2022 QCCQ 9629, 2022 QCCQ 9629
Opinion
Protection de la jeunesse — 225766 2022 QCCQ 9629 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003192-195 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 23 novembre 2021 concernant l’enfant X . [ 2 ] Le 23 novembre 2021, le Tribunal confie l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonne que les contacts entre celle-ci et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties.
Quant aux contacts entre l’enfant et son père, le Tribunal ordonne qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et ce, suivant une rencontre préalable entre la Directrice et le père pour expliquer à celui-ci l’importance d’avoir des contacts stables et prévisibles avec l’enfant. De plus, les contacts auront lieu uniquement si le père confirme ceux-ci 24 heures à l’avance.
Le Tribunal permet également la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties et il reconduit l’ordonnance à l’effet que l’enfant et sa sœur Y ne soient jamais laissées seules entre elles. Le Tribunal ordonne que l’enfant reçoive les services de l’organisme Marie-Vincent dès que possible et un suivi social est également ordonné jusqu’au 23 juin 2022. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2022 et qu’elle soit confiée à sa mère à compter du 23 décembre 2022. Elle recommande que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. Quant aux contacts entre l’enfant et son père, elle recommande qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, conditionnellement à une confirmation 24 heures avant le contact, tout en permettant la levée de la supervision des contacts selon entente entre les parties.
Au surplus, elle demande de reconduire l’ordonnance à l’effet que l’enfant et sa sœur Y ne soient jamais laissées seules entre elles. Un suivi social est également suggéré pour une durée d’une année. Position des parties [ 4 ] Le père est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] La mère demeure méfiante, notamment en ce qui concerne les contacts entre l’enfant et le père, qu’elle souhaite prévisibles et stables.
Elle est en accord avec le maintien de sa fille en centre jusqu’au 23 décembre 2022, afin que son retour chez elle se passe bien. [ 6 ] L’enfant aurait aimé revenir chez sa mère le plus rapidement possible. Elle comprend cependant qu’elle a encore des choses à travailler et est fière de mentionner qu’elle fait de moins en moins de crises. Description de la situation et Analyse
[ 7 ] L’enfant demeure confiée en centre depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] L’enfant nécessite encore quelques mesures particulières et retraits à l’unité, mais les crises diminuent en nombre et en intensité de manière notable. [ 9 ] L’enfant bénéficie de contacts réguliers chez sa mère chaque fin de semaine et lors des jours fériés. L’enfant s’oppose et teste les limites chez sa mère, mais elles ont de beaux moments ensemble, notamment pour une période de vacances de deux semaines l’été dernier. [ 10 ] La mère bénéficie d’un suivi avec une éducatrice de milieu afin de l’aider à maintenir le cadre.
Elle collabore à ce suivi qui se poursuivra au courant de la prochaine ordonnance. [ 11 ] L’enfant vit de l’anxiété et présente des signes de trauma complexe, en plus d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Elle est suivie par la pédiatrie sociale ainsi que par Marie-Vincent. [ 12 ] Bien que le père contredise cette information, la preuve révèle qu’il ne manifeste pas le désir de voir l’enfant avant la fin avril 2022 et ne fait pas de démarches pour avoir de ses nouvelles. [ 13 ] Heureusement, le père démontre aujourd’hui de l’ouverture pour reprendre des contacts avec sa fille et certaines rencontres préparatoires s’actualisent.
L’enfant exprime à l’intervenante depuis deux semaines qu’elle pense à son père et qu’elle s’ennuie de lui. [ 14 ] Des rencontres de coparentalité débutent le 12 mai 2022 et ces rencontres sont positives. Les parents collaborent et participent adéquatement aux rencontres, démontrant tous les deux le souhait d’améliorer leur rôle parental en équipe. [ 15 ] L’enfant reprend également des rencontres avec sa sœur aînée tous les mois et ces rencontres sont positives pour les deux enfants. [ 16 ] Le Tribunal conclut à la nécessité de poursuivre l’intervention de la Directrice auprès de l’enfant et de sa famille.
De plus, les conclusions proposées par la Directrice rencontrent l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 17 ] En effet, malgré les améliorations, certains éléments doivent être travaillés chez l’enfant, notamment en lien avec son mode émotif.
L’enfant doit être sécurisée et la mère doit être suffisamment solide et outillée pour accueillir sa fille chez elle à temps plein. [ 18 ] De plus, la collaboration récente du père aux rencontres de coparentalité et la reprise éventuelle des visites avec sa fille viennent ajouter à la nécessité d’y aller avec prudence afin de ne pas précipiter un retour qui risquerait d’être un échec. [ 19 ] Finalement, il est important que la mère fasse davantage confiance aux intervenants qui gravitent dans la vie de l’enfant, incluant l’intervenante sociale.
La communication entre elles semble difficile actuellement et la mère entretient des perceptions qui peuvent être erronées. Chaque
partie doit garder à l’esprit qu’il est nécessaire de travailler en équipe afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 23 décembre 2022; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère à compter du 23 décembre 2022; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et conditionnellement à une confirmation 24 heures avant le contact; [ 27 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE aux parents de ne jamais laisser Y et X seules entre elles; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT , à l’exception du placement, pour une durée d’une année.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocat de l’enfant Date d’audience : 8 septembre 2022
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