2018 QCCQ 8523, 2018 QCCQ 8523
Opinion
Choquet c. Choquet 2018 QCCQ 8523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-22-002733-170 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ DANY CHOQUET
Partie demanderesse c. JACQUES CHOQUET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de son père, le défendeur, la somme de 20 000 $ en remboursement d’un prêt, la somme de 1 508,55 $ en remboursement de certaines dépenses effectuées au bénéfice de ce dernier et la somme de 2 601,86 $ en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] Au jour fixé pour l’audience, le défendeur demande la remise de l’audition.
Il soutient qu’il n’est pas prêt à procéder et qu’il souhaite se constituer un avocat. Il ajoute qu’en raison des négociations intervenues entre les parties dans les jours précédents, il ne s’attendait pas à ce que la cause soit entendue à la date fixée pour l’audition. [ 3 ] Le Tribunal a rejeté cette demande de remise séance tenante et procédé à l’instruction de cette affaire. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le demandeur a-t-il droit au remboursement du prêt de 20 000 $?
b) A-t-il droit au remboursement des dépenses qui totalisent 1 508,55 $?
c) A-t-il droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires versés à ses avocats? Contexte [ 5 ] Le défendeur est propriétaire d’une cabane à sucre située en Montérégie. [ 6 ] Le demandeur est responsable des évènements qui ont lieu à la cabane à sucre, tels les mariages, et reçoit pour ce travail un salaire de l’entreprise du défendeur. [ 7 ] À la fin de l’année 2013, les parties commencent à discuter d’un éventuel transfert de l’entreprise du défendeur au demandeur et à son frère Simon.
Ce dernier se retire rapidement du projet alors que les parties continuent de l’envisager. [ 8 ] En 2014, alors que ce projet est toujours dans l’air, le demandeur effectue des rénovations dans les salles de bain du commerce.
Il débourse alors environ 1 000 $ à cet égard. [ 9 ] Par la suite, le demandeur achète un logiciel de comptabilité pour l’entreprise au coût de 517,38 $ [2] . [ 10 ] Au mois de mars 2015, le demandeur quitte la maison qu’il possède à Ville Sainte-Catherine pour emménager dans une maison inoccupée qui appartient au défendeur et qui se trouve à un jet de pierre du commerce. [ 11 ] Au mois de mai 2015, alors que le transfert de l’entreprise au demandeur est toujours envisagé par les parties, le demandeur prête au défendeur la somme de 20 000 $. [ 12 ] Constatant par la suite que le défendeur a mis en vente la maison mais non le commerce et considérant que pour lui, un éventuel
transfert doit nécessairement inclure les deux, le demandeur oublie tout espoir d’acquérir l’entreprise du défendeur. [ 13 ] La relation entre les parties se détériore ensuite de sorte que le demandeur quitte la maison qui appartient au défendeur au mois d’octobre 2016. [ 14 ] Il réclame ensuite du défendeur le remboursement du prêt de 20 000 $ et des frais de 1 508,55 $ qu’il soutient avoir assumé dans le cadre des rénovations aux salles de bain du commerce. [ 15 ] Estimant que la défense du défendeur n’est pas sérieuse et que celui-ci abuse de la procédure, il lui réclame également le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 2 601,86 $ versés à ses avocats.
Analyse et décision Le demandeur a-t-il droit au remboursement du prêt de 20 000 $? [ 16 ] Le 27 mai 2015, les parties signent un document intitulé Reconnaissance de prêt qui se lit ainsi [3] : Cette lettre confirme le déboursement du montant de 20 000$ à l’endroit de Jacques Choquet de la part de Dany Choquet en date du 27 mai 2015 pour l’achat futur du Domaine Choquet situé au 2803 ch. des sucreries à Varennes.
Dans l’éventualité où aucune entente entre les deux parties ne survienne sur l’achat du Domaine Choquet par Dany Choquet, le montant de 20 000$ devra être remboursé à Dany Choquet en totalité avant le 31 octobre 2015.
Également, dans l’éventualité où Dany Choquet est requis de déménager de la résidence située au 2803A ch. des sucreries à Varennes pour n’importe quelle raison (ex : vente du Domaine Choquet à un tiers parti), le montant de 20 000$ devra être remboursé au plus tard, 2 semaines suivant le déménagement. [Reproduction telle quelle] [ 17 ] Le 23 mai 2018, les parties signent un autre document intitulé Entente de principe qui se lit comme suit [4] : ATTENDU QUE les parties ont signé une reconnaissance de prêt le 27 mai 2015, laquelle est en
annexe 1 des présentes; ATTENDU QUE le défendeur reconnaissait devoir la somme de 20 000$ au demandeur; ATTENDU QU’ aucun paiement n’a été effectué par le défendeur pour rembourser le demandeur; ATTENDU QUE le défendeur est en processus de vente des terrains sis aux 2200 chemin des sucreries et 2803 chemin des sucreries; ATTENDU QUE le demandeur a signifié une demande introductive d’instance au défendeur, connu comme le dossier 765-22-002733- 170; ATTENDU QUE les parties désirent encadrer le présent débat par des principes dirigeants leur conduite; Les parties conviennent de ce qui suit : 1. Le préambule fait
partie intégrante des présentes; 2. Les Parties conviennent que le défendeur a le plein droit sur le montant de ventes des terrains et de la maison; 3. Le défendeur s’engage cependant à ce que ces montants soient suffisants pour couvrir la créance due; 4. Le défendeur s’engage à maintenir les terrains et la maison sur le marché immobilier, avec l’aide d’un courtier immobilier, et ce, jusqu’à la vente de ceux-ci; 5. Dès l’acceptation d’une offre de vente sur l’un des terrains ou la maison, le défendeur s’engage à en informer le demandeur et son procureur; 6.
