2019 QCCA 1776, 2019 QCCA 1776
Opinion
S.P. c. R. 2019 QCCA 1776 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006737-181 (405-01-034545-151) DATE : 21 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. S... P... REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 17 avril 2018, le requérant est reconnu coupable de cinq chefs d’accusation relatifs à des comportements de nature sexuelle envers sa fille aux termes des articles 151a) , 152a) , 155(2) , 271a) et 271(1)
a) C.cr . Les faits reprochés au requérant se sont déroulés de 2009 à 2015 et comprennent des actes divers et répétés allant de l’attouchement à la relation sexuelle complète. [ 2 ] Le 6 juin 2018, il est condamné à une peine totale de 8 ans d’emprisonnement à laquelle sont soustraits 105 jours de détention provisoire, pour une peine à purger de 7 ans et 260 jours à compter du 26 juin 2018.
Il a maintenant purgé près de 16 mois de cette peine. [ 3 ] Le 13 février 2019, le requérant obtient la prorogation du délai, en raison de difficultés financières, ainsi que l’autorisation de porter en appel la déclaration de culpabilité prononcée en première instance.
Les moyens d’appel portent sur l’ensemble des verdicts de culpabilité et peuvent être résumés ainsi : 1) le juge de première instance erre en droit en condamnant le requérant malgré qu’il n’accorde pas de crédibilité au témoignage de la plaignante; 2) le juge de première instance erre en fait en condamnant le requérant quant à des faits qui se seraient déroulés sur une période de 7 ans, tout en motivant son jugement de culpabilité par une preuve matérielle d’ADN visant un événement singulier; 3) le juge de première instance erre en droit en tirant de cette preuve scientifique la culpabilité du requérant, alors que d’autres hypothèses existaient et qu’il n’a pas retenu le témoignage de la plaignante. [ 4 ] Il demande aujourd’hui sa remise en liberté pendant l’appel .
Rappelons les critères qu’il doit démontrer selon l’article 679(3) :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Le Ministère public, à juste
titre selon moi, ne soulève pas de difficulté quant au critère relié à la non-frivolité de l’appel et à celui du respect des ordonnances. S’il s’oppose à la demande, c’est uniquement sur la base du troisième critère. [ 6 ] Selon les enseignements de l’arrêt R. c. Oland [1] , l’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public.
C’est ce second aspect qui pose difficulté ici. [ 7 ] Dans le cadre de l’évaluation de la confiance du public, il importe de mettre en balance les deux intérêts opposés que sont la force exécutoire des jugements, laquelle milite dans le caractère immédiatement exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci.
Participe de ce dernier élément la protection du droit d’appel afin que celui-ci ne devienne pas théorique du fait que le requérant ait purgé la totalité de sa peine avant que le jugement en appel soit rendu. [ 8 ] Toujours dans l’arrêt Oland , la Cour suprême reconnaît la difficulté que peut présenter une telle conciliation lorsque, comme ici, l’on est en présence tout à la fois d’un crime grave et d’un bon candidat à une mise en liberté [2] .
La Cour pose alors certains critères afin de trancher la question. [ 9 ] C’est ainsi que du côté de l’intérêt de la force exécutoire, plus le crime est grave, plus élevé sera le risque qu’une mise en liberté affecte la confiance du public [3] . Pour ce faire, on doit prendre en compte la gravité de l’infraction, celle des circonstances l’entourant et la durée possible de l’emprisonnement. À l’inverse, « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité publique atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » [4] .
[ 10 ] Quant à l’intérêt lié au caractère révisable des jugements, la Cour enseigne que la solidité des moyens d’appel joue un rôle central [5] . Cette évaluation ne fait pas double emploi avec le critère de la frivolité de l’appel, déjà vu, lequel permet de refuser immédiatement une mise en liberté. Elle permet plutôt une évaluation plus fine de la valeur des moyens d’appel à l’intérieur du critère de l’intérêt public. Sur cela, la Cour écrit : « [l]orsqu’il appert que la totalité de la peine, ou une
partie appréciable de celle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grande importance si l’on veut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification » [6] . [ 11 ] Tout est donc une question d’évaluation contextuelle. En cette matière, il importe d’éviter de tout faire reposer sur un seul critère, tel que celui de la gravité du crime.
La Cour, toujours dans Oland , écrit : [51] En revanche, lorsque les préoccupations en matière de sécurité publique ou de risques de fuite sont négligeables, et que les moyens d’appel vont clairement au delà des exigences du critère de « non-futilité », l’intérêt du public lié au caractère révisable des jugements peut très bien l’emporter sur l’intérêt lié à la force exécutoire de ceux-ci, même en cas de meurtre ou d’une autre infraction très grave. [ 12 ] Enfin, rappelons que cette évaluation doit se faire en fonction « d’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [7] . [ 13 ] En l’espèce, bien que le requérant ait bénéficié d’une mise en liberté pendant son procès, sans qu’il n’y ait de problème, qu’il n’y ait pas de risque de fuite ou de menace à la sécurité publique et que le requérant n’a pas d’autres antécédents, j’estime que la force exécutoire des jugements doit primer et qu’il convient de rejeter la demande de mise en liberté. [ 14 ] D’abord, j’estime que les moyens d’appel du requérant, à tout le moins en ce qui concerne le dernier évènement, ne sont pas particulièrement solides.
Il est vrai que le juge émet des doutes quant au témoignage de la plaignante et qu’il dit que sans autre preuve, il aurait peut-être conclu à un doute raisonnable. Mais cette autre preuve, soit les résultats d’ADN à la suite du dernier évènement faisant l’objet des accusations, existe et n’a pas été remise en doute. Or, à lui seul, cet évènement est à la source des chefs 4 et 5 pour lesquels le requérant a reçu des peines respectives de 6 et 8 ans de pénitencier.
La faiblesse des moyens d’appel sur cet évènement, à tout le moins à ce stade-ci, amoindrit à mon avis l’intérêt relatif à la révision des jugements [8] . [ 15 ] Je prends également en compte la gravité objective des crimes pour lesquels le requérant a été trouvé coupable. La Cour rappelait récemment que l’inceste se situe en haut de l’échelle de la gravité [9] .
À cette gravité objective du crime, s’ajoutent les circonstances suivantes : la durée et la répétition des événements - 6 ans - le juge allant jusqu’à écrire que la plaignante était devenue à toutes fins pratiques la conjointe du requérant, l’âge de la victime au début des comportements - 13 ans -, le caractère négatif, selon le juge de première instance, du rapport présentenciel ainsi que l’abus d’autorité et de confiance. [ 16 ] Dans l’ensemble je suis d’avis qu’ « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [10] serait d’avis que la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me François Lafrenière HOULE, TOURIGNY, GUÉRARD, LAFRENIÈRE Me Mylène St-Cyr LAPERLE BOUCHARD AVOCATS Pour le requérant Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 17 octobre 2019
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