Ville de Québec à l'unité des délits familiaux et agressions sexuelles, tôt le 7 avril 2010 et lui a relaté avoir eu une chicane avec le demandeur la veille où « ça a brassé pas mal »; [ 5 ] Le demandeur poursuit en disant que la défenderesse a fait plusieurs déclarations qu'elle savait fausses à la police de Québec. [ 6 ] Quant à la défenderesse Sylvie Montreuil, amie de J… D… et au défendeur Claude Roy, bonne connaissance de cette dernière, le demandeur allègue qu'ils se savaient en conflit d'intérêts, ils n'avaient pas l'impartialité et le désintéressement nécessaires conformément aux règles édictées par le Code de déontologie des policiers du Québec.
Ils auraient dû diriger immédiatement la défenderesse J… D… à la
Section des affaires internes et normes professionnelles (ci-après SAINP). [ 7 ] Ainsi le demandeur plaide avoir été faussement accusé et avoir fait l'objet d'une enquête policière empreinte de subjectivité. Des reproches sont également adressés à un autre membre de la police de Québec, le capitaine Denis Pelletier précisément la personne en autorité à la SAINP. La Ville de Québec est enfin poursuivie comme employeur et commettant de ces trois policiers. [ 8 ] La défenderesse J… D… présente une requête en déclaration d'abus et demande le rejet de la requête introductive du demandeur,
réclamant les honoraires extrajudiciaires de ses procureurs ainsi qu'une indemnité de 10 000 $ en dommages et intérêts, le tout avec dépens. Elle allègue, que dans le cadre de la poursuite intentée par le demandeur, la question fondamentale qui se pose est de savoir si elle a fait de fausses déclarations pour que des procédures pénales soient intentées contre le demandeur.
Même si le demandeur a été acquitté, les faits qui lui étaient reprochés sont graves et les enquêteurs ont décidé de porter plainte, et ce, même si, d'abord, la défenderesse J… D… ne cherche pas à incriminer le demandeur mais plutôt cherche à le protéger. [ 9 ] Les défendeurs Montreuil, Roy et Ville de Québec présentent également une requête semblable pour abus de procédure et rejet de la requête introductive du demandeur.
Sur les allégations du demandeur à savoir que les défendeurs Montreuil et Roy ont bâclé une enquête empreinte de subjectivité alors qu'ils sont en conflits d'intérêts, ils plaident qu'ils n'ont pas agi à
titre d'enquêteurs mais de témoins. Ils ajoutent que, après avoir constaté les ecchymoses sur les bras de la défenderesse J… D… et écouté ses verbalisations des événements, ils ont informé la direction du Service de police de la Ville de Québec (ci-après SPVQ), qu'ils ont collaboré à l'enquête menée par les capitaines André Lessard et Denis Pelletier de la
section des affaires internes du SPVQ. Ces derniers ont procédé à leur enquête comme pour toute autre enquête et comme l'aurait fait tout enquêteur normalement prudent et diligent. Les accusations criminelles contre le défendeur ont été portées par un procureur de la Couronne qui a jugé pertinente la preuve qui lui fut soumise. [ 10 ] Tous les défendeurs plaident que la requête introductive d'instance du demandeur est une mesure prohibée contre eux de vengeance et de représailles.
La défenderesse J… D… ajoute que la procédure introductive du demandeur demeure dans la même dynamique de violence psychologique propre au comportement du demandeur à son égard. [ 11 ] La Ville de Québec plaide également la prescription du recours en ce qui la concerne et qui concerne aussi ses employés en vertu de l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), qui énonce qu'un recours en dommages-intérêts contre une ville, ses fonctionnaires et employés résultant de fautes ou d'illégalités se prescrit par six (6) mois du jour où le droit d'action a pris naissance. Or la divulgation de la preuve dans le cadre du procès criminel du demandeur, lui permettant de prendre connaissance de tous les éléments constitutifs de son recours, lui a été produite avant le procès criminel du 3 mai 2012. C'est du moins à cette dernière date que le droit d'action du demandeur a pris naissance selon la défenderesse Ville de Québec.
