2013 QCCQ 8181, 2013 QCCQ 8181
Opinion
Protection de la jeunesse — 131645 2013 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001141-123 DATE : Le 12 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION Selon l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement ce jour séance tenante.
Le Tribunal est saisi d’une requête en protection relative à une enfant âgée de 9 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la situation de X pour le motif prévu à l'alinéa 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ci-après la Loi , à savoir une situation d'abus physique par le père. [ 3 ] La mère n'est pas impliquée dans la vie de l'enfant depuis plusieurs années. [ 4 ] Le 5 novembre 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse recevait un signalement à l'effet que l'enfant aurait vécu une situation d'abus physique. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse estime que la situation de l'enfant est compromise en raison des faits suivants : • lors de la rencontre suivant le signalement, le père a immédiatement admis avoir frappé sa fille au visage et il a démontré des regrets sincères face à cet événement; • le père a un passé empreint d'agressivité, de violence et d'impulsivité.
Il a bénéficié de suivis à cet égard; • X est anxieuse, présente des difficultés académiques et elle est supportée par des professionnels au niveau scolaire; • le père admet certaines difficultés à établir une routine et un encadrement adapté à l'âge de X; • au moment du dépôt de la requête, le père ne souhaitait pas consulter pour parfaire son rôle éducatif malgré sa méconnaissance du développement de X; • la mère est absente de la vie de l'enfant depuis plusieurs années et le père ne sait pas où la rejoindre; [ 6 ] Le geste abusif reproché au père est une gifle donnée à l'occasion d'une dispute survenue par suite du refus de l'enfant d'exécuter une tâche.
Le père regrette son geste et promet que cette situation ne se reproduira plus. Il est dépassé par les exigences de son rôle parental, surtout au plan éducatif. Il a besoin de soutien et d'encouragement. Même s'il fait beaucoup d'efforts pour développer une bonne collaboration avec le milieu scolaire, il s'est montré réticent face aux services proposés par le Directeur de la protection de la jeunesse en raison de préjugés défavorables.
Il est peu enclin à chercher des ressources dans la communauté. [ 7 ] De plus, malgré les thérapies auxquelles il a participé en lien avec l'agressivité, des indices de cette problématique sont perceptibles. [ 8 ] X, en raison de son âge, a besoin d'une routine de vie et d'un encadrement stable. Les règles et les conséquences imposées à l'enfant doivent être adaptées à son âge et à son développement.
Le père a besoin d'aide à cet égard. [ 9 ] Lorsque X a été questionnée sur la cause de ses rougeurs préalablement au signalement, elle a nié la violence physique et a expliqué qu'elle était tombée sur une branche dans la cour familiale. Ce n'est qu'après l'aveu de son père qu'elle a dit la vérité. Cette situation est préoccupante. [ 10 ] Le lien d'attachement entre le père et sa fille est bien ancré. X est au centre des préoccupations de son père. Les grands-parents paternels gardent X à l'occasion, ce qui donne un peu de répit au père. La famille élargie entretient des liens avec l'enfant.
[ 11 ] À l'audition, le père démontre une volonté sincère de répondre adéquatement aux besoins de sa fille. Il reconnaît la situation de compromission. Sa position face aux interventions du Directeur de la protection de la jeunesse évolue. Il est prêt à collaborer et à recevoir des services. Les mesures proposées par le Directeur sont justifiées. [ 12 ] Considérant la preuve et le consentement des parties, le Tribunal déclare que la requête est bien fondée et y fait droit. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal : PREND ACTE du consentement du père quant à la déclaration de compromission; ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromise la situation de X pour le motif prévu à l'article 38e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l'enfant au père; ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures destinées à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire; ORDONNE le tout pour une période d'une année. __________________________________ Dominique Larochelle, j.c.Q.
Me Suzanne Arpin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Bélanger Avocat de l'enfant Me Guylaine Ladouceur Avocate du père Date d’audience : Le 12 février 2013
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