2014 QCCQ 8965, 2014 QCCQ 8965
Opinion
St-Pierre c. Subaru Canada inc. 2014 QCCQ 8965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026644-136 DATE : Le 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julien ST-PIERRE Demandeur c. SUBARU CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que le demandeur réclame 2 741,21$ à Subaru Canada inc. à qui il reproche de lui avoir livré un véhicule neuf de marque Subaru WRX STI SPORTECH 2014 affecté de vices de nature esthétique, soit 862,29$ pour des réparations des vices esthétiques dont il a assumé les coûts et 1 800,02$ à
titre de dommages-intérêts non pécuniaires; [ 2 ] Considérant que le demandeur a reçu en paiement partiel la somme de 660,38$ depuis l'introduction des procédures; [ 3 ] Considérant que seule la facture P-2 du 8 octobre 2013 au montant de 207,81$ est toujours impayée en date du procès; [ 4 ] Considérant que la preuve révèle que cette réparation du 8 octobre 2013 a été faite après la réception de la mise en demeure P-1 datée du 11 septembre 2013, et ce, sans que la défenderesse ait pu constater l'existence des dommages pour lesquels il y a eu réparation; [ 5 ] Considérant le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Les Immeubles de l'Estuaire Phase III inc. c.
Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire condo Phase III [1] , notamment les paragraphes 166 et 167 de ce jugement qui se lisent comme suit : « [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable, qui est la condition sine qua non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [167] Voici ce qu'écrivent Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage sur les obligations, à propos de l'
article 1602 C.c.Q. : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s’avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l’effet de la loi ou du contrat. Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine). Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut.
En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure (ou une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qui l’invite à corriger sa prestation préalablement à l’exécution des travaux, et qu’il n’a pas réagi à l’intérieur d’un délai raisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux.
En outre, l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu’il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu’il y a impossibilité d’apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (article 1597, alinéa 2). [2] »
[ 6 ] Considérant que la portion de la réclamation du demandeur en lien avec la facture du 8 octobre 2013 au montant de 207,81$ est rejetée vu l'absence de mise en demeure préalable; [ 7 ] Considérant les articles 40 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur qui édictent : « 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 8 ] Considérant que la preuve révèle que les réparations au véhicule, qui devait être livré neuf et qui fut payé 53 000 $, n'ont été entièrement exécutés que 80 jours après la livraison; [ 9 ] Considérant que le Tribunal estime qu'une indemnité de 5,00$ pour chacun des 80 jours d'attente est justifiée dans les circonstances, soit 400,00$, et pour les motifs énoncés séance tenante à l'audience, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie.
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 400,00$ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 décembre 2013, date de l'assignation, plus les frais de la demande au montant de 105,00$. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 16 septembre 2014
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