2021 QCCA 1543, 2021 QCCA 1543
Opinion
Droit de la famille — 211997 2021 QCCA 1543 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010161-203 (200-04-027896-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). DATE : 8 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D… B… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT I… C… Me YVAN SAVARD (ABSENT) (Savard & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2020 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 6 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour; Arrêt déposé au dossier de la Cour; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] Le 15 janvier 2020, la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Damien St-Onge), rend un jugement instaurant entre les parties une garde partagée de leurs enfants mineurs selon des modalités évolutives à compter du 20 janvier 2020.
Le juge prononce en sus certaines ordonnances accessoires relatives aux communications entre les parties et afin d’assurer le contrôle des habitudes de consommation dont l’appelant disait être libéré depuis plus d’un an lors de l’instruction. [ 2 ] Le jugement aborde par ailleurs la question de la pension alimentaire essentiellement de la façon suivante :
La pension alimentaire [47] Suivant la preuve, le demandeur reçoit depuis novembre 2018 de l’aide de dernier recours. [48] Les tentatives de retour au travail, pièce P-3, démontrent des revenus de travail en 2019 de 8 357,69 $. [49] Selon la preuve, la situation de gains de 2018 ne s’est pas répétée en 2019 et les revenus gagnés par le demandeur sont inférieurs au barème. [50] Il n’y a donc pas lieu de fixer une pension alimentaire depuis la demande.
Le tribunal ordonne aux conclusions du jugement que le demandeur avise la défenderesse de tout changement dans sa situation financière. [ 3 ] Il semble donc que le juge n’ait pas envisagé la possibilité que l’intimée doive verser à l’appelant une pension alimentaire au bénéfice des enfants, alors que la garde est partagée. [ 4 ] L’appelant demande à cette Cour d’infirmer en
partie le jugement entrepris pour (
i) fixer la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants et (ii) déterminer le pourcentage payable par l’une et l’autre des parties au
titre du paiement des frais particuliers ou, subsidiairement, de renvoyer le dossier en première instance à ces fins, notamment. [ 5 ] L’intimée ne conteste pas l’appel tel que logé et confirme être disposée à verser une pension alimentaire au bénéfice des enfants rétroactivement au 15 janvier 2020.
Elle ajoute n’avoir jamais refusé de déterminer le partage des frais particuliers et consent à ce que la Cour le fasse sur la base de la preuve. [ 6 ] Dans les circonstances, il y a lieu pour la Cour d’éviter aux parties les délais et coûts supplémentaires d’un renvoi du dossier en première instance et d’établir le montant de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants, le débiteur de cette obligation ainsi que les modalités du partage du paiement des frais particuliers. [ 7 ] Lors de l’audience, avec la collaboration des parties et de leurs procureurs ou conseillers, la Cour a pu bénéficier d’admissions concernant : (
i) les revenus respectifs des parties pour l’année 2020, l’année durant laquelle jugement de première instance a été rendu, soit 74 314,17 $ pour l’intimée et 10 000 $ pour l’appelant; (ii) le montant des frais de garde annuels nets et des frais particuliers assumés entièrement par l’intimée jusqu’à ce jour, soit respectivement 2 939,88 $ et 1 555,92 $ [1] . [ 8 ] Sur la base de ces montants et du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dont l’usage est prescrit par la loi [2] , et qui est joint au présent arrêt pour en faire
partie intégrante, la pension alimentaire payable par l’intimée à l’appelant au bénéfice des enfants, rétroactivement au 15 janvier 2020, est de 521,67 $ mensuellement. [ 9 ] Quant aux frais particuliers, incluant notamment ceux précités au paragraphe 7 et à la note de bas de page correspondante, les parties devraient en partager le paiement au prorata de leurs revenus respectifs, mais ceux de l’appelant étant inférieurs à la déduction de base de 11 680 $, l’intimée devra les assumer à 100 %, sous réserve de tout changement dans la situation financière ou d’emploi de l’appelant. [ 10 ] Cela dit, le montant de pension alimentaire rétroactive payable par l’intimée, compte tenu du montant mensuel établi par le présent arrêt, n’est pas négligeable, soit environ 10 955 $ [3] .
À ce montant s’ajoutent les versements de pension alimentaire mensuels de 521,67 $ le quinzième jour de chaque mois à compter du 15 octobre 2021.