La requête introductive étant signifiée le 19 novembre 2012, soit plus de six (6) mois après ce 3 mai 2012, le recours du demandeur est donc prescrit, le demandeur ayant fait timbrer sa procédure le 16 novembre 2012. [ 3 ] Par ailleurs, il résume comme il suit la preuve soumise à son attention : [ 12 ] Le demandeur a été longuement interrogé au préalable par les procureurs des parties défenderesses, au-delà de 109 pages de transcription des notes de l'interrogatoire par l'avocate de la défenderesse J… D… et de 88 pages par l'avocate des défendeurs Montreuil, Roy et Ville de Québec. [ 13 ] La transcription des témoignages du demandeur et de la défenderesse J… D… à l'enquête au criminel devant le juge Richard Côté, j.c.q., est déposée, pour plus de 207 pages.
Font
partie de cette transcription les courts témoignages de la défenderesse Sylvie Montreuil et d'un autre policier de la Ville de Québec, le capitaine à la retraite André Lessard appelé à travailler sur le dossier avec le capitaine Denis Pelletier. [ 14 ] De plus, les documents constituant la divulgation de la preuve de la Couronne transmise au procureur du demandeur avant son procès du 3 mai 2012 sont produits de même que le jugement rendu par le juge Richard Côté dans le dossier 200-01-145281-105 de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, du district du Québec. [ 15 ] Le Tribunal a pris connaissance de l'ensemble de cette preuve. [ 4 ] Il vaut de lire ce que déclare le juge aux paragraphes 20 à 23 de son jugement : [ 20 ] Après une lecture attentive de toute la preuve qui lui est soumise à ce stade-ci, le Tribunal ne considère pas que le dossier criminel a cheminé sur de fausses déclarations de la part de la défenderesse quant aux événements du 6 avril 2010.
Elle a son interprétation des faits comme le demandeur a la sienne. L'ensemble de son témoignage demeure toujours semblable même si les expressions sont différentes. Le juge Côté a discuté avec le procureur de l'accusé, soit le demandeur, de la version de J… D… qui déclare d'abord aux enquêteurs ne pas avoir été battue et, au procès, avoir été frappée aux deux avant-bras à deux reprises (pièce R-2, séance du 3 mai 2012, pages 77-78). La défenderesse Sylvie Montreuil rapporte que J… D… lui a dit avoir été frappée aux bras et cela fait
partie de la divulgation de la preuve. Le juge au procès n'a fait que faire bénéficier le demandeur du doute raisonnable. Le juge Richard Côté mentionne aussi dans son jugement qu'il n'est pas en mesure de conclure que l'accusé, soit le demandeur, a dit la vérité. [ 21 ] Le juge du procès criminel peut trouver qu'il y a contradiction entre le fait d'accuser quelqu'un de violence à son égard et par la suite tenter de le retenir et lui demander de rester. N'est-ce pas ce qui arrive dans de nombreux cas de violence conjugale où l'une des parties ne veut porter plainte contre l'autre, tente de le protéger.
Ceci peut n'être qu'un élément pouvant participer à créer un doute raisonnable dont doit bénéficier un accusé. [ 22 ] La défenderesse, même après avoir rencontré les enquêteurs du SPVQ, a attendu treize jours avant de porter officiellement plainte contre le demandeur car elle ne saisissait pas le danger proféré par des paroles du demandeur qu'elle a rapportées aux enquêteurs.
Le demandeur dit ne pas les avoir prononcés, mais c'est là le fait de versions contradictoires. [ 23 ] Le témoignage de la défenderesse J… D… est par la suite une question d'appréciation par le juge du procès criminel quant au doute raisonnable dont doit bénéficier le demandeur.
Quant au présent procès civil, le Tribunal constate de l'ensemble des différentes déclarations au dossier et des témoignages rendus que les informations données par la défenderesse J… D… sont sensiblement toujours les mêmes : le demandeur arrive, il est calme; puis lors de leur discussion, les parties s'emportent, crient, hurlent, se bousculent et des coups, accidentels pour le demandeur, volontaires pour la défenderesse J… D…, sont portés et atteignent cette dernière au poignet gauche et aux bras.
Des photographies prises par les enquêteurs Pelletier et Lessard sont produites au procès et montrent des marques de coups. Il y a donc blessures, légères soient-elles, mais blessures : cela découle de l'enquête du SPVQ. [ 5 ] Le juge conclut finalement comme suit en ce qui concerne le recours entrepris par l’appelant contre l’intimée J.D. :
[ 27 ] Le demandeur a bénéficié du doute raisonnable et a été acquitté. Cet acquittement n'est pas corrélatif d'une demande civile en justice de sa part. Sa requête introductive d'instance contre la défenderesse J… D… est abusive et sans fondement. Par cette procédure, le demandeur ne cherche qu'à continuer ses pressions psychologiques sur la défenderesse J… D… [ 28 ] La lecture des interrogatoires au préalable du demandeur démontre chez lui un esprit manipulateur et une personnalité empreinte de narcissisme. La défenderesse J… D… déclare que le demandeur est contrôlant comme elle peut l'être aussi.