Dans l’éventualité d’une vente des terrains ou de la maison avant le procès prévu à la présente instance, le défendeur s’engage à rembourser intégralement son prêt de 20 000$, plus les intérêts au taux légal depuis le 8 octobre 2016, ainsi que les frais de justice de 563,57$, tel qu’il appert des rapports d’huissier, à l’annexe 2; 7. En contrepartie du paiement total du montant énoncé au paragraphe 6, le demandeur s’engage à se désister de sa demande introductive d’instance; 8.
La présente entente de principe n’a pas pour effet de restreindre les droits, dommages et frais demandés par les parties lors d’un éventuel procès; 9. La présente entente de principe est faite sans admission et dans le seul but de garantir le paiement de la créance; [Reproduction telle quelle, la rature est dans l’original] [ 18 ] Dans l’énoncé
sommaire de ses moyens de défense signé par son ancien avocat le 24 novembre 2017, le défendeur n’invoque aucun moyen à l’encontre de la demande de remboursement du prêt de 20 000 $. Il se borne plutôt à faire différents reproches au
demandeur qui n’ont aucun lien avec ce prêt. Il ne demande par ailleurs jamais le désaveu des actes posés par son avocat. [ 19 ] À l’audience, le défendeur admet avoir emprunté la somme de 20 000 $ au demandeur mais soutient que ce prêt constituait une mise de fonds si l’entreprise devait être vendue au demandeur ou, à défaut, que ce prêt n’était remboursable qu’à la vente de la maison ou du terrain. [ 20 ] Il ajoute n’avoir signé le document intitulé Reconnaissance de prêt que pour protéger le demandeur advenant son décès avant le remboursement du prêt. [ 21 ] Qu’en est-il? [ 22 ] En vertu de l’
article 2863 du Code civil du Québec ( C.c.Q.) , un acte juridique constaté par écrit ne peut être contredit par témoignage : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. [ 23 ] Il est toutefois possible de le contredire ou d’en changer les termes lorsqu’il existe un commencement de preuve. Ce commencement de preuve peut avoir différentes origines tel que le prévoit l’
article 2865 C.c.Q. : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 24 ] Or, il n’existe en l’espèce aucun commencement de preuve. [ 25 ] Le défendeur ne peut donc contredire ni changer les termes des deux documents qu’il a signés, qui constituent des actes juridiques [5] . [ 26 ] Or, le premier de ces documents prévoit que la somme de 20 000 $ doit être remboursée au demandeur dans les deux semaines suivant son déménagement.
Il pourrait être utile de se demander si celui-ci a véritablement été « requis de déménager » puisqu’il l’a fait volontairement, sans contrainte ni pression, mais un tel exercice n’est pas nécessaire vu la signature du deuxième document. [ 27 ] En effet, le défendeur y reconnaît une fois de plus devoir au demandeur la somme de 20 000 $ et il s’engage à la lui rembourser dans l’éventualité où les terrains ou la maison sont vendus avant le procès .
Les parties y reconnaissent toutefois que cette entente ne peut restreindre leurs droits lors d’un éventuel procès. [ 28 ] Or, ni les terrains ni la maison n’ont été vendus avant le procès. [ 29 ] Peu importe l’hypothèse envisagée, le défendeur doit donc au demandeur la somme de 20 000 $, et cette somme est exigible, aucune condition n’en suspendant plus le paiement. [ 30 ] Par ailleurs, l’échec du transfert de l’entreprise au demandeur et l’avortement des discussions à cet effet est sans conséquence sur l’issue du litige.
