2021 QCCA 514, 2021 QCCA 514
Opinion
Pavage Desrochers et Cie inc. c. Osez Propulser inc. 2021 QCCA 514 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028983-203 (760-17-005690-204) DATE : 24 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PAVAGE DESROCHERS ET CIE INC. APPELANTE – demanderesse c. OSEZ PROPULSER INC. GHISLAINE DEMERS INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’une juge de la Cour, l’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Karen M. Rogers), prononcé le 29 juin 2020 [1] .
Ce jugement, fondé sur l’insuffisance des allégations de la déclaration assermentée au soutien d’une demande de saisie avant jugement, annulait cette saisie pratiquée sur les comptes bancaires, les avoir financiers et un immeuble appartenant aux intimées. L’autorisation de saisir avait été obtenue le 21 mai précédent. ― I ― [ 2 ] La déclaration assermentée en question est celle de M.
John-Peter Cnossen (« Cnossen »), président et unique actionnaire de l’appelante. [ 3 ] Cnossen y allègue plusieurs faits, présentés sous une forme synthétique dans ce qui suit : − L’intimée Ghislaine Demers (« Demers ») est l’unique actionnaire et l’âme dirigeante de l’intimée Osez propulser inc. (« Osez »). − De 2013 à 2017, Demers fut employée par une autre entreprise dans laquelle Cnossen avait des intérêts. − À compter de 2017, par l’entremise d’Osez, Demers effectua la tenue de livres de l’appelante en qualité de travailleuse autonome. − Faisant pleinement confiance à Demers, Cnossen accepta au fil du temps que cette dernière effectue tout son travail là où Osez avait son adresse d’affaires, que le siège social de l’appelante soit situé à la même adresse, que tous ses dossiers comptables y soient conservés, que Demers y effectue seule les opérations bancaires de l’appelante, y compris la signature des chèques, et qu’elle détienne une carte de crédit ainsi qu’une procuration générale pour agir au nom de l’appelante. − Entre le printemps 2018 et le printemps 2020, divers indices, datés et détaillés dans la déclaration, s’accumulèrent pour susciter des inquiétudes grandissantes de la part de Cnossen.
Des factures impayées, la suggestion par Demers qu’un apport en capital s’imposait, la tardiveté des états financiers de l’appelante, la réception sous la forme d’une mise en demeure d’une réclamation importante provenant de l’un des principaux clients de l’appelante, puis la découverte d’avis de cotisation par les autorités fiscales, amenèrent ainsi Cnossen à solliciter l’avis de Nathalie Gauthier (« Gauthier »), la comptable qu’il mandatait d’autre part pour faire ses déclarations d’impôt personnelles. − Cette dernière lui fit alors part de graves irrégularités dans les livres de l’appelante.
Apprenant cela, Cnossen récupéra d’Osez deux ordinateurs de l’appelante ainsi que tous ses dossiers comptables et il mit immédiatement fin aux relations entre l’appelante et Osez. − Un examen approfondi des livres de l’appelante par Gauthier, Cnossen et sa conjointe Sylvie Graham, révéla de nombreuses opérations frauduleuses, comprenant de multiples retraits bancaires, de fausses factures et des paiements effectués pour des dépenses personnelles de Demers.
Cet examen, selon la déclaration de Cnossen, établissait pour la période de 2017 à 2020 un détournement de 741 051,89 $, montant qui demeurait à parfaire en date de la déclaration. [ 4 ] La déclaration assermentée de Cnossen, ainsi que la demande introductive d’instance, sont appuyées des tableaux P-6, P-7, P-8
et P-9 qui établissent, chiffres à l’appui, pourquoi la réclamation se monte à 741 051,89 $. Sous forme de tableaux cumulatifs, ces pièces détaillent pour les années 2017 à 2020 le montant et la date de chacun des 618 prélèvements ou paiements effectués par Demers à partir des comptes, cartes de crédit, chéquiers et autres accès aux fonds de l’appelante. [ 5 ] Il est opportun de citer intégralement ici le paragraphe 50 de la déclaration assermentée de Cnossen, car il est lourd de sens : 50.