C'est ce caractère contrôlant qui transpire de la prise des présentes procédures par le demandeur. L'avocate de la défenderesse J… D… plaide que, en aucun temps au cours du procès criminel, une demande de non-lieu n'a été soulevée par le procureur du demandeur pour invoquer la fausseté des accusations portées contre lui. En réponse, le procureur du demandeur plaide qu'il aurait fallu une absence totale de preuve pour plaider un non-lieu.
Ainsi, il faut conclure de la preuve au procès criminel que les versions contradictoires constituaient des éléments de preuve pouvant mener à un doute raisonnable sans décider si une version était vraie et l'autre fausse. [ 6 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les intimés Sylvie Montreuil et Claude Roy, le juge conclut qu’ils n’ont commis aucune faute entraînant leur responsabilité et qu’ils ont simplement rempli leur devoir conformément à la
Loi sur la police [2] . [ 7 ] Enfin, compte tenu de cette conclusion concernant les deux policiers, de même que le capitaine Denis Pelletier, le juge rejette le recours entrepris contre leur employeur, Ville de Québec. [ 8 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelant soulève la question suivante : A. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que le recours de l’appelant intenté contre l’intimée J.D. était abusif et sans fondement? [ 9 ] Au paragraphe 27 de son exposé, l’appelant précise son argument de la façon suivante : 27.
L’honorable juge de première instance a donc erré en droit en mettant fin prématurément aux procédures de l’appelant sur la base d’une preuve fragmentaire, écartant ainsi la thèse se dégageant des nombreux allégués de la requête introductive d’instance amendée qui, étant non contredits, auraient donc dû être tenus pour avérés à ce stade-ci des procédures; [ 10 ] Or, la Cour rappelle ici que selon les principes énoncés dans l’arrêt Acadia Subaru c. Michaud [3] , dès lors qu’une
partie établit
sommairement que l’acte de procédure introduit par une autre
partie peut être abusif, il appartient à cette autre
partie de prouver qu’elle n’exerce pas son droit d’ester en justice de manière excessive et déraisonnable. [ 11 ] Pour décider de la question, le juge doit tenir compte de l’ensemble de la preuve qui lui est soumise, sans tenir pour avérés les faits allégués dans la requête introductive d’instance [4] , ce qu’a d’ailleurs admis l’avocat de l’appelant à l’audience. [ 12 ] Ce dernier souligne cependant que dans la mesure où elles n’ont pas été contredites, de nombreuses allégations de la requête auraient dû être tenues pour avérées par le juge de première instance. [ 13 ] Comme ce dernier le déclare aux paragraphes 20 à 23 précités de son jugement, on peut déceler des contradictions entre les déclarations de l’appelant et celles de J.D. dans le cadre du procès criminel. [ 14 ] Le juge Richard Côté, qui a présidé ce procès, écrit d’ailleurs ce qui suit au paragraphe 44 de son jugement [5] : [ 44 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires.
D'une part, la version de la plaignante qui affirme avoir été agressée par l'accusé et d'autre part, la version de l'accusé qui affirme que c'est la plaignante qui était l'agresseur. Il prétend en effet avoir agi en légitime défense et n'avoir utilisé que la force nécessaire pour repousser une attaque de la plaignante. [ 15 ] Le juge Côté acquitte finalement l’appelant, en s’appuyant sur l’arrêt R . c. W.(D.) [6] et en donnant les motifs suivants : [ 50 ] Dans le présent dossier, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que l'accusé a dit la vérité.
La grande précision de son témoignage peut paraître surprenante et il a semblé parfois répondre machinalement aux questions des avocats. Cependant, l'analyse ne s'arrête pas là et après avoir analysé sa déposition en fonction de l'ensemble de la preuve dont le témoignage de la plaignante, le Tribunal conclut qu'il a réussi à soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité et ce, pour les motifs suivants; [ 51 ] La version de l'accusé est vraisemblable.
Il affirme qu'il a repoussé la plaignante une première foi au moment où elle vient de le gifler et par la suite pour se dégager après avoir enjoint la plaignante de ne pas l'approcher. Son explication sur le fait que la blessure au poignet de la plaignante a été causée accidentellement au moment où il la repousse est également vraisemblable. La force utilisée n'est pas déraisonnable dans les circonstances.