En effet, il n’y a eu aucune entente entre les parties à cet égard de sorte qu’elles ne se sont donc pas obligées de quelque façon que ce soit l’une envers l’autre. [ 31 ] Par ailleurs, le demandeur réclame des intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 octobre 2016, date qui correspond à la fin de son emploi au commerce du défendeur. [ 32 ] Cette
partie de la demande est rejetée. En effet, l’
article 1617 C.c.Q. prévoit que le créancier a droit aux intérêts à compter de la demeure. Or, le défendeur n’a été mis en demeure que le 20 juillet 2017 [6] . [ 33 ] En conséquence, la somme de 20 000 $ porte intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 juillet 2017. Le demandeur a-t-il droit au remboursement des dépenses qui totalisent 1 508,55 $? [ 34 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme 1 508,55 $ représentant les dépenses qu’il a encourues dans le cadre des rénovations effectuées dans les salles de bain du commerce et le prix du logiciel qu’il a acquis pour l’entreprise, à la demande du défendeur. [ 35 ] Il importe peu de déterminer si le demandeur était autorisé ou non à effectuer ces travaux et qui est en possession du logiciel en question, deux questions litigieuses. [ 36 ] En effet, cette
partie de la demande doit être rejetée en l’absence de lien de droit entre les parties à cet égard et ce, pour les motifs qui suivent. [ 37 ] La preuve ne permet pas de conclure que le défendeur doit être personnellement tenu responsable des dépenses encourues par le demandeur. Celui-ci a en effet mentionné à plusieurs reprises, au cours de son témoignage, que les rénovations étaient effectuées dans les salles de bain du commerce et que le logiciel avait été acquis pour les opérations de celui-ci. [ 38 ] Dans l’hypothèse où le demandeur avait effectivement été autorisé à encourir de telles dépenses par le défendeur, celui-ci aurait agi au nom de l’entreprise et non à
titre personnel. Or, l’entreprise et le défendeur possèdent chacun leur personnalité juridique propre [7] . C’est donc l’entreprise qui aurait été responsable, le cas échéant. [ 39 ] Le recours étant dirigé contre le défendeur personnellement seulement, cette demande doit être rejetée.
Le demandeur a-t-il droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires versés à ses avocats? [ 40 ] Le demandeur réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 2 601,86 $ qu’il a versés à ses avocats pour la préparation de la demande introductive d’instance et la suite des procédures [8] . [ 41 ] Il soutient en effet que la défense constitue un abus de la procédure et que le défendeur, par différentes tactiques, a constamment « changé ou essayé de changer les règles du jeu », pour employer les propos de son avocate. [ 42 ] Cette demande est soumise aux articles 51 à 54 C.p.c. : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. 53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; 3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; 4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 43 ] Le Tribunal estime que le demandeur a effectivement établi
sommairement que la défense peut constituer un abus conformément à l’article 52 C.p.c. [ 44 ] En effet, l’énoncé
sommaire des moyens de défense révèle l’absence de moyens de défense à l’égard de la réclamation de 20 000 $. La défense est donc, à cet égard, manifestement mal fondée, frivole et dilatoire. Les moyens soulevés à l’audience par le défendeur et dont le Tribunal dispose plus haut sont tout aussi frivoles et mal fondés. [ 45 ] La demande de remise formulée le jour même de l’audience au motif qu’il n’est pas représenté par avocat est elle-même une manœuvre dilatoire.
En effet, son avocat a cessé de le représenter presque six mois plus tôt et le défendeur a lui-même participé au choix de la date d’audition en signant la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune, dans laquelle il déclare que le dossier est en état, et en signant une demande de mise au rôle, dans laquelle il se déclare prêt à procéder le 8 novembre 2018, date de l’audience. [ 46 ] Cette manœuvre dilatoire n’a cependant pas fonctionné ni causé de préjudice au demandeur vu la décision du Tribunal de rejeter la demande de remise.
Elle illustre cependant l’état d’esprit du défendeur. [ 47 ] Par ailleurs, le défendeur n’a pas démontré que sa défense se justifie en droit, toujours à l’égard de la réclamation de 20 000 $. [ 48 ] Il y a donc eu abus de procédure au sens de l’article 51 C.p.c.
[ 49 ] Quelle est la sanction appropriée? [ 50 ] L’article 54 C.p.c. prévoit que la
partie qui abuse de la procédure peut être condamnée à payer à l’autre, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en compensation des honoraires extrajudiciaires que celle-ci a pu encourir. [ 51 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’une sanction appropriée. Cependant, il n’est pas opportun de condamner le défendeur à payer l’intégralité de la somme réclamée. En effet, une
partie de la demande a été rejetée parce qu’elle n’était pas fondée. Le défendeur était donc justifié de contester cette
partie de la demande. Par contre, le Tribunal a de bonnes raisons de croire, après avoir entendu les parties, qu’un règlement aurait été envisageable si le défendeur avait, dès le départ, reconnu sans condition son obligation à l’égard du prêt de 20 000 $.
Le défaut de le faire a mené les parties là où elles n’auraient jamais dû se présenter, c’est-à-dire en procès. [ 52 ] Le Tribunal jouit par ailleurs d’une large discrétion pour déterminer le montant des dommages-intérêts qui soit juste et raisonnable. [ 53 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime que la somme de 1 800 $ est juste et raisonnable pour compenser le demandeur des conséquences de l’abus de procédure commis par le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 55 ] CONDAMNE Jacques Choquet à payer à Dany Choquet la somme de 20 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 juillet 2017; [ 56 ] CONDAMNE Jacques Choquet à payer à Dany Choquet la somme de 1 800 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement; [ 57 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Me Caroline Bérubé La Boîte Légale Avocate du demandeur Monsieur Jacques Choquet Se représente lui-même Date d’audience : 8 novembre 2018
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