Sans de telles saisies avant-jugement, Desrochers Inc. que je représente est fondée de craindre que le recouvrement de ses créances en l'instance ne soit mis en péril, considérant les faits ci-haut allégués, et considérant que la conduite ci-haut alléguée de Demers et de Osez Inc. relève de la fraude, de l'abus de confiance et du mépris des droits et intérêts de Desrochers Inc. [ 6 ] La saisie autorisée le 21 mai suscite le 26 mai, de la part des intimées, une demande d’annulation pour motif d’insuffisance ou, subsidiairement, de fausseté des allégations à son soutien. ― II ― [ 7 ] La juge de première instance note en premier lieu que les défenderesses (ici, les intimées) n’ont présenté aucune preuve pour démontrer l’insuffisance des allégations qu’elles attaquent.
Par conséquent, ajoute-t-elle, son analyse doit porter exclusivement sur ces allégations, qu’elle doit tenir pour avérées, et sur la preuve qui lui est divulguée avec la déclaration assermentée. [ 8 ] Après avoir rappelé les faits à l’origine du litige et exposé la position de la demanderesse (ici, l’appelante), la juge se tourne vers les règles de droit applicables. Elle reproduit d’abord un long extrait de Robert Fer et métaux, s.e.c. c. L.
Bélanger Métal inc . [2] (« Robert Fer »), un jugement de la Cour supérieure maintes fois cité depuis. [ 9 ] L’article 518 C.p.c. , qui sur ce point est identique à l’article 733 de l’ancien Code de procédure civile , fait état d’une crainte que, sans la saisie, « le recouvrement de [la] créance ne soit mis en péril ». Or, précise la juge, cette crainte doit être sérieuse, objective et justifiée par des faits précis plutôt que par des appréhensions.
En outre, la saisie avant jugement est une mesure de recouvrement qui n’est ni punitive ni d’exécution. [ 10 ] Puis, procédant à l’analyse de la demande dont elle est saisie, la juge fait un premier constat : [22] La fraude commise par les Défenderesses est décrite aux paragraphes 41 à 47 de la Déclaration assermentée de M. Cnossen. Ce sont essentiellement les mêmes allégations de fraude qui se trouvent à la procédure introductive d’instance.
Cette fraude s’est poursuivie pendant trois ans durant lesquels les Défenderesses se sont servies, sans autorisation et de façon répétée, de l’argent de la Demanderesse à des fins non autorisées. Elle se réfère ensuite à la jurisprudence qui lui paraît le plus pertinente, soit l’arrêt Griffis c. Grabowska [3] ainsi que les jugements dans les affaires Pivotal Payments Direct Corp. c. 9325-9430 Québec inc. [4] et , de nouveau, Robert Fer [5] .
Elle en tire notamment les deux extraits suivants du jugement Pivotal Payments Direct , que l’on reproduit ici dans leur ordre réel en omettant les notes de bas de page : [11] En l’espèce, la déclaration assermentée fait état d’une fraude caractérisée qui résulterait de gestes répétés et réfléchis posés sur une vingtaine de jours. Cependant, une telle allégation ne suffit pas, à elle seule, pour justifier une saisie avant jugement. La demanderesse doit alléguer des faits précis qui la justifient de craindre que sans cette mesure, le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril [6] .
Par contre, la portée de tels faits peut être appréciée à la lumière de la conduite malhonnête persistante du débiteur. [12] Ces faits peuvent consister en des incidents, des initiatives ou des démarches de quelque nature, neutre ou pas et qui doivent être autre que les reproches de malhonnêteté persistante alléguée.
Généralement, il s’agira d’un élément postérieur et étranger à cette fraude. [ 11 ] Or, selon la juge, la déclaration en cause ne contient aucune allégation d’un incident, d’une initiative ou d’une démarche de quelque nature, neutre ou pas, qui fournirait une assise à une crainte à la fois objective et relative au recouvrement de la créance.
Comme les allégations de conduite malhonnête ne suffisent pas à cette fin, la juge conclut à leur insuffisance et elle casse la saisie. ― III ― [ 12 ] Par son unique moyen d’appel, l’appelante reproche à la juge d’avoir erré en droit parce qu’elle a adopté une appréciation de la suffisance des allégations qui est trop restrictive et qui a pour effet de stériliser le recours à la saisie avant jugement dans un cas de fraude caractérisée et répété. Le mot « stériliser » est ici emprunté à l’arrêt Rhéaume c.
Dazé [7] , où il apparaît pour la première fois dans la jurisprudence de la Cour d’appel relative à des saisies avant jugement, quoiqu’il ait souvent été cité par la suite. [ 13 ] Précisant sa pensée sur cette prétention, son avocat a aussi soutenu avec insistance devant la Cour qu’en l’occurrence, la demande d’autorisation de la saisie avant jugement s’appuyait non seulement sur les allégations du représentant de l’appelante, mais aussi sur des faits « objectivement constatés ».
