2018 QCCQ 9146, 2018 QCCQ 9146
Opinion
9247-2778 Québec inc. c. Simtrex inc. 2018 QCCQ 9146 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 652-32-000651-167 DATE : 30 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. 9247-2778 QUÉBEC INC. Demanderesse c. SIMTREX INC. Défenderesse JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ( art. 345 à 350 , 568 C.p.c. ) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement présenté par la
partie défenderesse, ci-après Simtrex inc. [ 2 ] Simtrex inc. demande la rétractation du jugement rendu le 23 octobre 2018 par l’honorable Nathalie Aubry.
Elle allègue avoir pris connaissance de ce jugement le 1 er novembre 2018 et n’avoir produit aucune contestation au dossier de la Cour. [ 3 ] Elle mentionne que le jour de l’audience, elle n’a pas été en mesure de se présenter devant le Tribunal en raison d’un arrêt de travail. [ 4 ] Elle affirme qu’avant le procès, le « procureur » en a été avisé par courriel, qui incluait l’arrêt du médecin. [ 5 ] Étant donné ces motifs, Simtrex inc. demande au Tribunal de recevoir le présent pourvoi en rétractation et de suspendre l’exécution forcée du jugement.
Enfin, elle demande au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audition portant sur le pourvoi en rétractation et/ou sur le fond du litige. [ 6 ] Le Tribunal a pris connaissance de la décision rendue par la juge Aubry le 23 octobre 2018.
De cette décision, il appert que la demanderesse a obtenu deux remises d’audition pour cause de maladie de son représentant, Michael Simard. [ 7 ] L’audition de la demande a finalement eu lieu le 18 octobre 2018. [ 8 ] Des paragraphes 12 à 16 inclusivement, il appert que le Tribunal était au fait de l’arrêt de travail évoqué par le représentant de Simtrex inc.
Il en va de même du document d’arrêt du médecin évoqué. [ 9 ] Le Tribunal reproduit ici au long les paragraphes 12 à 16 inclusivement de la décision de la juge Aubry : [12] Un troisième avis de convocation est transmis aux parties pour le 18 octobre 2018, toujours à Havre-Saint-Pierre. [13] Or, le matin même de l’audition du 18 octobre 2018, le présent Tribunal prend connaissance d’une troisième demande de remise de la part de Simard, représentant de Simtrex, demande faite par courriel qui se lit de la manière suivante : « […] Je ne pourrai me rendre aujourd’hui à Havre-St-pierre puisque hier soir le 2017-10-17 je me suis rendu à l’hôpital car je suis malade.
Étourdisement, mal de tête extrême, mal en arrière des yeux… bref une grosse Sinusite. Cela traîne depuis 2 semaine. Je vous ai joints mon arrêt de travail. Je suis allé à l’hopital de la Malbaie. Pour des renseignements, je vous invite à vérifier avec eux. » [sic] [14] Le représentant de la
partie demanderesse est présent à l’audition du 18 octobre 2018 et conteste la demande de remise. Il se dit prêt à procéder.
[15] Compte tenu qu’il s’agit d’une troisième demande de remise et considérant les motifs évoqués, soit que Simard souffre des mêmes symptômes depuis deux semaines et qu’il sait qu’il doit se présenter à une audition à Havre-St-Pierre, le Tribunal est d’avis que Simtrex aurait pu mandater un autre représentant pour agir à la Cour. [16] Dans les circonstances, le Tribunal refuse alors la demande de remise et le dossier procède par défaut. [ 10 ] Non seulement le Tribunal saisi du dossier en date du 18 octobre 2018 est au courant de la question, mais il se prononce sur cette question et permet à la
partie demanderesse de procéder sur la demande. [ 11 ] Le pourvoi en rétractation ne peut être utilisé comme moyen détourné d’interjeter appel dès jugement [1] . [ 12 ] Les jugements de la division des petites créances sont finaux et sans appel [2] . [ 13 ] Cela ajoute au caractère définitif des décisions, et conséquemment à leur irrévocabilité. [ 14 ] En effet, un principe bien établi est celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux.
Ce principe fondamental tire lui-même sa source de la nécessité pour les citoyens de pouvoir compter sur la stabilité du système judiciaire, un des grands piliers institutionnels de tout système démocratique. [ 15 ] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le pourvoi en rétractation du jugement s’apparente à un moyen détourné d’interjeter appel de la décision rendue par la juge Nathalie Aubry le 23 octobre 2018.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT l’exécution forcée du jugement; REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement; Avec les frais de justice. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2018
Loading document…