Les photographies déposées en preuve sont compatibles avec ses explications. [ 52 ] Par ailleurs, certains éléments ressortant du témoignage de la plaignante affectent sérieusement sa crédibilité. [ 53 ] La plaignante dit avoir été poussée et violentée par l'accusé le 6 avril. Pourtant, au moment où il quitte sa résidence, elle admet l'avoir suivi à l'extérieur pour lui demander de revenir parce qu'elle voulait qu'il reste. [ 54 ] La plaignante admet avoir dit aux policiers au début de l'enquête que l'accusé n'était pas violent et qu'il ne l'avait pas battu.
Elle leur a même dit que c'est elle qui a posé le premier geste de violence en le frappant. Cette version est en contradiction avec sa version donnée au procès. Son explication disant qu'elle a d'abord voulu protéger la carrière de l'accusé est peu convaincante. [ 55 ] Elle admet avoir commis des actes de violence contre l'accusé durant leur union lors de disputes.
Elle admet même avoir dit aux policiers lors de l'enquête qu'elle avait peur de perdre son travail en raison de ces actes de violence contre l'accusé. [ 56 ] La preuve ne permet donc pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l'accusé. [ 16 ] Par la suite, l’appelant intente un recours en dommages-intérêts contre les intimés, comme le rapporte le juge de première
instance aux paragraphes 4 et suivants de son jugement. [ 17 ] Ce recours est contesté par J.D. au moyen d’une requête en déclaration d’abus et demande de rejet de la demande en vertu de l’article 54.1 du Code de procédure civile , et ce, après deux interrogatoires au préalable de l’appelant tenus le 4 février 2013. [ 18 ] Aux paragraphes 3 à 5 de cette requête de J.D., on lit : 3.
Le demandeur allègue aux paragraphes 16, 17 et 18 de sa requête introductive d’instance que la défenderesse craignait de perdre son emploi et a tenté de devenir la victime afin d’éviter d’être accusée, d’où le fait qu’elle aurait fait des déclarations contradictoires aux policiers lors de l’enquête; 4. Dans le cadre de son interrogatoire hors de Cour, le demandeur maintient ces affirmations et tente de démontrer que la défenderesse a déjà eu un comportement violent envers lui; 5.
Or, dans le cadre d’une poursuite civile telle celle présentée par le demandeur, la question n’est pas de savoir quelle est la nature du comportement de la défenderesse, mais bien d’établir si elle a porté plainte en faisant de fausses déclarations, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce; [ 19 ] Puis, un peu plus loin, J.D. ajoute : 15. Être acquitté dans un procès criminel n’entraîne pas un recours civil contre les plaignants; 16. C’est ce que tente de faire le demandeur par pure esprit de vengeance et dans la même dynamique de violence psychologique propre à son comportement envers la défenderesse; 17.
À la face même des faits décrits dans les documents qui constituent le dossier criminel, il est évident que rien ne démontre que la défenderesse a fait de fausses déclarations aux policiers, même le demandeur confirme lors de son interrogatoire hors de Cour la survenance des faits qui ont été sous étude dans ce dossier; 18.
Suivant l’ensemble de ces faits, il est évident que le demandeur n’a aucune chance de succès dans le présent recours et qu’au contraire, il ne fait qu’ajouter des difficultés dans une histoire qui devrait être terminée depuis longtemps; [ 20 ] Après un délibéré de plus de cinq mois, le juge de première instance accueille cette requête de J.D. et rejette le recours de l’appelant à son égard. [ 21 ] Comme on a pu le voir ci-dessus, le juge de première instance s’est effectivement appuyé sur l’ensemble de la preuve présentée devant lui, y compris notamment les interrogatoires au préalable du 4 février 2013, pour tirer ses conclusions.
La Cour ne constate pas d’erreur manifeste et dominante dans cette appréciation de la preuve qui justifierait son intervention à cet égard. [ 22 ] Il y a lieu de souligner que les réponses données par l’appelant aux questions posées par l’avocate de J.D. lors de son interrogatoire au préalable démontrent chez lui une conception fort égocentrique et dominatrice de la liberté en matière de relations sexuelles.