Il a par ailleurs tenté d’attirer l’attention de la Cour sur le fait que la jurisprudence en matière de suffisance d’allégations recèlerait dans son état actuel des contradictions qu’il est nécessaire de corriger. [ 14 ] Qu’en est-il de ces arguments? ― IV ― [ 15 ] Rappelons tout d’abord que la jurisprudence avalise une proposition facile à retenir : en matière de saisie avant jugement pour cause du péril anticipé de la créance, l’affirmation « qui a fraudé fraudera » ne saurait par elle-même satisfaire au critère de l’article 518 C.p.c.
Il faut plus et, comme l’écrivait avec raison le juge Payette dans le passage précité de ses motifs dans le dossier Pivotal Payments Direct , « [g]énéralement, il s’agira d’un élément postérieur et étranger à cette fraude ». « Généralement » n’est cependant pas synonyme de « toujours » et il convient d’y regarder de plus près. [ 16 ] La juge de première instance a eu raison, en premier lieu, de se laisser guider par ce qu’énonce le jugement Robert Fer . En effet,
les motifs du juge Yergeau y dressent une synthèse utile de la jurisprudence. Dans cette affaire, les défenderesses saisies, selon les allégations de la demande, avaient recelé des biens volés à trente-deux reprises, sur une période d’environ deux ans et pour une valeur de quelque 1,5 million de dollars. En d’autres termes, on alléguait de la part des défenderesses, et comme ici, une fraude d’envergure sur une assez longue période.
La demanderesse saisissante soutenait pour sa part qu’une personne prudente et diligente entretiendrait nécessairement une crainte que sa créance soit mise en péril dès que les parties défenderesses seraient informées qu’une procédure en recouvrement était intentée elles. Si les défenderesses avaient, par exemple, dès ce moment ou peu après, effectué un transfert extraterritorial d’actifs importants, on en conviendrait sans peine. Mais telle quelle, la proposition de la demanderesse, qui peut sembler plausible à première vue, se heurtait à une longue jurisprudence.
Comme le remarquait le juge Yergeau dans ses motifs de Robert Fer , des « allégations de malhonnêteté persistante ne permettent pas à elles seules au Tribunal de maintenir les saisies avant jugement. Il faut plus, puisque ces dernières ne sont pas des mesures punitives non plus qu’elles ne sont des mesures visant à garantir la solvabilité des débiteurs du jugement au mérite [8] . »
Il faut, dans l’état actuel de la jurisprudence, une allégation ferme de dilapidation, de dissimulation, de conversion en liquide, de dessaisissement, de transfert suspect à des tiers ou à l’étranger, ou de toute autre initiative de nature à faire craindre que l’on manœuvre pour se mettre à l’abri d’un jugement.
Et aucune liste exhaustive des comportements porteurs de tels indices n’est possible, car beaucoup de débiteurs délinquants sont bien pourvus en inventivité. [ 17 ] Ainsi, malgré les allégations de grave malhonnêteté portées contre les défenderesses, le juge dans l’affaire Robert Fer avait estimé que celles-ci étaient insuffisantes pour que soit confirmée la saisie.
Comme l’écrivait le juge Gascon en refusant la permission d’appeler de ce jugement, « il y avait ici absence de tout incident, initiative ou démarche de quelque nature, neutre ou pas, autre que les reproches de malhonnêteté persistante alléguée [9] . »
On remarquera que la juge de première instance a repris ces mêmes termes dans ses motifs. [ 18 ] En somme, il n’y avait rien dans Robert Fer qui puisse donner à penser, au-delà des allégations certes préoccupantes de malhonnêteté déjà au dossier de la demande, que les défenderesses tenteraient de se soustraire à un jugement au fond prononcé en faveur de la demanderesse.
Or, en l’espèce, les allégations du représentant de l’appelante étaient étroitement assimilables à celle décrite dans le jugement Robert Fer et comparables à celles offertes par la saisissante dans Pivotal Payments Direct . [ 19 ] Mais poussons plus loin l’analyse. [ 20 ] En réalité, les « faits objectivement constatés » qu’invoque l’appelante correspondent aux données de fait relatées dans les tableaux P-6, P-7, P-8 et P-9 que Cnossen a compilés avec sa conjointe et sa comptable.
