2021 QCCA 621, 2021 QCCA 621
Opinion
Habitations Malo inc. c. Banque Nationale du Canada 2021 QCCA 621 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029377-215 (500-11-056522-192) DATE : 12 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LES HABITATIONS MALO INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. JEAN-FRANÇOIS MALO REQUÉRANTS – défendeurs c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA INTIMÉE – demanderesse et PIERRICK SYLVESTRE, exerçant la profession d’avocat BANQUE DE MONTRÉAL CAISSE DESJARDINS DE CHOMEDEY OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE JOLIETTE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) [1] , ayant rejeté leur demande d’annulation de saisies avant jugement invoquant la fausseté des allégations des déclarations de la saisissante, l’intimée Banque Nationale du Canada. [ 2 ] Ce jugement étant visé par l’article 30 al. 2 paragr. 7° C.p.c. , l’appel ne sera permis que dans l’éventualité où il soulèverait une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
En statuant sur la requête, il faut également tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ) [2] .
Enfin, il convient de garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler », car, dans les matières visées par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [3] . [ 3 ] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [4] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [5] . Il revient à la
partie requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait victime si l’erreur alléguée n’était pas corrigée par la Cour. [ 4 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler sollicitée par les requérants. [ 5 ] Ces derniers insistent d’abord sur le fait que la norme de preuve applicable au critère de la crainte que le recouvrement de la créance soit mis en péril ferait l’objet d’une controverse jurisprudentielle à laquelle la Cour aurait intérêt à mettre fin dans le cadre de la présente affaire.
Les requérants ont raison de souligner que certains jugements de première instance [6] retiennent que cette crainte doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités et non seulement de manière
sommaire ( prima facie ), comme l’a affirmé le juge de première instance en s’appuyant sur d’autres autorités [7] . Toutefois, à supposer même qu’il existe bel et bien une controverse jurisprudentielle sur cette question, je suis d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la Cour s’en saisisse dans le cadre de la présente affaire.
La raison tient essentiellement au fait que, compte tenu des conclusions du juge — selon lesquelles, premièrement, la représentante de l’intimée avait témoigné de manière claire et crédible et, deuxièmement, la preuve administrée par les requérants était « nettement insuffisante » en plus de souffrir d’un « déficit de crédibilité important » [8] —, je doute fortement que l’application de la norme de la prépondérance des probabilités aurait pu conduire à un autre résultat. [ 6 ] Quant aux autres erreurs que le juge de première instance aurait commises, elles se situent au niveau de son analyse de la preuve
et de la crédibilité des témoignages, où la déférence s’impose. Je me permets d’ajouter que les moyens soulevés par les requérants donnent à penser qu’ils souhaitent essentiellement que la Cour effectue un réexamen approfondi de la preuve qui a été administrée afin d’en tirer d’autres conclusions que celles auxquelles le juge est arrivé.
Par ailleurs, même si le juge avait commis des erreurs flagrantes au sens où l’entend la jurisprudence relative à l’article 30 al. 3 C.p.c. — ce dont je suis loin d’être convaincu a priori —, les requérants n’ont pas démontré que ces erreurs leur causaient une injustice d’une gravité telle que l’intervention de la Cour serait justifiée. [ 7 ] Enfin, l’intimée a raison de souligner que le fait que l’instruction au fond aura lieu dans quelques mois milite en défaveur de la permission recherchée par les requérants.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Jean-François Goulet JEAN-FRANÇOIS GOULET, AVOCAT Pour Les Habitations Malo Inc., 9253-4122 Québec Inc. et Groupe Immobilier Malo Inc. M. Jean-François Malo Non représenté Me Antoine M. Brylowski Me Éric Savard LANGLOIS AVOCATS Pour Banque Nationale du Canada Date d’audience : 8 avril 2021
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