Cela explique les propos tenus par le juge aux paragraphes 27 et 28 de son jugement, notamment lorsqu’il déclare « le demandeur ne cherche qu’à continuer ses pressions psychologiques sur la défenderesse J.D.». [ 23 ] La Cour conclut que le juge de première instance a correctement appliqué les articles 54.1 à 54.3 du Code de procédure civile en rendant son jugement. [ 24 ] Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen d’appel. [ 25 ] Comme deuxième moyen d’appel, l’appelant soulève la question suivante : B.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que le recours de l’appelant intenté contre les intimés Sylvie Montreuil, Claude Roy et Ville de Québec n’avait aucune chance de succès et que les reproches étaient sans fondement? [ 26 ] C’est à partir d’un examen méthodique et sérieux des faits démontrés par la preuve que le juge a conclu à l’absence de faute des policiers Montreuil et Roy.
Encore une fois, la Cour ne saurait intervenir à cet égard en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. [ 27 ] Il paraît approprié de citer ici un extrait de l’interrogatoire au préalable de l’appelant tenu le 4 février 2013 par l’avocate des intimés Montreuil, Roy et Ville de Québec [7] : Q Est-ce que vous avec des raisons de croire que ce qui est dans la déclaration de madame Montreuil et dans la déclaration de monsieur Roy, est-ce que vous, vous avez des raisons de croire que ce qui est là-dedans, c’est pas conforme à ce que J.D. a dit le 7 avril 2010? R Ben, monsieur Roy, il a pas témoigné.
Madame Montreuil témoigne à l’effet que ce qui est là, c’est conforme. Alors je vous dirais que ce qui est rapporté là, c’est conforme. Sauf que s’il manque des éléments, on le saura pas. Q C’est ça. Mais ma question, c’est plus, vous, est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait penser qu’il manque effectivement des éléments, il a tu sorti quelque chose au procès qui vous laisse penser ça, ou quelque chose dans la divulgation?
R Non, là-dessus, là-dessus, non. [ 28 ] Compte tenu de ces réponses de l’appelant, il est difficile de voir comment son avocat peut soutenir que Montreuil et Roy auraient « minimisé » certains aspects des déclarations faites à eux par J.D. le 7 avril 2010. [ 29 ] Compte tenu de ses conclusions relatives à Montreuil et Roy, de même qu’à l’égard du capitaine Pelletier, le juge de première instance a eu raison de conclure à l’absence de responsabilité de l’intimée Ville de Québec à
titre d’employeur. [ 30 ] Le deuxième moyen d’appel est donc rejeté. [ 31 ] Finalement, comme troisième moyen d’appel, l’appelant soulève la question suivante : C. Le juge de première instance a-t-il manifestement erré en faits et erré en droit en concluant que le recours de l’appelant intenté contre les intimés Sylvie Montreuil, Claude Roy et Ville de Québec était prescrit? [ 32 ] Le juge de première instance a décidé de cette question en s’appuyant sur l’arrêt Engler-Stringer c.
Montréal (Ville de) [8] . [ 33 ] Or, le juge a mal interprété cet arrêt, en ne faisant pas la distinction entre « arrestation abusive » et « poursuite abusive », alors qu’il s’agit là de deux concepts différents. [ 34 ] À la lecture de la requête introductive d’instance, force est de constater qu’il existait un lien entre des allégations de cette requête et le jugement sur la poursuite criminelle. Si ce jugement avait déclaré coupable l’appelant, sa requête serait devenue sans fondement. [ 35 ]
Malgré ce que soutiennent les intimés, l’appelant ne pouvait connaître les conséquences préjudiciables de la plainte formulée contre lui avant son acquittement, soit le 3 juillet 2012. Or, il a intenté son recours le 16 novembre 2012, soit dans les six mois édictés à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [9] . [ 36 ] Le juge de première instance a donc erronément décidé que le recours contre les intimés Sylvie Montreuil, Claude Roy et Ville de Québec était prescrit. [ 37 ] Toutefois, cette erreur n’a pas pour effet d’entraîner la cassation du jugement de première instance, vu les conclusions retenues à l’égard des premier et deuxième moyens d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE l’appel avec dépens, tout en annulant le paragraphe [ 66 ] du jugement de première instance. BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Stéphane Poulin Bédard, Poulin, avocats Pour l’appelant Me Chantale Bouchard Chantale Bouchard avocats Pour l’intimée J.D. Me Nathalie Grenier Giasson et associés Pour les intimés Sylvie Montreuil, Claude Roy et Ville de Québec Date d’audience : 19 novembre 2014
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