Ces tableaux sont produits au soutien d’un même paragraphe 42 dans la demande introductive d’instance et dans la déclaration sous serment. Ils détaillent en quoi consiste la réclamation de 741 051,89 $, ils se confondent avec les allégations de la demande introductive d’instance et on y trouve les « faits ci-haut allégués » que mentionne le paragraphe 50 de la déclaration assermentée.
Ce n’est pas parce qu’un fait doit être tenu pour avéré au stade de l’évaluation de la suffisance des allégations, et que par ailleurs il apparaît deux fois au soutien d’une demande d’autorisation d’une saisie avant jugement (bien que ce soit dans des documents différents) qu’il acquiert alors le statut de deux faits distincts. Ce qui est en cause ici, c’est une seule et même chose. [ 21 ] Quant à la contradiction dans la jurisprudence de la Cour, elle découlerait, à tout le moins en partie, du jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Thibert c.
Trudeau [10] , jugement à l’égard duquel le juge Kasirer, alors membre de la Cour d’appel et siégeant comme juge unique, avait par la suite refusé la permission d’appeler [11] . Dans cette affaire, où était alléguée une fraude de 1,6 million de dollars s’étalant sur une période de 12 ans, la juge Courchesne refuse d’annuler une saisie avant jugement contestée par la défenderesse pour motif d’insuffisance des allégations. Elle s’appuie, entre autres sources, sur le passage suivant de l’arrêt Rhéaume c.
Dazé [12] : [33] En face d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée comme en l’espèce, la jurisprudence exige quand même de démontrer un risque de mise en péril du recouvrement de la créance, mais elle se montre plus généreuse en ce qu’elle ne se veut pas exigeante au point que le recours à la saisie avant jugement soit en quelque sorte stérilisé. Comme l’observe le juge Kasirer [13] , le contexte procédural de cette affaire, commencée en Ontario par une injonction Mareva qui fut ultérieurement annulée, est particulier.
Ce contexte rend fort hasardeuse toute extrapolation ou généralisation qu’on serait tenté de tirer de l’affaire. Revenons néanmoins au jugement de la juge Courchesne. Le juge Kasirer refuse la permission d’appeler de ce jugement parce que l’appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès [14] .
Et il ajoute ceci sur les propos de la juge Courchesne : [27] [L]e jugement de la juge Courchesne [… repose] sur le constat « qu’il existait des motifs autonomes qui justifiaient l’émission d’une saisie avant jugement en vertu de l’article 733 C.p.c . ». […] J’ajouterais que la requérante ne présente aucun argument sérieux selon lequel la juge Courchesne se trompe dans sa lecture de la suffisance des allégations. Les déclarations assermentées des créanciers saisissants dans cette affaire n’étant pas au dossier du pourvoi en cours, il est difficile d’en dire plus au sujet de ce jugement.
Mais, poursuivant sur la même veine, l’appelante croit déceler une contradiction entre le jugement précité de la juge Courchesne et celui du juge Payette dans l’affaire Pivotal Payments Direct . Sur la même base, c’est-à-dire l’insuffisance des allégations, la juge Couchesne dans le dossier Thibert c. Trudeau avait refusé de casser une saisie avant jugement et le juge Payette dans Pivotal Payments Direct avait au contraire cassé la saisie attaquée devant lui. Or, puisque le juge Kasirer a refusé la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure dans Thibert c.
Trudeau , toute contradiction entre les jugements dans Thibert c. Trudeau et Pivotal Payments Direct dans doit être comprise et résolue comme démontrant que le juge Payette a erré dans Pivotal Payments Direct . [ 22 ] Parler d’une « contradiction », dans ce contexte, prête aux jugements que rendent les juges uniques de la Cour une portée qu’en principe ils n’ont pas.
Les juges de première instance qui tranchent une demande d’annulation d’une saisie avant jugement pour insuffisance des allégations jouissent d’une marge d’appréciation qui, pour une part non négligeable, est incompressible, et cela en raison même de la nature de la question à trancher. Aussi peut-on plausiblement avancer qu’il est plus que douteux que tous les juges de première instance, s’ils étaient tous saisis d’une question de ce genre et identique à tous égards, arrivent tous inexorablement à une conclusion également identique à tous égards.
Il faut laisser un peu de jeu au droit, ce dont sont très conscients les juges de la Cour
lorsqu’ils se prononcent sur une demande de permission d’appeler. On ne peut soutenir que toute apparence de différence d’opinions sur la mise en application fine et en contexte d’une norme générale justifie ipso facto la censure par une cour d’appel. [ 23 ] Quoi qu’il en soit, il appert que l’argument que l’appelante fonde sur la contradiction qu’elle prétend relever ici avait déjà été développé. C’est ce que faisait valoir Pivotal Payments Direct lorsqu’elle a demandé la permission d’appeler du jugement du juge Payette.