Dans les circonstances, usant de sa discrétion en la matière, la Cour autorisera l’intimée à payer ce montant arrondi de 10 955 $ sur 24 mois, sans intérêt, au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs de 456,46 $, payables eux aussi le 15 e jour de chaque mois à compter du 15 octobre 2021. [ 11 ] Les échanges lors de l’audience ont permis d’apprendre que des questions autres que celles soulevées par l’appelant dans son mémoire et réglées par le présent arrêt pourraient encore diviser les parties.
Compte tenu du dossier d’appel tel que constitué, il est impossible pour la Cour de régler ces questions dans le cadre de la présente instance. L’une ou l’autre des parties, si elles ne parviennent pas à régler entre elles ces autres différends potentiels, pourra tenter de faire valoir ses droits devant la Cour supérieure au moyen des procédures appropriées.
Par ces propos, aucune des parties ne devrait évidemment comprendre que la Cour encourage ces procédures, encore moins qu’elle sous-entend que ces dernières seraient bien fondées. [ 12 ] En terminant, vu le climat de tension qui semble toujours régner entre les parties, la Cour estime opportun de porter à leur attention les sages propos tenus par Madame la juge Catherine la Rosa, juge en chef associée de la Cour supérieure, dans Droit de la famille - 142693 [4] , lesquels propos sont avec raison fréquemment cités dans la jurisprudence en matières familiales : L’importance de communiquer [36] Il est de connaissance judiciaire que ce qui perturbe le plus les enfants, ce n’est pas la séparation, mais une communication déficiente entre les parents relativement aux décisions à prendre en lien avec les enfants. [37] Les parents doivent réaliser que malgré la fin de leur vie de couple, ils continuent ensemble à exercer leurs tâches parentales.
C’est ce qu’on appelle « la coparentalité ». Ce principe repose sur le fait qu’il est dans le meilleur intérêt de X de maintenir, lorsque cela est possible, une relation significative avec chacun des parents. [38] L’enfant qui se sent pris, dans un contexte où ses deux parents sont incapables de communiquer adéquatement, risque de subir de profondes séquelles et même de souffrir d’un conflit de loyauté, ce qui est grave.
[39] Souvent, les parents ne réalisent pas les conséquences négatives de leur comportement, étant eux-mêmes aux prises avec leurs propres émotions. Toutefois, une fois informés de l’impact parfois dévastateur sur le bien-être de leur enfant d’une communication déficiente, ils ont chacun l’obligation de tenter de trouver des outils pour améliorer leur façon de communiquer avec l’autre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] FIXE la pension alimentaire payable par l’intimée à l’appelant au bénéfice des enfants mineurs des parties à la somme de 521,67 $ mensuellement, rétroactivement au 15 janvier 2020; [ 15 ] AUTORISE l’intimée à payer le montant rétroactif total dû pour la période du 15 janvier 2020 au 15 octobre 2021, soit 10 955 $, sur 24 mois, sans intérêt, au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs de 456,46 $, payables à compter du 15 octobre 2021; [ 16 ] Quant à la pension alimentaire payable pour le futur, ORDONNE à l’intimée de verser le montant de pension alimentaire mensuel précitée de 521,67 $ à l’appelant le 15 e jour de chaque mois à compter du 15 octobre 2021 suivant la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [5] ; [ 17 ] ORDONNE l’indexation de cette pension alimentaire conformément à la loi le 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2022; [ 18 ] DÉCLARE que les frais suivants constituent des frais particuliers : - la prime payable par l’intimée au bénéfice spécifique des enfants à même la prime totale qu’elle doit assumer aux fins de la couverture d’assurance-médicaments familiale; - la portion des frais de médicaments non couverte par l’assurance-médicaments; [ 19 ] DÉCLARE que, compte tenu des revenus respectifs des parties pour l’année 2020, le paiement des frais particuliers précités et de tous autres, le cas échéant, sera assumé à 100 % par l’intimée; [ 20 ] ORDONNE aux parties de se transmettre une copie de leurs déclarations de revenus annuels et des avis de cotisation afférents au plus tard le 15 juin de chaque année; [ 21 ] ORDONNE aux parties de s’informer par écrit de tout changement dans leur situation financière ou d’emploi, et ce, dans les cinq jours de la survenance d’un tel changement, le cas échéant; [ 22 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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