2012 QCCQ 946, 2012 QCCQ 946
Opinion
Isofor inc. c. Pilote 2012 QCCQ 946 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000153-101 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ISOFOR INC. Demanderesse c.
MARIE PILOTE Défenderesse et SYNDICAT MANOIR PLACE ST-LUC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La demanderesse Isofor inc. poursuit la défenderesse Marie Pilote pour la vente d'une porte patio à l'été 2010. [ 2 ] La défenderesse est propriétaire d'un condominium dans l'ensemble immobilier Manoir Place St-Luc.
Les propriétaires de cet ensemble sont regroupés au sein du Syndicat Manoir Place St-Luc mis en cause. [ 3 ] À l'été 2010, des travaux ont dû être faits par le Syndicat à certaines parties communes de l'immeuble de Manoir Place St- Luc. Ces travaux visaient entre autres les murs du condominium de la défenderesse Marie Pilote. La responsabilité de cette rénovation incombe définitivement au mis en cause et c'est effectivement celui-ci qui a demandé à la demanderesse Isofor inc. d'exécuter ce projet. [ 4 ] L'exécution de ces travaux forçait l'enlèvement de la porte patio du condominium de Marie Pilote.
Après ceux-ci, la même porte devait être réinstallée. C'était là le mandat de Isofor inc. [ 5 ] La convention entre Isofor inc. et le Syndicat Manoir Place St-Luc ne contenait définitivement pas le remplacement de la porte patio. Puisque celle-ci ne devait être qu'enlevée et réinstallée, Isofor inc. a offert, pendant les travaux, à M me Pilote de changer ladite porte patio. Celle-ci accepte. Isofor inc. pose donc la nouvelle porte et fait parvenir à la défenderesse une facture. [ 6 ] La responsabilité de la défenderesse Marie Pilote envers Isofor inc. est évidente et incontestable.
Bien sûr, la preuve démontre qu'un litige existe entre Marie Pilote et le Syndicat mis en cause bien avant les travaux de Isofor. Ceci n'est pas une défense pour la défenderesse contre la présente réclamation. M me Pilote a commandé une porte à la demanderesse et elle doit la payer.
[ 7 ] Quant à la demande de M me Pilote d'être remboursée de cette dépense par le Syndicat mis en cause, aucune preuve n'a été faite à l'effet que la porte patio devait être changée. La décision de M me Pilote l'a été à l'occasion d'une discussion qu'elle a avec Isofor inc. Il s'agissait là d'une décision unilatérale de M me Pilote qui n'a pas été précédée d'un avis spécifique au mis en cause et encore moins de son consentement. [ 8 ] La défenderesse devra donc supporter le coût de sa décision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 012,49 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires fixés par le soussigné à la somme de 152 $; REJETTE le recours de la défenderesse Marie Pilote contre le Syndicat Manoir Place St-Luc, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 28 novembre 2011
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