2019 QCCA 252, 2019 QCCA 252
Opinion
Bourgault c. R. 2019 QCCA 252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006616-187 (700-01-142905-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE micheline bourgaulT Me kristina markovic (Éric Coulombe avocat inc.) INTIMÉ AVOCAT sa majesté la reine Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2017 par l'honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité – Production de cannabis – Exclusion de la preuve. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. 9 h 30 Commentaires de la Cour. 9 h 32 Argumentation de Me Markovic. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 38 Reprise de l’audience. 10 h 38 Madame la Juge Bich fait savoir à Me Dubois qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. Commentaires de la Cour. 10 h38 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Marie-France Bich J.C.A. – voir page 3. 10 h 41 Fin de l’audience.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La pierre angulaire de la thèse de l’appelante tient dans l’argument suivant : - le policier qu’elle a invitée chez elle afin qu’il enquête sur une introduction par effraction dont elle aurait été victime a acquis ou ne pouvait pas ne pas avoir acquis, au cours de sa visite, des soupçons ou motifs raisonnables de croire qu’elle avait fait une fausse déclaration et, partant, commis un méfait public; - dès lors, il aurait dû mettre fin à la rencontre et quitter la résidence de l’appelante, plutôt que de continuer à inspecter les lieux, ce qui l’a amené à découvrir, par suite de ce qui s’assimile à une fouille abusive, des indices révélateurs de la présence d’une production de cannabis au sous-sol. [ 2 ] L’appelante voit dans le fait d’avoir été arrêtée simultanément pour production de cannabis et de méfait public la démonstration que le policier avait nécessairement des soupçons sur l’existence dudit méfait, qu’il aurait cependant dissimulés afin d’avoir l’occasion
de poursuivre ses recherches, outrepassant ainsi l’autorisation qui lui avait été donnée d’entrer dans la résidence. [ 3 ] L’ayant entendu, la juge de première instance a plutôt cru le policier lorsque celui-ci a affirmé n’avoir pas entretenu de soupçons quant à un quelconque méfait public lors de sa visite et s’être satisfait des explications de l’appelante.
De même, elle l’a cru lorsqu’il a témoigné n’avoir ouvert que par inadvertance et sans intention particulière la porte qui menait au sous-sol du bâtiment et permettait d’observer des signes qui, sans besoin d’aller plus loin, indiquaient la présence d’une plantation de cannabis au sous-sol. [ 4 ] Il n’y a pas lieu de faire droit au pourvoi, dont le fondement repose sur une série d’hypothèses que ne soutient pas la preuve.
L’appelante souhaite essentiellement que la Cour substitue son évaluation de cette preuve à celle de la juge de première instance, et ce, sans faire la démonstration d’une erreur de fait manifeste et déterminante ou d’une erreur de droit ayant un impact sur l’issue du débat. Il n’y a pas lieu de se rendre à cette invitation.
Cela étant, on ne peut conclure à la présence de motifs obliques chez le policier, lorsqu’il a poursuivi sa visite pas plus qu’on ne peut conclure qu’il a outrepassé l’invitation que lui avait faite l’appelante. [ 5 ] Cela dit, et subsidiairement, pour des raisons similaires à celles qu’expose le juge Rochette dans l’affaire L’Espérance c. R. [1] , même si on pouvait supposer que le policier avait eu des motifs ou soupçons raisonnables de croire en la commission d’un méfait public, il n’y aurait pas lieu d’exclure la preuve au regard des critères et conditions indiqués par l’arrêt R. c. Grant [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A.
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