2020 QCCQ 9452, 2020 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 201781 2020 QCCQ 9452 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000011-193 160-41-000012-191 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2015, -et- Y, né le [...] 2017, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 6 juin 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2015) et Y ([...] 2017) compromis, les confie à leur grand-mère maternelle et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la stabilisation de la situation du père et le maintien de sa sobriété, la Directrice recommande que les enfants lui soient confiés et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui sont en accord avec les recommandations, ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en lien avec une situation de négligence due à l'instabilité de la mère ainsi qu'au problème de toxicomanie de chacun des parents. [ 4 ] Lors de l'intervention initiale de la Directrice la mère vit, à la suite de sa rupture avec le père, une période d'instabilité, tant locative qu'affective. Elle consomme des drogues.
Elle confie temporairement ses fils à la grand-mère maternelle qui vit [dans la région A]. La mère, qui manque de transparence envers l'intervenante, est de moins en moins centrée sur les besoins de ses fils et ses contacts avec eux sont irréguliers. [ 5 ] De son côté, le père qui sort de détention, s'installe chez ses parents. Il se déniche un emploi et cesse de consommer. Il a une bonne relation avec ses fils et est assidu aux contacts avec eux. [ 6 ] Ce sont les faits qui justifient que les enfants soient confiés à leur grand-mère l'été dernier.
Le contexte et la décision [ 7 ] Les derniers mois ont permis au père de faire la preuve que les changements apportés à ses habitudes de vie sont là pour rester. Il a loué un appartement suffisamment grand pour recevoir ses fils et bénéficie du support de ses parents. [ 8 ] Il a collaboré avec sérieux à un groupe qui l'a aidé à travailler sur son impulsivité et la gestion de ses émotions.
Il maintient sa sobriété. [ 9 ] Il demeure soucieux des besoins de ses fils et de leur bien-être. [ 10 ] La relation entre les parents est moins conflictuelle et ils sont actuellement en mesure de communiquer ensemble pour les besoins de leurs enfants. Par contre, la relation entre la grand-mère et le père est tendue car cette dernière n'a pas confiance en ses capacités parentales. [ 11 ] La mère vit avec un conjoint et ils ont ensemble un enfant.
Elle souhaite revenir s'installer dans la région B pour se rapprocher de ses fils. (Elle vit actuellement dans le secteur de la [région A].) [ 12 ] X demeure un enfant qui est anxieux et qui peut être opposant et faire des colères. Il recherche beaucoup l'attention. [ 13 ] Y se développe de façon positive sans présenter de problèmes particuliers. Les deux enfants fréquentent la garderie. [ 14 ] La preuve convainc que le projet d'entente rencontre l'intérêt des enfants. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X :
[ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée 6 juin 2019; [ 19 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 28 janvier, 7 et 14 février 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient établis suivant entente entre les parties; - PERMET l'instauration d'une garde partagée entre les parents si la situation le permet; - PREND ACTE du plan de travail à l'effet que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, madame C, soient maintenus et favorisés en autant que ceux-ci respectent l'intérêt de l'enfant; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé au père et à l'enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée 6 juin 2019; [ 25 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 28 janvier, 7 et 14 février 2020 qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient établis suivant entente entre les parties; - PERMET l'instauration d'une garde partagée entre les parents si la situation le permet; - PREND ACTE du plan de travail à l'effet que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, madame C, soient maintenus et favorisés en autant que ceux-ci respectent l'intérêt de l'enfant; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé au père et à l'enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfants) Me Isabelle Harvey (père) Me Marie-Pier Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 14 février 2020
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