En lui refusant cette permission, le juge Vauclair a livré les observations suivantes [15] : [3] La requérante prétend qu’elle se trouve confrontée à une jurisprudence contradictoire, « en ce que, contrairement à la décision de l’honorable Daniel W. Payette, l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A., dans l’arrêt Trudeau c.
Thibert , 2015 QCCA 1486 , ci-joint à l’annexe 3, affirme au paragraphe 26, que « les allégations de fraude dans l’action principale suffisent, en droit québécois, pour appuyer les mesures conservatoires ordonnées en applications des articles 733 C.p.c. et 3138 C.c.Q. ». [4] La trame factuelle est relativement simple et bien expliquée au jugement. Pivotal prétend, sur la base d’informations obtenues du service de sécurité d’une banque, que 9325 lui a réclamé quelque 110 000 $ découlant de transactions frauduleuses effectuées par carte de crédit à son commerce.
Par conséquent, la banque émettrice de la carte refuse de rembourser Pivotal qui elle-même avait remboursé 9325. [5] Le juge donne raison aux intimés qui demandent l’annulation de la saisie. Tout en reconnaissant ce qui semble être une fraude caractérisée, le juge conclut que la déclaration assermentée n’étaye pas une crainte objective que la créance de la demanderesse soit mise en péril à défaut de la saisie. [6] Pivotal prétend qu’il s’agit d’une erreur, que la jurisprudence est contradictoire créant un flou juridique, particulièrement en matière de gestes frauduleux intentionnels et répétés.
Elle avance que ce comportement à lui seul est suffisant pour justifier une saisie avant jugement. [7] Avec égards, la requérante ne démontre pas l’existence d’une jurisprudence contradictoire qui mériterait l’attention de la Cour. Il faut rappeler que dans la décision du juge Kasirer à laquelle me renvoie la requérante, ce dernier siégeait comme juge unique et ne cherchait pas à fixer le droit, un rôle plutôt attribué à la Cour.
Il semble par ailleurs que le juge Payette et le juge Kasirer parlent d’une même voix. [8] L’approche du juge Payette est en effet conforme à celle expliquée plus longuement par la juge Courchesne: 2015 QCCS 3526 , jugement dont été saisi le juge Kasirer. La juge Courchesne suit les enseignements de la Cour d’appel. Je me permets, comme elle l’avait fait, de citer la Cour dans l’arrêt Rhéaume c.
Dazé , 2015 QCCA 1047 , au par. 33 : [33] En face d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée comme en l’espèce, la jurisprudence exige quand même de démontrer un risque de mise en péril du recouvrement de la créance, mais elle se montre plus généreuse en ce qu’elle ne se veut pas exigeante au point que le recours à la saisie avant jugement soit en quelque sorte stérilisé. [9] En somme, je constate que le droit est plutôt clair, bien fixé et que le juge Payette l’a appliqué.
Il n’y a pas d’erreur de dire que la fraude caractérisée, en soi, ne suffit pas. [ 24 ] Ces remarques pourraient s’appliquer, mutatis mutandis , au jugement de la juge Rogers. Elle a posé comme prémisse à sa décision que la fraude caractérisée, en soi, ne suffit pas, ce qui n’est pas erroné dans l’état actuel du droit. Puis, elle a conclu que « [l]’allégation du paragraphe 50 de la Déclaration sous serment ne réfère qu’à la conduite malhonnête pour justifier la crainte et n’est pas suffisante ».
C’est ce qu’il lui revenait de faire, elle pouvait conclure de la sorte et il y a donc lieu de rejeter l’appel, avec frais de justice. [ 25 ] Quant à la requête en radiation d’allégations et en retrait de certaines annexes déférée à la formation par un juge unique de la Cour, vu les explications fournies par les avocats à l’audience et la réponse donnée oralement par la Cour, elle sera rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE , mais sans frais, la requête de l’appelante en radiation d’allégations et en retrait de certaines annexes; [ 27 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur des intimées. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Me Pierre Séguin Me Simon Fournier SPS AVOCATS Pour l’appelante Me Emmanuelle Demers-Madore HUDON AVOCATS Pour les intimées Date d’audience : 12 mars 2021
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